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30/04/2003 | LUXEMBOURG | N°16072C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 mai 2003, 16072C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16072 C Inscrit le 3 mars 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MAI 2003 Requête d’appel des époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 5 février 2003)  Vu la requête déposée le 3 mars 2003 par laquelle Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le … à Novi Pazar (Serbie et Monténégro), de son épouse …, nÃ

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16072 C Inscrit le 3 mars 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MAI 2003 Requête d’appel des époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 5 février 2003)  Vu la requête déposée le 3 mars 2003 par laquelle Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le … à Novi Pazar (Serbie et Monténégro), de son épouse …, née le 10 mars 1967 à Novi Pazar et de leur enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15125 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 14 mars 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement, Monsieur Gilles Roth, en ses plaidoiries.

Par requête inscrite sous le numéro 15125 du rôle, déposée le 12 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à Novi Pazar (Serbie/Yougoslavie) et son épouse …, née le 10 mars 1967 à Novi Pazar, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 avril 2002 portant rejet de leur demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 10 mai 2002 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 5 février 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 mars 2003.

Les appelants reprennent en instance d’appel les moyens développés en première instance consistant à affirmer qu’ils disposeraient de moyens personnels suffisants.

Ils se réfèrent également à leur état de santé qu’ils qualifient de précaire.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 14 mars 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

Concernant le premier motif de refus avancé dans les décisions litigieuses et tiré du défaut de moyens d’existence personnels dans le chef des demandeurs, l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-

Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers et le ministre dispose d'un pouvoir d’appréciation dans chaque espèce pour déterminer si la condition de disposer de moyens personnels suffisants est remplie et si elle justifie l'octroi ou le refus de l'entrée et du séjour au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu que ses décisions sont susceptibles d’être soumises au juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation (Cour adm. 12 novembre 2002, Muhovic, n° 15102C).

Faute par les demandeurs d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le défaut de tels moyens constitue en principe un motif valable pour refuser l’autorisation de séjour aux demandeurs.

Les appelants continuent à se prévaloir de leurs états de santé déficients respectifs et des soins dont ils auraient besoin et estiment qu’un rapatriement emporterait un risque d’aggravation de leur état de santé.

2 Le médecin-conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, à qui le ministre avait soumis le 3 septembre 2002 le dossier pour avis concernant l’état de santé des appelants, a estimé, suivant avis du 9 septembre 2002, que ceux-ci ne présenteraient pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans leur pays d’origine.

A défaut par les appelants d’avoir exposé d’autres motifs qui justifieraient le cas échéant la délivrance d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires dans leur chef, c’est à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que le tribunal administratif a rejeté le recours sous analyse comme n’étant pas fondé.

Le jugement du 5 février 2003 est partant à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu contradictoirement malgré l’absence habituelle du mandataire des appelants à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 3 mars 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 5 février 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16072C
Date de la décision : 30/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-00;16072c ?

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