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07/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15734

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mai 2003, 15734


Tribunal administratif N° 15734 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2002 Audience publique du 7 mai 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de discipline

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15734 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2002 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …., demeurant à L-…, tendant à la réformati

on, sinon à l’annulation d’une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 7 o...

Tribunal administratif N° 15734 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2002 Audience publique du 7 mai 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de discipline

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15734 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2002 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …., demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 7 octobre 2002 lui ayant infligé la sanction disciplinaire de la réprimande ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 9 décembre 2002, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 19 février 2003 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le 18 février 2003 à Maître Henri FRANK ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK le 18 mars 2003 au nom de Monsieur …, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 18 mars 2003 à Maître Jean KAUFFMAN ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2003 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du 7 avril 2003 à Maître Henri FRANK ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Henri FRANK et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 avril 2003.

Suite à plusieurs incidents dans lesquels le chauffeur … fut impliqué et suite à plusieurs mises en garde restées infructueuses, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg informa Monsieur … par une lettre du 19 décembre 2001 qu’une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Les faits suivants furent reprochés à Monsieur … :

1. le 12 juin 1999 d’avoir eu des problèmes incompréhensibles de contourner un camion stationné rue Bourbon à la hauteur du magasin Alima vers 7.45 heures en effectuant le tour 101 de la ligne 3 ;

2. d’avoir eu à plusieurs reprises, un comportement impoli à l’égard des voyageurs :

- le 23 septembre 1999 vers 9 heures , la ligne 7 lors de contrôles de ticket en disant à une cliente « Hät Dir nach gär en Kichechelchen derbai ? », - le 19 septembre 2001 avoir refusé l’accès à une jeune fille qui s’est présentée, monnaie correctement décomptée à l’arrêt du Centre Aldringen vers 13.30, ligne 1 et de n’avoir pas obtempéré à une invitation du service de présenter des excuses au client ;

3. le 15 octobre 2001 d’avoir bloqué d’autres bus en ne pas avançant correctement au quai de la gare vers 7.45 heures, ligne 7 et d’avoir entravé à cette occasion la montée rapide des clients en fermant prématurément la porte arrière.

Le 3 janvier 2002, le délégué à l’instruction procéda à un interrogatoire de Monsieur …, lequel s'est fait accompagner par son avocat.

Le 7 février 2002, Monsieur … fut informé que l’instruction de son affaire disciplinaire fut terminée et il fut invité à prendre inspection de son dossier conformément à l’article 68.4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, désigné ci-après par le « statut général ».

Par une décision du 8 mai 2002, lui notifiée en date du 10 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins infligea la sanction disciplinaire de la réprimande à Monsieur … en retenant les reproches suivants à son encontre :

- d’avoir eu des problèmes de contourner un camion stationné à la rue Bourbon à la hauteur du magasin Alima le 12 juin 1999 vers 7.45 heures en effectuant le tour 101 de la ligne 3 ;

- d’avoir bloqué d’autres bus en ne pas avançant correctement au quai de la gare le 15 octobre 2001 vers 7.45 heures, ligne 7 et d’avoir entravé à cette occasion la montée des clients en fermant prématurément la porte arrière.

Par une lettre recommandée du 4 juillet 2002, Maître Henri FRANK introduisit un recours devant le conseil communal de la Ville de Luxembourg contre la décision du 8 mai 2002 du collège des bourgmestre et échevins.

Le conseil communal, par une décision du 7 octobre 2002, notifiée à Monsieur … le 7 novembre 2002, confirma la sanction disciplinaire de la réprimande prononcée à son encontre.

Par requête déposée le 16 décembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 7 octobre 2002.

Aucun texte ne prévoyant un recours en réformation en cas de réprimande, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, Monsieur … fait valoir que cette sanction serait aberrante en ce qu’il ne serait guère concevable qu’un chauffeur professionnel se voie infliger une quelconque sanction disciplinaire pour avoir dans l’exercice normal de sa profession eu des problèmes à l’instar de ceux qui lui sont reprochés et que cette affaire relèverait de l’acharnement pur et simple.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg rétorque que le contrôle du juge dans le présent litige se limiterait à l’existence et à l’exactitude des faits matériels sur lesquels elle s’est basée pour prononcer la sanction disciplinaire de la réprimande et ne saurait être étendu à la qualification des faits matériels. Il résulterait d’ailleurs des éléments en cause, notamment des rapports de service établis, que les événements reprochés à Monsieur … seraient exacts et clairement établis, qu’il serait révélateur que le demandeur se contenterait de contester la sanction disciplinaire en tant que conséquence résultant des événements. Elle ajoute que Monsieur … ne contesterait pas la matérialité des faits, mais uniquement l’appréciation qu’en aurait donnée l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur … soutient que les motifs invoqués par la Ville de Luxembourg pour le sanctionner ne seraient pas les vrais motifs à l’appui de la sanction. En effet, les faits invoqués ne seraient que des prétextes pour pouvoir le sanctionner pour d’éventuels autres écarts dans son comportement, à savoir le prétendu refus de respecter la réglementation interne concernant la façon dont les clients montent dans le bus, de sorte que la décision attaquée constituerait un excès respectivement un détournement de pouvoir.

