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13/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16042

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mai 2003, 16042


Tribunal administratif N° 16042 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 février 2003 Audience publique du 13 mai 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement en matière de logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16042 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2003 par Monsieur …, …

, demeurant à L-…, tendant au réexamen de la décision prise le 18 février 2003 par la commis...

Tribunal administratif N° 16042 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 février 2003 Audience publique du 13 mai 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement en matière de logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16042 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2003 par Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant au réexamen de la décision prise le 18 février 2003 par la commission instituée sur la base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, refusant de donner une suite favorable à sa demande en obtention d’une aide au logement au motif que le revenu de son ménage dépasserait les limites arrêtées par l’article 3 du règlement grand-ducal précité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en ses plaidoiries à l’audience publique du 12 mai 2003.

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Considérant que par décision du 18 février 2003, la commission instituée sur la base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement a déclaré à Monsieur …, préqualifié, ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande en obtention d’une aide au logement au motif que le revenu de son ménage dépasserait les limites arrêtées par l’article 3 dudit règlement grand-ducal ;

Que la décision en question a été approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement suivant signature apposée dans son corps même ;

Considérant qu’à travers son recours déposé en date du 24 février 2003, Monsieur … demande au tribunal un réexamen de la décision par lui critiquée du 18 février 2003, au vu de sa situation particulière compte tenu des revenus professionnels imposés en Belgique ;

Considérant que le délégué du Gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours pour ne pas avoir été formé par requête signée par un avocat à la Cour ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ensemble l’article III de la loi du 31 mai 1999 portant modification a) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, tout recours contentieux, en matière administrative, introduit devant le tribunal administratif est formé par un avocat à la Cour ;

Considérant que l’exigence du recours à un avocat à la Cour en matière administrative s’analyse en un élément essentiel de la procédure contentieuse applicable, toute insuffisance y relative constituant un vice entâchant la requête introductive d’instance et entraînant l’irrecevabilité du recours (trib. adm. 10 février 1999, Boos, n° 10933 du rôle, Pas. adm.

2002, V° Procédure contentieuse, n° 142, p. 473 et autres décisions y citées) ;

Qu’il s’ensuit que le recours sous analyse, déposé par Monsieur … en personne, en dehors de l’intervention d’un avocat à la Cour, est à déclarer irrecevable en l’état, étant entendu que le délai de recours contentieux de trois mois n’étant point expiré à l’heure actuelle à l’encontre de la décision critiquée du 18 février 2003, il reste loisible au demandeur de charger en temps utile un avocat à la Cour pour introduire valablement le recours par lui projeté ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 mai 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 2


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16042
Date de la décision : 13/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-13;16042 ?

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