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05/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15601

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2003, 15601


Tribunal administratif N° 15601 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 novembre 2002 Audience publique du 5 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du conseil communal de X. et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … S.A.

en matière de plan d’aménagement particulier

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15601 du rôle et déposée au greffe du tribuna

l administratif en date du 12 novembre 2002 par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Or...

Tribunal administratif N° 15601 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 novembre 2002 Audience publique du 5 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du conseil communal de X. et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … S.A.

en matière de plan d’aménagement particulier

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15601 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2002 par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 31 mai 2002 portant approbation de la délibération du conseil communal de X. du 13 novembre 2001 par laquelle celui-ci a adopté définitivement un plan d’aménagement particulier présenté par la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, concernant des fonds sis à E., commune de X., au lieu-dit « … », inscrits au cadastre de la commune de X., section C de E., sous les numéros …, ensemble avec une délibération du conseil communal de X. du 2 juillet 2001 portant approbation provisoire dudit plan d’aménagement particulier et d’une décision du conseil communal de X. du 13 novembre 2001 portant approbation définitive dudit plan d’aménagement particulier ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 22 novembre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de X., ainsi qu’à la société anonyme … S.A., préqualifiées ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 février 2003 par Maître Olivier TOTH au nom de Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, préqualifiée, du 14 mars 2003, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de X. et à la société anonyme … S.A., préqualifiées ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2003 par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., préqualifiée ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 24 février 2003, par laquelle ledit mémoire en réponse a été notifié à Maître Olivier TOTH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 18 mars 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2003 par Maître Olivier TOTH au nom de Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, préqualifiée, du 31 mars 2003, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de X. et à la société anonyme … S.A., préqualifiées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Olivier TOTH et Guillaume MARY, en remplacement de Maître Gerry OSCH, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Suite à l’avis du 14 mai 2001 de la commission d’aménagement, pris conformément à l’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ci-après dénommée « la loi du 12 juin 1937 », le conseil communal de X., statuant à l’unanimité, adopta en date du 2 juillet 2001 provisoirement le plan d’aménagement particulier présenté par la société … relatif à la construction de trois immeubles résidentiels sur des fonds sis à E., …, inscrits au cadastre de la commune de X., section C de E., sous les numéros …, ci-après dénommé le « PAP ».

Par courrier du 2 août 2001, Monsieur … s’opposa de la manière la plus formelle audit PAP.

Après avoir entendu l’opposant en date du 31 août 2001, le conseil communal de X.

décida à l’unanimité en date du 13 novembre 2001 d’approuver définitivement le PAP, tel que modifié, suite aux diverses réclamations et sous réserve des conditions retenues dans une convention datée du 9 novembre 2001 faisant partie intégrante du PAP.

Ladite décision d’approbation définitive fut notifiée au mandataire de Monsieur … par envoi recommandé du 22 novembre 2001.

Le 7 décembre 2001, Monsieur …, par l’intermédiaire de son mandataire, s’adressa par courrier recommandé au ministre de l’Intérieur et à la présidence du gouvernement pour réclamer contre la décision d’approbation définitive du 13 novembre 2001.

Suivant courrier du 21 décembre 2001, le ministre de l’Intérieur accusa réception de ladite lettre de réclamation du 7 décembre 2001 et informa le demandeur qu’il « statuerait sur [la] réclamation après avoir entendu le conseil communal et la commission d’aménagement en leurs avis ».

Par une communication du 31 mai 2002 à l’adresse du commissaire de district à Grevenmacher, le ministre de l’Intérieur a déclaré approuver, sur base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937, la délibération précitée du 13 novembre 2001 du conseil communal de X.

portant adoption définitive du PAP. Ladite décision du ministre de l’Intérieur fut portée à la connaissance du mandataire de Monsieur … par courrier du 20 août 2002.

Par requête introduite auprès du tribunal administratif en date du 12 novembre 2002, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 31 mai 2002, ensemble les délibérations du conseil communal de X.

des 2 juillet 2001 portant approbation provisoire du PAP et 13 novembre 2001 portant approbation définitive du PAP.

Bien que ce recours ait été régulièrement signifié à l’administration communale de X., cette dernière n’a pas fait déposer de mémoire, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties au litige suivant un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.

Les décisions prises en matière d’adoption d’un plan d’aménagement particulier constituant des actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l’article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre des actes litigieux.

A l’audience du tribunal au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire de la société … a soulevé un moyen d’ordre public, en soutenant que le demandeur serait forclos à agir, au motif qu’il n’aurait pas adressé sa réclamation au gouvernement dans les quinze jours de la notification de la décision d’approbation définitive du PAP du 13 novembre 2001.

Il se dégage de l’article 9 alinéa 5 de la loi de 1937 que « les réclamations [à diriger contre la délibération du conseil communal portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier] doivent être adressées au gouvernement [ministre de l’Intérieur] dans les quinze jours, (…) à peine de forclusion ».

Ladite procédure de réclamation est obligatoire et contraignante, dans la mesure où il est précisé qu’elle est prévue à peine de forclusion. Partant ledit moyen est à qualifier d’ordre public et le recours introduit devant le tribunal administratif contre un projet d’aménagement particulier n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure de réclamation dans le délai prévu. En particulier, l’omission d’exercer le recours devant le ministre de l’Intérieur dans les 15 jours de la notification de la délibération du conseil communal portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier, sur base de l’alinéa 5 de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 entraîne l’irrecevabilité du recours devant le tribunal.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1256 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit ».

La recevabilité du recours contentieux présuppose non seulement l’exercice préalable des voies de recours auprès de l’autorité de tutelle, mais encore le respect des conditions de forme et les délais y afférents.

En dehors des cas dans lesquels la loi prévoit qu’un recours gracieux, de tutelle ou contentieux est valablement exercé par l’expédition d’un courrier dans un certain délai, un recours n’est valablement formé que s’il parvient à l’autorité compétente dans le délai légal.

Si l’administré décide de ne pas déposer directement son recours, mais choisit un courrier comme le courrier postal, il doit donc s’organiser de manière à ce qu’il remette le document contenant le recours suffisamment à temps pour que le recours parvienne à destination avant l’expiration du délai légal. Une requête n’est pas recevable du seul fait qu’elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée (cf. trib. adm. 25 juillet 2002, n° 15141 du rôle, non encore publié).

En l’espèce, il est constant pour être admis dans la lettre du mandataire de Monsieur … du 7 décembre 2001 que la décision portant adoption définitive du PAP a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée du 22 novembre 2001, de sorte que le délai de réclamation a commencé à courir le vendredi 23 novembre 2001, le mandataire du demandeur n’ayant pour le surplus pas affirmé au moment des plaidoiries avoir reçu ladite lettre postérieurement au 23 novembre 2001. Il s’ensuit que le délai de réclamation a expiré le vendredi 7 décembre 2001 à minuit. Comme la lettre recommandée de réclamation du 7 décembre 2001 n’a cependant pu arriver aux destinataires qu’au plus tôt le lundi 10 décembre 2001, le tampon d’entrée du ministère de l’Intérieur indiquant même le 12 décembre 2001, la réclamation contre la délibération du conseil communal de X. du 13 novembre 2001 portant adoption définitive du PAP, telle que prévue à l’article 9 alinéa 5 de la loi du 12 juin 1937, a été introduite hors délai.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 5 mai 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15601
Date de la décision : 05/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-05;15601 ?

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