Dans son mémoire en duplique, l’administration communale de la Ville de Luxembourg explique à son tour que l’existence et l’exactitude des deux faits matériels sur lesquels elle s’est basée pour prononcer la sanction actuellement critiquée seraient prouvés à suffisance de droit par les éléments du dossier. Elle énonce que si elle avait de façon incidente mis en évidence que les deux incidents préqualifiés ne seraient pas les seuls éléments, au sujet desquels il y a eu des réclamations concernant Monsieur …, cela aurait été dans le but d’expliquer le contexte général du présent litige. Dans le même ordre d’idées, elle aurait versé au départ l’ensemble du dossier personnel de Monsieur …. Ce faisant, elle n’aurait ni élargi, ni déplacé le débat actuel, lequel ne concernerait que les deux reproches effectivement retenus et sanctionnés par le collège échevinal. La raison pour laquelle l’administration communale de la Ville de Luxembourg se serait contentée de prononcer une sanction disciplinaire de degré inférieur résiderait notamment dans le fait qu’à l’issue de l’instruction disciplinaire, laquelle concernait encore d’autres incidents, seuls les deux reproches préqualifiés auraient été retenus à l’égard de Monsieur …. Ceci constituerait bien la preuve qu’elle se serait contentée, contrairement aux allégations de Monsieur …, de sanctionner les deux seuls reproches effectivement retenus.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. trib. adm. 25 juillet 2001, n° 12514 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en annulation, n° 9, p. 512).

Quant au fond, il est reproché à Monsieur … d’avoir manqué aux devoirs du fonctionnaire tels qu’ils sont définis aux articles 11 et 12 du statut général pour avoir eu des problèmes incompréhensibles de contourner un camion stationné rue Bourbon en date du 12 juin 1999 et pour avoir bloqué d’autres bus en n’avançant pas correctement au quai de la gare en date du 15 octobre 2001 et d’avoir entravé à cette occasion la montée rapide des clients en fermant prématurément la porte arrière.

1. En ce qui concerne l’incident du 12 juin 1999 Il est constant en cause que Monsieur … ne conteste pas l’incident en question. Des différentes pièces versées au dossier, il résulte également que Monsieur … a été le seul à avoir eu des problèmes à passer l’obstacle. Quant à la justification de son comportement, il l’explique d’abord par l’éblouissement du soleil, pour faire valoir ensuite une deuxième explication, après que son supérieur l’a averti que le soleil n’a pas pu l’éblouir à ce moment-là de la journée. Il fait valoir notamment qu’en face du camion se serait trouvée une poubelle de grande envergure qui aurait empiété à son tour dans la rue Bourbon, de sorte qu’il n’aurait pas réussi à contourner le camion. En plus le camion empiétant dans la rue n’aurait pas été suffisamment signalé. Il reste néanmoins que cette deuxième version des faits est contredite par la « Meldung über Dienstvergehen » établie par le contrôleur en date du 12 juin 1999, confirmée par un écrit datant du 2 juillet 1999, libellée dans les termes suivants :

„In der rue Bourbon war eine Putzfirma mit Fensterreinigungen am Alimagebäude beschäftigt und hatte ihr Fahrzeug (Hebebühne) auf dem Parkstreifen stationniert und ein Abstütztarm +/- einen halben Meter in der Strasse (Arm war mit Hüttchen gekennzeichnet).

So fuhr … mit Bus 158 auf die Abstütze und blieb stehen, wo auf der anderen Seite noch fast 1 Meter frei war. Als ich an der Stelle ankam ordnete ich ihn an den Bus nach rechts zu ziehen um vorbei zu fahren das kein Problem war, und die anderen Fahrzeuge passierten problemlos die Stellen (Busse und Lastwagen)“.

D’ailleurs le croquis annexé fait état de la poubelle laquelle selon les dires de Monsieur … l’aurait également gêné dans son passage.

Il y a donc lieu de retenir que l’incident du 12 juin 1999 est établi à suffisance, ce d’autant plus au vu des justifications diverses et peu convaincantes du demandeur, lesquelles auraient permis, le cas échéant, d’excuser ou d’expliquer son comportement. Monsieur … a de cette manière violé l’article 12 du statut général qui dispose : « Le fonctionnaire, doit … dans l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité des ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public ».

2. En ce qui concerne l’incident du 15 octobre 2001 Pour les besoins de la cause, l’incident du 15 octobre 2001 est divisé en deux : a. avoir bloqué d’autres bus en n’avançant pas correctement au quai de la gare et b. avoir entravé la montée rapide des clients en fermant prématurément la porte arrière.

