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12/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15516

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 mai 2003, 15516


Tribunal administratif N° 15516 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2002 Audience publique du 12 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, Dudelange contre deux décisions du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’homologation de titres et grades étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15516 du rôle et déposée au greffe du tribunal administr

atif le 30 octobre 2002 par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des...

Tribunal administratif N° 15516 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2002 Audience publique du 12 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, Dudelange contre deux décisions du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’homologation de titres et grades étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15516 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2002 par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ouvrier communal, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision prise le 9 avril 2002 par la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports lui refusant la reconnaissance d’équivalence de ses certificats d’études secondaires iraniens avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, ainsi que d’une décision confirmative rendue sur recours gracieux par la même ministre en date du 11 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 février 2003 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Olivier POOS, en remplacement de Maître Alex BODRY, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Suite à la demande de reconnaissance d’équivalence des certificats d’études secondaires iraniens de Monsieur … avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports refusa de faire droit à cette demande par décision du 9 avril 2002, libellée comme suit :

« Après avoir soumis votre dossier au Conseil de Gouvernement, j’ai le regret de vous informer que la reconnaissance d’équivalence de vos certificats d’études secondaires iraniens avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ne peut pas être accordée.

En effet, la décision de reconnaissance requise dans le cas présent est prise 1) a) sur la base de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne, le 11 avril 1997 et ratifiée par la loi luxembourgeoise du 14 août 2000 et b) sur la base de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et ratifiée par la loi luxembourgeoise du 13 décembre 1954.

L’Iran n’ayant ratifié aucune de ces conventions, je ne dispose d’aucune base légale ni réglementaire pour arrêter la reconnaissance d’un diplôme du baccalauréat délivré par l’Iran.

2) sur base de la Convention relative au statut de réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.

La Convention de Genève, qui aurait pu constituer une base légale d’une décision d’équivalence, ne s’applique plus depuis que vous avez acquis la nationalité luxembourgeoise en 1991. En effet, la Convention de Genève prévoit expressément qu’elle cesse d’être applicable à tout réfugié qui a acquis une nouvelle nationalité.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation à intenter par ministère d’avocat devant le tribunal administratif du Luxembourg dans le délai de trois mois à partir de la notification de la présente ».

Suivant courrier du 28 mai 2002, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 9 avril 2002. Ledit recours gracieux fit l’objet d’une décision ministérielle négative du 11 juillet 2002 de la teneur suivante :

« J’ai en mains votre lettre du 28 mai dans l’affaire sous rubrique.

Votre recours ne contenant pas d’éléments significatifs nouveaux, je confirme par conséquent ma décision du 9 avril 2002 contre laquelle il vous est loisible d’introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif de Luxembourg dans le délai de trois mois à partir de la notification ».

Par requête du 30 octobre 2002, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation des deux décisions ministérielles précitées des 9 avril et 11 juillet 2002.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus de reconnaissance d’équivalence d’un diplôme étranger à un diplôme de fin d’études secondaires, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre des actes litigieux.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours introduit comme étant « manifestement tardif », au motif que la décision ministérielle confirmative du 11 juillet 2002 n’aurait pas été attaquée dans le délai de trois mois à partir de sa notification.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur soutient que le recours serait néanmoins recevable, étant donné que la décision ministérielle du 11 juillet 2002 ne satisferait pas aux prescriptions de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, alors que ladite décision omettrait de signaler que le recours contentieux serait à intenter « par voie de requête par ministère d’avocat à la Cour », de sorte qu’à défaut d’indication correcte de la voie de recours à exercer, le délai imparti de trois mois n’aurait pas commencé à courir. Dans un ordre d’idées subsidiaires, le demandeur soutient, en se référant à l’article 62 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, que le délai imparti pour introduire un recours contre une décision administrative se trouverait suspendu durant les vacances judiciaires, soit du 16 juillet au 15 septembre, de sorte que le dépôt de la requête introductive, intervenu en date du 30 octobre 2002, ne saurait être qualifié de tardif.

Sur question spéciale du tribunal lors de l’audience au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, le délégué du gouvernement, par un courrier du 28 avril 2003, a fait savoir que la décision confirmative du 11 juillet 2002 avait été adressée au mandataire du demandeur, Maître Alex BODRY. Il ressort encore d’un courrier de ce dernier, également daté au 28 avril 2003, que ce dernier a continué à son mandant la décision confirmative du 11 juillet 2002 par courrier simple du 23 juillet 2002.

Aux termes de l’article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999, précitée, « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court (…), le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, « en cas de désignation d’un mandataire, l’autorité adresse ses communications à celui-ci.

Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même ».

Comme la notification de la décision administrative finale à la partie elle-même, telle que réglementée par l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, ne constitue pas une fin en soi, il y a lieu de retenir qu’une notification ou une prise de connaissance de ladite décision par un autre moyen, à supposer que la preuve de pareille prise de connaissance soit rapportée, fait courir le délai du recours contentieux.

En l’espèce, force est de constater que le mandataire de Monsieur … s’est vu notifier par envoi recommandé du 11 juillet 2002 la décision confirmative sur recours gracieux et que ce dernier a continué ladite décision du 11 juillet 2002 par courrier simple du 23 juillet 2002, de sorte qu’à défaut d’autres éléments portés à la connaissance du tribunal, le demandeur est censé avoir pris connaissance de ladite décision en date du 24 juillet 2002, date à laquelle le délai du recours contentieux a partant commencé à courir.

Concernant l’argument tiré du défaut d’indication correcte des voies de recours, il convient de rappeler que si la réponse donnée par l’administration à la suite d’une réclamation est purement et simplement confirmative de la décision antérieure, une nouvelle information sur les voies de recours n’est pas requise (cf. trib. adm. 28 juillet 1999, n° 11006 du rôle, Pas.

adm. 2002, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 88).

Or, en l’espèce, la décision confirmative du 11 juillet 2002 est purement confirmative et contient pour le surplus une nouvelle indication sur les voies de recours. Le fait qu’il ne ressort pas de cette indication sur les voies de recours que le recours en annulation est à intenter par ministère d’avocat ne porte pas à conséquence, étant donné que ladite décision confirmative a été précisément adressée à un avocat à la Cour.

Concernant finalement l’argumentation du demandeur consistant à soutenir que le recours serait néanmoins recevable en raison du fait que les délais de procédure sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre, force est de constater que les dispositions légales invoquées, à savoir l’article 62 de la loi du 7 novembre 1996, précitée, et l’article 5 (6) de la loi du 21 juin 1999, précitée, visent uniquement la procédure interne du tribunal administratif et les délais de dépôt des mémoires en réponse, en réplique et en duplique éventuels, mais ne consacrent pas une suspension des délais légaux pour entamer l’action judiciaire, étant relevé qu’aux termes de l’article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999, précitée, la requête introductive d’instance doit être impérativement déposée dans un délai de trois mois du jour où la décision a été notifiée au demandeur ou du jour où il a pu en prendre connaissance, sous peine d’irrecevabilité.

Or, en l’espèce, il est constant pour être admis par le demandeur que son mandataire a obtenu communication de la décision confirmative en date du 11 juillet 2002 et que cette décision lui a été continuée en date du 23 juillet 2002, de sorte que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 juillet 2002 pour venir à expiration le 24 octobre 2002.

Partant, le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 octobre 2002 a été introduit hors délai.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 12 mai 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15516
Date de la décision : 12/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-12;15516 ?

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