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05/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15026

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2003, 15026


Tribunal administratif N° 15026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juin 2002 Audience publique du 5 mai 2003

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Recours formé par les époux … et …, X.

contre deux décisions du conseil communal de X.

en présence des consorts … et … en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2002 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tab

leau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, fonctionnaire d’Etat, et …, sans état particulier, demeura...

Tribunal administratif N° 15026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juin 2002 Audience publique du 5 mai 2003

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Recours formé par les époux … et …, X.

contre deux décisions du conseil communal de X.

en présence des consorts … et … en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2002 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, fonctionnaire d’Etat, et …, sans état particulier, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation 1) de la « décision » du conseil communal de X. du « 14 février 2002 », leur notifiée le 19 mars 2002, portant rejet de leur réclamation présentée le 12 décembre 2001 contre une décision d’adoption définitive d’un projet d’aménagement particulier concernant un terrain sis à X., au lieu-dit « … », inscrit au cadastre de la commune de X., section F de X., sous le numéro …, présenté par les consorts …, demeurant à L-…, et …, demeurant à L-…, ainsi que 2) de la délibération du conseil communal de X. du 3 octobre 2001 portant adoption définitive du susdit projet d’aménagement particulier ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 17 juin 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de X. et aux consorts … et …, préqualifiés ;

Vu la lettre du 9 juillet 2002 portant constitution d’avocat de la part de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, pour l’administration communale de X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2002 au nom de l’administration communale de X. ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en réponse », déposé au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2002 en nom et pour compte des demandeurs, lequel mémoire a été notifié, par voie de télécopieur, le même jour au mandataire constitué de l’administration communale de X. ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2003 en nom et pour compte de l’administration communale de X. ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Marc WALCH, en remplacement de Maître Jean-Marie ERPELDING, et Edith REIFF en leurs plaidoiries respectives.

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Le 26 octobre 1999, les consorts … et … s’adressèrent à la commission d’aménagement instituée auprès du ministre de l’Intérieur et prévue par l’article 6 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ci-après désignée par la « commission d’aménagement », pour lui soumettre pour avis un projet d’aménagement particulier concernant un terrain sis à X., au lieu-dit « … », …, inscrit au cadastre de la commune de X., section F de X., sous le numéro …, d’une contenance de 4 ares 85 centiares, ledit projet d’aménagement tendant en substance, moyennant un régime dérogatoire relativement aux marges de reculement antérieure et postérieure, à rendre ledit terrain construisible, au motif que, bien que situé à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune de X., ses dimensions ne le prêteraient pas à l’érection d’une maison d’habitation « aux dimensions normales ».

Dans son avis du 8 février 2000, la commission d’aménagement estime « qu’il y a effectivement lieu de déroger aux dispositions concernant les reculs sur rue et postérieurs, alors que la profondeur de la parcelle concernée ne permet pas son urbanisation rationnelle.

Toutefois, il faudrait respecter l’alignement des constructions voisines existantes pour ce qui est du volume principal, avec la condition que le garage soit aménagé dans le recul latéral qui, le cas échéant, devrait respecter un recul sur rue de quelque 5 mètres ».

Par délibération du 20 mars 2000, le conseil communal de X., statuant à l’unanimité, adopta provisoirement ledit projet d’aménagement particulier « sous réserve des conditions formulées par la commission d’aménagement dans son avis précité ».

Par lettre du 19 juin 2000, les époux … et … s’opposèrent au projet d’aménagement des consorts … et …. Cette opposition est fondée sur ce que la construction qu’ils ont eux-mêmes été autorisés à ériger sur le terrain voisin aurait dû être conforme aux dispositions réglementaires et que « nous exigeons que les mêmes obligations soient imposées » aux consorts … et ….

Par délibération du 3 octobre 2001, le conseil communal de X., statuant par 5 voix contre 2 et une abstention, adopta définitivement ledit projet d’aménagement. L’approbation visa plus particulièrement la deuxième variante proposée par les consorts … et …, à savoir des marges de reculement sur rue et postérieurs chaque fois de 4 mètres à partir de la limite de propriété.

Par lettre du 27 novembre 2001, le collège échevinal de X. informa les époux … et … de ce que ledit projet d’aménagement venait d’être approuvé définitivement, tout en les informant de leur droit d’introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur dans les quinze jours à partir de la réception dudit courrier.

Par lettre du 12 décembre 2001, les époux … et … s’adressèrent, par le biais de leur mandataire, au ministre de l’Intérieur pour réclamer contre la délibération précitée du 27 novembre 2001. Ils y soutinrent qu’à défaut de production de toutes les pièces requises, la procédure d’adoption du plan d’aménagement approuvé par la commune de X. n’aurait pas été conforme aux dispositions légales et réglementaires, que le plan d’aménagement adopté pêcherait par son imprécision et qu’avec les nouvelles marges de reculement autorisées, une construction conforme aux dispositions de la loi précitée du 12 juin 1937 et aux autres dispositions du plan d’aménagement général de la commune de X. ne serait pas autorisable.

