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30/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15999C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 mai 2003, 15999C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15999 C Inscrit le 17 février 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MAI 2003 Recours formé par les époux … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice, du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 8 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 17 février 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le … à Kon

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15999 C Inscrit le 17 février 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 MAI 2003 Recours formé par les époux … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice, du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 8 janvier 2003)  Vu la requête déposée le 17 février 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de …, né le … à Konice (Yougoslavie), et de son épouse …, née le 2 avril 1969 à Tutin (Yougoslavie), agissant en leur nom personnel et pour compte de leurs enfants mineurs … tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu le 8 janvier 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15391 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 27 février 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et le délégué du Gouvernement, Monsieur Gilles Roth, en leurs plaidoiries.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à Konice (Yougoslavie) et son épouse …, née le … à Ramosevo/Tutin (Yougoslavie), agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous les cinq de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, ont demandé l’annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi le 29 juillet 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 8 janvier 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 17 février 2003.

Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu leur argumentation au niveau de la possibilité leur offerte pour pouvoir s’adonner à une activité salariale et de pouvoir ainsi être régularisés par une procédure appelée « régularisation par le travail ».

Ils reprochent ainsi aux premiers juges de ne pas avoir analysé leur demande sur base des conditions de régularisation publiées par le Gouvernement dans la brochure de régularisation.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 27 février 2003 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

Le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’en dépit du fait que la demande en obtention d’une autorisation de séjour des demandeurs a été introduite auprès d’un service commun regroupant des représentants des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille et que cette demande a par ailleurs été traitée dans le cadre de la procédure de régularisation des sans-papiers ainsi désignée, seul le ministre de la Justice est légalement investi de la compétence pour statuer en la matière.

Lors des plaidoiries à l’audience, le représentant des appelants a particulièrement insisté sur la circonstance que l’administration aurait exclusivement analysé la demande sur base de la catégorie C) publiée dans la brochure de régularisation, certes invoquée par les demandeurs, mais en faisant abstraction de la catégorie A) dont ils rempliraient toutes les conditions.

Le délégué du Gouvernement a invoqué l’irrecevabilité de cette demande qu’il a qualifiée de « nouvelle » en instance d’appel.

La demande en obtention d'une autorisation de séjour soumise au ministre a été basée sur les dispositions de la catégorie C de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le premier juillet 1998 au moins peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

2 Le ministre et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d'existence personnels suffisants, soit sur base de l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts : 1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires. Elle s'opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l'emploi de la main d’oeuvre étrangère ».

S’il est exact que les demandeurs ont basé leur demande en cochant la case « C) » dont ils ne remplissent pas les conditions pour absence de preuve d’un séjour ininterrompu depuis le premier juillet 1998 au moins, il n’en demeure pas moins que le dossier soumis par eux comporte tous les éléments susceptibles de les faire rentrer le cas échéant dans la catégorie A).

Or, l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes prévoit que « toute autorité administrative est tenue d’appliquer d’office le droit applicable à l’affaire dont elle est saisie. » Il s’ensuit que la décision prise par le ministre de la Justice le 29 juillet 2002 est à annuler de sorte que le jugement du 8 janvier 2003 est à réformer.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 17 février 2003 ;

confirme le jugement attaqué en ce qu’il a décidé que seul le ministre de la Justice est légalement investi de la compétence pour statuer en matière d’autorisation de séjour ;

par réformation du jugement du 8 janvier 2003:

dit que les appelants ne remplissent pas les conditions de la catégorie « C) » publiées dans la brochure de régularisation, annule la décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2002 et renvoie le dossier devant ledit ministre ;

condamne l’ Etat aux frais et dépens des deux instances.

3 Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15999C
Date de la décision : 30/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-00;15999c ?

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