La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | LUXEMBOURG | N°16019C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 mai 2003, 16019C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16019 C Inscrit le 19 février 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MAI 2003 Recours formé par les époux … et consorts, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice, du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 20 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 19 février 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avoca

t, a relevé appel au nom de …, né le … à Debar (Macédoine), de son épouse …, née le … à Debar (Macédoine), agissant en nom et pour co...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16019 C Inscrit le 19 février 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MAI 2003 Recours formé par les époux … et consorts, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice, du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 20 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 19 février 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocat, a relevé appel au nom de …, né le … à Debar (Macédoine), de son épouse …, née le … à Debar (Macédoine), agissant en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, ainsi que de leur enfant majeur … tous de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu le 20 janvier 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14976 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 26 février 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Pascale Hansen, en remplacement de Maître Pol Urbany, et le délégué du Gouvernement, Monsieur Marc Mathékowitsch, en leurs plaidoiries.

Par requête inscrite sous le numéro 14976 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2002 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, …, né le … à Debar (Macédoine), et son épouse …, née le … à Debar, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, ainsi que de leur enfant majeur …, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé l’annulation d’une décision émanant du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi, datant du 1er mars 2002, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour leur fut refusée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 20 janvier 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 19 février 2003.

Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu leur argumentation liée à l’incompétence du ministre du Travail et de l’Emploi.

Ils reprochent encore aux premiers juges de ne pas avoir analysé leur demande sur base des conditions de régularisation publiées par le Gouvernement dans la brochure de régularisation et se réfèrent à la santé de leur enfant majeur ….

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 février 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué.

Le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’en dépit du fait que la demande en obtention d’une autorisation de séjour du demandeur a été introduite auprès d’un service commun regroupant des représentants des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille et que cette demande a par ailleurs été traitée dans le cadre de la procédure de régularisation des sans-papiers ainsi désignée, seul le ministre de la Justice est légalement investi de la compétence pour statuer en la matière.

La demande en obtention d'une autorisation de séjour soumise au ministre de la Justice a été basée sur les dispositions de la catégorie D de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne qui est atteinte d’une maladie d’une gravité exceptionnelle ne lui permettant pas de retourner, endéans un an, dans son pays d’origine ou dans un autre pays dans lequel elle est autorisée à séjourner » peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

Le ministre de la Justice et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d'existence personnels suffisants, soit sur base de l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts :

2 1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires.

Elle s'opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l'emploi de la main d’oeuvre étrangère ».

Il résulte des termes de la décision ministérielle de refus du 1er mars 2002 que la demande a été exclusivement analysée sous le point de vue d’une régularisation par le travail en ignorant les critères de régularisation pour des raisons humanitaires qui ont pourtant été soumis par les demandeurs dans leur demande.

Cette décision doit ainsi encourir l’annulation.

Le jugement du 20 janvier 2003 est partant à réformer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 19 février 2003 ;

le dit également fondé ;

par réformation du jugement du 20 janvier 2003, annule la décision de refus du ministre de la Justice du 1er mars 2002 et renvoie le dossier devant ledit ministre ;

condamne l’Etat aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16019C
Date de la décision : 30/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-00;16019c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award