Enfin, ils exprimèrent l’opinion que la délibération litigieuse romprait « l’équilibre de traitement des citoyens » en ce qu’il autoriserait aux voisins ce qui leur aurait été défendu, bien qu’ils se seraient trouvés dans la même situation de fait.

Par délibération du 6 février 2002, le conseil communal de X., statuant sur les mérites de la réclamation précitée et par 5 contre 3 voix, estima que la réclamation manquait de fondement et qu’elle devrait être rejetée.

Par arrêté du 16 mai 2002, le ministre de l’Intérieur rejeta la réclamation des époux … et … et approuva la délibération du 3 octobre 2001 du conseil communal de X..

Par requête introduite auprès du tribunal administratif en date du 14 juin 2002, les époux … et … ont introduit un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation 1) de la décision du conseil communal de X. du « 14 février 2002 » portant rejet de leur réclamation présentée le 12 décembre 2001 contre la décision d’adoption définitive du projet d’aménagement particulier des consorts … et …, ainsi que 2) de la délibération du conseil communal de X. du 3 octobre 2001 portant adoption définitive du susdit projet d’aménagement particulier.

Il convient de prime abord de préciser que la « décision » contre laquelle le recours contentieux sous examen est dirigé sub 1) ne date pas du 14 février 2002, mais du 6 février 2002, étant relevé que c’est l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal de X.

relativement à la séance publique du 6 février 2002 qui a été approuvé lors de la séance du 14 février 2002 et, par conséquent, porte ladite date du 14 février 2002. S’agissant cependant d’une simple erreur matérielle, qui n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, il convient de procéder à sa rectification et d’en tenir compte lors des développements qui suivent.

QUANT AU RECOURS EN REFORMATION Encore que les demandeurs entendent exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions critiquées, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre les mêmes décisions.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation des décisions critiquées.

QUANT AU RECOURS EN ANNULATION Le tribunal est cependant compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation en application de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996, étant relevé que les décisions sur des projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire.

L’administration communale de X. soulève ensuite l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la « décision » prise par le conseil communal le 6 février 2002 soutenant qu’elle « ne revêt pas le caractère d’une décision administrative susceptible de faire grief ».

Les demandeurs n’ont pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité.

Ledit moyen est fondé, étant donné qu’en application de l’article 9 in fine de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, l’acte visé ne constitue que l’avis du conseil communal préalablement à la décision que le ministre de l’Intérieur est appelé à prendre relativement aux réclamations adressées au gouvernement contre une décision d’approbation définitive d’un projet d’aménagement, c’est-à-dire un simple acte préparatoire et intérimaire à l’approbation ou au refus d’approbation du ministre de tutelle et comme tel il n’est pas susceptible de faire grief par lui-même.

Le recours - par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi sous ce rapport - est cependant recevable dans la mesure où il vise la délibération du conseil communal de X. du 3 octobre 2001 portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier litigieux, étant donné que les demandeurs peuvent faire valoir un intérêt à agir direct et actuel contre ladite décision d’approbation définitive, la procédure de réclamation ayant été épuisée par l’effet de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 16 mai 2002 portant rejet de la réclamation des demandeurs et approbation de la délibération du conseil communal de X. prévisée du 3 octobre 2001.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent que le plan d’aménagement particulier adopté par le conseil communal de X. :

- viole l’article 5.4 du plan d’aménagement général de la commune de X., au motif que toutes les pièces prévues par ledit article n’auraient pas été produites par les consorts … et … et que leur projet d’aménagement manquerait d’indiquer l’orientation de la construction, son niveau d’implantation, sa hauteur, le nombre d’étages projetées, les surfaces bâties et libres, ainsi que sa forme, le défaut d’indication de la hauteur de la construction projetée constituant en outre une violation de l’article 2, alinéa 1c) de la loi précitée du 12 juin 1937 ;

- serait imprécis et n’indiquerait que les seules marges de reculement sur rue et postérieure, alors que le terrain n’aurait pas une forme rectangulaire, de sorte que la construction projetée « sera implantée obliquement par rapport à la limite avant ou arrière sur le terrain en question » et que les marges de reculement de seulement 4 mètres ne permettraient ni une construction respectant l’alignement des constructions existantes, ni l’aménagement d’un accès carrossable à la voie publique, ni encore l’aménagement d’une place privée de stationnement pour un véhicule automobile moyen d’une longueur de 4 mètres au moins, violant ainsi les articles 2.5, 3.17 et 3.18 du plan d’aménagement général de X. ;

- romprait « l’équilibre de traitement des citoyens », au motif que l’adoption du projet d’aménagement litigieux constituerait une autorisation accordée aux voisins de ce qui aurait été défendu aux demandeurs, bien qu’ils se seraient trouvés dans la même situation de fait, à savoir dans le cadre d’une « construction d’un immeuble à fins d’habitation dans la … ».

L’administration communale de X. conclut au rejet des moyens d’annulation soulevés, au motif qu’ils manqueraient de fondement.

