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30/04/2003 | LUXEMBOURG | N°16106C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 mai 2003, 16106C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16106 C Inscrit le 10 mars 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 22 MAI 2003 Requête d’appel de … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 29 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 10 mars 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Co

ur, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité polonaise, demeurant à L-…, contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 29 janvier 2003 par le tribunal administratif dans la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16106 C Inscrit le 10 mars 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 22 MAI 2003 Requête d’appel de … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 29 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 10 mars 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité polonaise, demeurant à L-…, contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 29 janvier 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14961 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 10 avril 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique déposé le 28 avril 2003 par Maître Pol Urbany ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Sophie Devocelle, en remplacement de Maître Pol Urbany, et le délégué du Gouvernement, Monsieur Gilles Roth, en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 14961 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2002 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, …, né le …, de nationalité polonaise, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 mars 2002, répertoriée sous le numéro 44.215, lui refusant l’octroi du permis de travail pour un emploi auprès de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, en qualité de chauffeur.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 29 janvier 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 10 mars 2003.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir décidé à tort que le motif invoqué de l’omission de la société Trans-sud d’avoir sollicité l’accord préalable de l’ADEM en vue de recruter un travailleur non ressortissant d’un état membre de l’Union européenne ne saurait à lui seul justifier la décision ministérielle de refus de permis de travail.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 10 avril 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué alors que la condition d’un permis de conduire ADR n’aurait pas été précisée lors de la déclaration de vacance de poste.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date 28 avril 2003 dans lequel elle souligne que la disponibilité de demandeurs d’emploi ressortissants de l’Espace économique européen et bénéficiant d’une priorité d’embauche laisserait d’être établi.

L’ADEM resterait notamment en défaut d’établir la disponibilité de chauffeurs disposant d’un permis ADR, d’accepter de conduire des camions remorques et d’accepter de travailler le samedi et le dimanche.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Concernant le motif d’annulation basé sur un défaut d’indication suffisante des motifs, qui est préalable, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’une obligation de motivation expresse et exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation de travail n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-

ducal modifié d’exécution du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tandis que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, dispose que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et qu’une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit 2 formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

L’arrêté ministériel déféré du 11 mars 2002 énonce 4 motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et suffit ainsi aux exigences de l’article 6 précité, cette motivation ayant utilement été complétée et explicitée par les mémoires en réponse et en duplique déposés par le délégué du gouvernement en première instance, de sorte que … n’a pas pu se méprendre sur la portée à attribuer à la décision litigieuse.

L’existence et l’indication des motifs ayant été vérifiées, les premiers juges ont procédé à juste titre à un examen desdits motifs pour analyser si ceux-ci sont de nature à justifier la décision ministérielle déférée, étant relevé qu’une décision administrative individuelle est légalement motivée du moment qu’un des motifs invoqués à sa base la sous-tend entièrement.

En l’espèce, parmi les quatre motifs invoqués à la base du refus ministériel déféré figure celui du défaut d’autorisation du recrutement à l’étranger, telle qu’exigée par l’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi.

Il est encore constant en cause que l’appelant est de nationalité polonaise et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour valable pour le Grand-Duché de Luxembourg, légalement requis.

Or, un travailleur n’ayant pas d’autorisation de séjour valable au Grand-Duché de Luxembourg est à considérer comme ayant été recruté à l’étranger ( Cour adm. 7 novembre 2000, n°11962C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Travail, n°41, et autres références y citées).

L’article 16 de la loi précitée du 21 février 1976 précise que le recrutement de travailleurs à l’étranger est de la compétence exclusive de l’ADEM, sauf le cas de figure spécial où un ou plusieurs employeurs, sur demande préalable, ont été autorisés par cette administration à procéder eux-mêmes à un tel recrutement « pour compléter et renforcer les moyens d’action de l’administration, notamment lorsque le déficit prononcé de main-d’œuvre se déclare » (doc. parl. n°1682, commentaire des articles ad. art.16).

En l’espèce, au vœu des dispositions de l’article 16 (2) précité, l’employeur ayant eu l’intention d’engager …, non ressortissant de l’Union Européenne, ni d’un pays faisant partie de l’Espace Economique Européen, aurait dû solliciter en premier lieu auprès de l’ADEM l’autorisation de recruter un travailleur à l’étranger.

L’arrêté ministériel déféré est partant légalement justifié par le seul motif de refus tenant au recrutement non autorisé à l’étranger de l’appelant par l’employeur intéressé, abstraction faite du caractère pertinent ou non des autres motifs invoqués à sa base.

Le jugement du 29 janvier 2003 est à confirmer dans toute sa teneur.

3 Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 10 mars 2003;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 29 janvier 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16106C
Date de la décision : 30/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-00;16106c ?

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