2.a. d’avoir bloqué d’autres bus en ne pas avançant correctement au quai de la gare Il est constant en cause que Monsieur … ne conteste pas le fait en tant que tel de n’avoir pas avancé correctement le bus au quai de la gare, même si, à son avis, son comportement a été justifié. En effet, il résulte du compte rendu de l’interrogatoire effectué par le délégué à l’instruction en date du 3 janvier 2002 que : « je me rappelle également l’incident du 15 octobre 2001…. En ce qui concerne l’incident proprement dit, je pense avoir agi correctement alors que si j’avais avancé mon bus, j’aurais déclenché le contact réglant les feux de signalisation, de sorte que dans quinze secondes les feux auraient donné voie libre, ce qui aurait déclenché tout le circuit et j’aurais dû attendre plus longtemps avant de pouvoir m’engager dans la circulation. Je connais très bien le fonctionnement du contact en question, de sorte que je sais comment je dois me comporter et notamment avancer le bus pour pouvoir m’engager dans la circulation le plus rapidement possible. … Par ailleurs il y avait encore assez de place pour deux bus standard derrière le bus que je conduisis ».

Même si Monsieur … conteste avoir bloqué à cette occasion d’autres bus en n’avançant pas correctement, il résulte d’un rapport de service, établi par Monsieur … en date du 16 octobre 2001 : « Zu meinem Erstaunen hielt er ungefähr in der Hälfte der Haltestelle an um die Fahrgäste aufzunehmen. Auf dieses Verhalten angesprochen, mit der Bitte, bis zur Haltelinie vorzufahren, gab er zu Antwort, er würde dies nicht tun, weil sonst die Ampelanlage zu früh umschalten würde. Dass er durch dieses Missverhalten die nachfolgenden Busse behindert und dadurch einen Rückstau provozieren würde schien ihn nicht zu interessieren…“ Il y a donc lieu de retenir que le fait de n’avoir pas avancé son bus correctement au quai de la gare est établi à suffisance et que Monsieur … a de cette manière violé l’article 12 précité du statut général. A cette conclusion la contestation du demandeur relative au fait d’avoir bloqué d’autres bus n’enlève rien.

2.b. d’avoir entravé la montée rapide des clients en fermant prématurément la porte arrière En effet, il résulte d’un rapport de service, établi par Monsieur … en date du 16 octobre 2001 que : Nachdem der letzte aussteigende Fahrgast seinen Fuss vom Trittbrett hat, schliesst Fahrer … bevor er die Vordertür öffnet, die Hintertür. Da seit Jahren die Fahrgäste gewohnt sind, am Bahnhof und im Centre Hamilius auch bei den Standardbusse Vorder-und Hintertür zum Einsteigen zu benutzen, (auch wenn derzeitige Reglementierung Anderes besagt) kommt es durch dieses Verhalten zu unnötigen Bemerkungen und Kritiken bei den Fahrgästen.

Daraufhin forderte ich Fahrer … auf, die Hintertür zu öffnen um ein rasches Zusteigen zu ermöglichen, worauf dieser meine Aufforderung ignorierte.

Am Bahnhof sowie im Centre Hamilius sorgt das Kontrollpersonnal im Interesse unserer Fahrgäste und unseren Fahrer für ein reibungsloses Ein-und Aussteigen sowie für ein optimales Auslasten der Busse.

Durch ein solches Verhalten des Herrn … wird dieser Dienst am Kunden jedoch in Frage gestellt.

Ich bitte deshalb die Direktion Herrn … zu ermahnen, sich in Zukunft an die Anweisungen des Kontrollpersonals zu halten.“ Monsieur … conteste avoir entravé à cette occasion la montée des clients en fermant prématurément la porte.

Au vu de la contestation y relative de Monsieur … et au vu de la formulation très précise du reproche retenu à son égard d’« avoir entravé à cette occasion la montée rapide des clients en fermant prématurément la porte arrière », il y a lieu de retenir que ce fait n’est pas établi à suffisance.

L’article 55 du statut dispose que « tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire … ».

Encore que seuls deux des trois faits retenus à charge du demandeur sont à considérer d’après les développements qui précèdent, comme étant établis à suffisance en cause, il y a lieu de retenir que le conseil communal a valablement pu confirmer la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins, étant donné que les deux faits en question justifient à eux seuls la décision litigieuse d’appliquer, conformément à l’article 68.5.b) à l’encontre de Monsieur … la sanction de la réprimande en ce que ces faits sont établis et constituent des manquements aux devoirs du fonctionnaire au sens de l’article 12 de la loi sur le statut général. En effet, la réprimande, placée dans la hiérarchie de la gravité des sanctions encourues en deuxième position seulement sur un total de onze, n’est pas à considérer comme étant d’une sévérité disproportionnée par rapport aux faits retenus comme étant établis en cause, de sorte que le moyen soulevé en ce que la décision constituerait un excès, respectivement un détournement de pouvoir est à rejeter, celle-ci étant légalement prise.

Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 7 mai 2003 :

M. Delaporte, vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15734
Date de la décision : 07/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-07;15734 ?

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