Il convient en premier lieu d’examiner le moyen basé sur la violation des articles 5.4 du plan d’aménagement général de la commune de X. et 2, alinéa 1c) de la loi précitée du 12 juin 1937 tendant à entendre dire que la procédure d’adoption du projet d’aménagement particulier des consorts … et … aurait été viciée ab initio.

Il convient de rappeler de prime abord qu’aux termes de l'article 1, c) de la loi précitée du 12 juin 1937, les associations, sociétés ou particuliers qui « entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou de groupes d'habitations » sont tenus de recourir à la procédure mise en place par la loi, cette disposition n'interdisant toutefois point d'opérer une modification ponctuelle du plan d'aménagement général par le recours à la procédure prévue par la loi, cette possibilité étant au contraire expressément visée par l'article 5 de la loi qui permet la modification des projets d'aménagement et qui les soumet à la procédure d'établissement des plans d'aménagement généraux. La possibilité d'une modification ponctuelle d'un plan d'aménagement s'explique par ailleurs par la nature réglementaire du plan qui, comme tout règlement et en observant la règle du parallélisme des formes, doit pouvoir subir des modifications et de retenir que cette condition a été respectée en l’espèce (Cour adm.

7 décembre 2000, n°12030C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme n° 120).

Il convient d’ajouter qu’un plan d’aménagement particulier qui modifie ponctuellement un plan d’aménagement général pour le ou les terrains déterminés, adopté selon la même procédure que le plan d’aménagement général, est de la même essence et de la même force obligatoire que celui-ci, ce qui entraîne qu’en cas de contradiction entre les dispositions du plan d’aménagement général et du plan d’aménagement particulier, celles du plan d’aménagement particulier doivent s’appliquer dans la zone couverte par ce plan, par dérogation à celles du plan d’aménagement général (trib. adm. 3 mai 1999, n°s 10826 et 11013 du rôle, confirmé par Cour adm. 9 novembre 1999, n° 11325C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 119, et autre référence y citée et trib. adm. 26 février 2003, n°s 15387 et 15519 du rôle, non encore publié).

En l’espèce, force est de constater que le plan d’aménagement adopté et approuvé dont il est question en cause n’opère qu’une modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la commune de X., ne modifiant que les seules marges de reculement antérieures et postérieures du terrain concerné – qui se trouve d’ores et déjà à l’intérieur du périmètre d’agglomération - sans aucune intention de modifier les autres dispositions du plan d’aménagement général y afférentes. Ainsi, comme il ne s’agit pas d’une parcelle à lotir dont l’ensemble des infrastructures serait à créer ex nihilo, cas de figure pour lequel les dispositions légales, auxquelles les demandeurs se réfèrent, prévoient tout un ensemble de pièces (plan d’alignement, plan de lotissement, etc.) et des indications relatives notamment aux voies à créer, aux alignements, aux surfaces bâties et libres, etc., mais d’une simple modification ponctuelle sur un point précis, l’ensemble des pièces et informations y afférentes ayant été produites par les consorts … et … à l’appui de leur projet d’aménagement, d’autres pièces n’étaient pas requises, les données et informations prétendument manquantes résultant du plan d’aménagement général.

Il s’ensuit que le moyen d’annulation relatif aux pièces ou indications prétendument manquantes manque en droit et qu’il est partant à écarter.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le deuxième moyen d’annulation soulevé par les demandeurs. – En effet, étant relevé que, d’une part, le plan d’aménagement particulier adopté et approuvé en cause ne dispense nullement les consorts … et … de solliciter un permis de construire pour tout projet de construction, ce que ceux-ci n’ont, selon l’administration communale de X. pas encore fait, et, d’autre part, comme ci-avant dégagé, ledit plan entend uniquement déroger aux marges de reculement sans autrement modifier les dispositions réglementaires applicables à la parcelle concernée et aux constructions à y ériger, le moyen susvisé, qui a trait au respect des autres dispositions réglementaires du plan d’aménagement général de la commune de X. en ce qui concerne l’implantation exacte et l’alignement de la construction future par rapport aux constructions existantes, l’aménagement d’un accès carrossable à la voie publique et d’une place privée de stationnement pour un véhicule automobile, manque, au stade actuel, de pertinence pour être prématuré.

Concernant enfin le moyen basé sur une prétendue violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, s’il est vrai que ledit principe constitutionnel requiert en principe que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon, il n’en reste pas moins qu’un traitement différencié peut se justifier sur base de disparités objectives rationnellement justifiées, tel étant le cas en l’espèce, où certes les demandeurs et les consorts … et … sont propriétaires de terrains classés dans une zone déterminée du périmètre d’agglomération de la commune de X., mais où celui des premiers, de par sa configuration, était construisible, tandis que celui des derniers ne l’était pas, alors pourtant qu’il se trouvait dans une zone spécialement destinée à cette fin.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que les demandeurs sont à en débouter.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 1.125.- euros formulée par l’administration communale de X. est cependant à rejeter comme n’étant pas fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’avis du conseil communal de X. du 6 février 2002 ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond, le déclare cependant non-justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’administration communale de X. ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 5 mai 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15026
Date de la décision : 05/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-05;15026 ?

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