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14/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15724

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2003, 15724


Tribunal administratif N° 15724 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2002 Audience publique du 14 mai 2003 Recours formé par les époux … et …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15724 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,

au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, déclarant agir tant en leur nom personnel qu’e...

Tribunal administratif N° 15724 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2002 Audience publique du 14 mai 2003 Recours formé par les époux … et …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15724 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, déclarant agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs … et …, demeurant ensemble à L-.., tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 30 octobre 2002 intervenue sur recours gracieux du 12 octobre précédent et portant refus du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 12 mai 2003.

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Considérant que les époux … et …, préqualifiés, se sont vu notifier en date du 6 septembre 2002 la décision du ministre de la Justice datée du 17 juillet 2002 portant refus dans leur chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcé sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire ;

Considérant qu’en date du 2 octobre 2002, Maître Jean-Louis UNSEN, avocat inscrit au barreau de Diekirch, ayant occupé jusque lors pour eux, a introduit en leur nom un recours gracieux auprès du ministre de la Justice, entré au secrétariat du ministère le 4 octobre suivant ;

Qu’auparavant, en date du 17 septembre 2002, Maître Louis TINTI, s’était adressé au bureau d’accueil pour les demandeurs d’asile pour déclarer avoir été chargé de la défense des intérêts des concernés, ainsi que pour se voir autoriser à consulter le dossier administratif afférent ;

Que par courrier du chef de bureau adjoint du bureau d’accueil pour demandeurs d’asile du 18 septembre 2002, Maître TINTI a été invité à venir consulter le dossier sous référence auprès du bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, 5-7, rue Joseph Junck, Galerie Kons, L-1724 Luxembourg (5ième étage) ;

Que par courrier téléfaxé du 8 octobre 2002, Maître TINTI a à son tour fait introduire au nom des demandeurs un recours gracieux auprès du ministre de la Justice ;

Que le ministre de la Justice a pris position par rapport au premier recours gracieux introduit datant du 2 octobre 2002 suivant décision confirmative de refus du 30 octobre 2002 notifiée à la fois aux demandeurs en nom personnel, ainsi qu’à Maître UNSEN, auteur du recours gracieux premier en date ;

Considérant que par requête déposée en date du 13 décembre 2002 par Maître TINTI au nom des demandeurs, il est conclu en ordre principal à voir constater que les délais de recours à l’encontre de la décision confirmative de refus du 30 octobre 2002 n’ont pas commencé à courir, alors que contrairement aux dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, cette décision n’a pas été notifiée à Maître TINTI, mandataire des demandeurs ;

Qu’en ordre subsidiaire, il est conclu au relevé de la déchéance résultant le cas échéant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision prédite du 30 octobre 2002 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement d’estimer que les exigences portées par l’article 10 du règlement grand-ducal prévisé du 8 juin 1979 seraient remplies en l’espèce dans la mesure où la décision du 30 octobre 2002, prenant position par rapport au recours gracieux du 2 octobre 2002 a été notifiée tant aux demandeurs en personne, qu’à leur mandataire, signataire du recours gracieux en question ;

Que pour le surplus un deuxième recours gracieux, dont plus particulièrement celui introduit le 8 octobre 2002 par Maître TINTI au nom des demandeurs, ne serait pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux, celui-ci ne pouvant être interrompu qu’une seule fois par voie de recours gracieux ;

Que dès lors la requête serait à rejeter sous tous ses aspects ;

Considérant que la requête en relevé de déchéance ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que les demandeurs soulèvent la question préalable si, en l’espèce relativement à la décision ministérielle critiquée du 30 octobre 2002 il y a eu expiration du délai contentieux pour agir sous l’aspect du point de savoir si au regard des dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité pareil délai contentieux a valablement commencé à courir ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en question dispose en son article 10 que « toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou, dans des affaires de nature technique, d’un conseil technique. Elle pourra également se faire représenter sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise.

En cas de désignation d’un mandataire, l’autorité adresse ses communications à celui-ci. Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même » ;

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que deux avocats ont successivement introduit pour compte des époux …-… un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle de refus du statut de réfugié initiale du 17 juillet 2002, en dates des 2 et 8 octobre 2002 ;

Considérant qu’il est indéniable qu’au moment de statuer le 30 octobre 2002, le ministre de la Justice a été au courant de l’existence des deux recours gracieux ainsi introduits, abstraction faite de la question de savoir dans quelle mesure le second recours gracieux en date a pu suspendre les délais contentieux, pareille suspension résultant en l’espèce de celui, premier en date, introduit le 2 octobre 2002 ;

Considérant que dans la situation spécifique de l’espèce où l’autorité ministérielle ne s’est pas enquise sur la question de savoir qui était le mandataire en charge du dossier au moment où la décision ministérielle sur premier recours gracieux introduit a été posée, aucun délai de recours n’a commencé à courir, au vu des dispositions de l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prérelaté, étant donné que celle-ci, bien que communiquée aux demandeurs eux-mêmes, n’a pas été en outre communiquée à leur mandataire déclaré, auteur d’un second recours gracieux, même non toisé à travers la décision ministérielle actuellement critiquée, alors que le ministre, au courant de la désignation d’un mandataire, a même invité celui-ci à venir consulter le dossier administratif en les locaux du bureau d’accueil pour étrangers, consultation ayant donné lieu au second recours gracieux introduit ;

Considérant que le fait que la décision sur recours gracieux a été communiquée aux parties elles-mêmes conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 2 en question ne suffit cependant pas pour faire courir le délai contentieux, étant donné que la communication au mandataire y est complémentairement prévue et que les parties peuvent légitimement s’attendre à ce que leur mandataire déclaré comme étant en charge du dossier soit parallèlement informé en application des dispositions réglementaires sous revue ;

Considérant qu’aucun délai de recours contentieux n’ayant commencé à courir à l’encontre de la décision ministérielle sur recours gracieux du 30 octobre 2002, la requête sous analyse est sans objet dans la mesure où elle tend à voir obtenir le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à son encontre ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête en la forme ;

au fond la dit sans objet ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2003 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15724
Date de la décision : 14/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-14;15724 ?

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