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29/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15684

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 avril 2003, 15684


Tribunal administratif N° 15684 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2002 Audience publique du 29 avril 2003

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Recours formés par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Remerschen en présence de Messieurs …, … et …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15684 du rôle et déposée au greffe du tribunal

administratif en date du 3 décembre 2002 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau...

Tribunal administratif N° 15684 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2002 Audience publique du 29 avril 2003

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Recours formés par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Remerschen en présence de Messieurs …, … et …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15684 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 décembre 2002 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 5 septembre 2002 portant refus de l’autorisation de construire un immeuble à deux appartements sur un terrain lui appartenant sis à Remerschen, au lieu-dit « Schenk », inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section B du chef-lieu, sous le numéro cadastral …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, des 4 et 6 décembre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de Remerschen, ainsi qu’à Monsieur …, demeurant à L-5440 Remerschen, 68, Wäistrooss, ainsi qu’à Monsieur …, demeurant à L-8009 …, 61a, route d’Arlon ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2003 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Remerschen ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 25 février 2003 portant signification de ce mémoire en réponse à Maître Patrick KINSCH ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2003 par Maître Patrick KINSCH, au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 11 mars 2003 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Georges PIERRET ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2003 par Maître Georges PIERRET au nom de l’administration communale de Remerschen ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 13 mars 2003 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Patrick KINSCH ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patrick KINSCH en ses plaidoiries à l’audience publique du 28 avril 2003.

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Considérant que Monsieur …, préqualifié, est propriétaire d’un terrain sis à Remerschen, inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section B du chef-lieu, au lieu-dit « Schenk », sous le numéro cadastral … , de forme essentiellement rectangulaire donnant à l’avant sur la voie dite Schenk sur une largeur de 11,02 mètres et à l’arrière sur un chemin sur une largeur de 9,90 mètres, la profondeur du terrain, légèrement différente d’un côté à l’autre, étant d’approximativement 30 mètres d’une voie à l’autre, ainsi qu’il résulte du croquis sans échelle dressé en date du 12 août 1996 par l’ingénieur première classe du cadastre … ;

Que vu à partir de la voie Schenk, le terrain … est encadré à sa gauche du terrain appartenant à Monsieur …, préqualifié, et à sa droite du terrain appartenant à Monsieur … …, également préqualifié ;

Que sur le terrain … se trouve érigée une construction observant par rapport à la ligne séparative des deux fonds … et … une distance latérale de 5,77 mètres suivant le croquis … précité, tandis qu’aucune construction ne se trouve actuellement sur le terrain … ;

Qu’en date du 22 avril 1997, Monsieur … a adressé au bourgmestre de la commune de Remerschen une demande d’autorisation de principe relative à la construction d’un immeuble à trois appartements sur son terrain précité, devant s’étendre tant du côté … que du côté … jusqu’à la limite latérale séparative des fonds respectifs ;

Que par décision du 23 septembre 1997, le bourgmestre de la commune de Remerschen a déclaré accorder l’autorisation de principe sollicitée en se référant à l’avis de la commission d’aménagement près le ministère de l’Intérieur du 11 juin 1996, ainsi qu’à celui du commissaire de district de Grevenmacher du 28 juillet 1997 ;

Que sur recours de Messieurs … … et …, le tribunal administratif, par jugement du 28 octobre 1998 (N°s 10637 et 10638 du rôle), a annulé la décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 23 septembre 1997 pour être intervenue en violation de l’article 4 du règlement sur les bâtisses de la commune de Remerschen, désigné ci-après par « Rb » ;

Que sur appel de Monsieur …, la Cour administrative a, par arrêt du 18 mars 1999 (N° 11010C du rôle), prononcé la rupture du délibéré et demandé aux parties intimées de lui fournir les renseignements desquels il résulte si les parcelles voisines à celle de Monsieur … contiennent des constructions incompatibles avec le mode de construction par lui projeté ou si de telles constructions y ont été autorisées ;

Que par son arrêt du 11 mai 1999 (N° 11010C du rôle), la Cour administrative a déclaré l’appel non fondé par confirmation du jugement prédit du tribunal administratif ayant annulé le permis de construire délivré, au motif que le projet de construction de Monsieur … n’était pas conforme à l’article 4, alors que la parcelle adjacente … étant construite par un immeuble ayant respecté le recul latéral, une construction avec pignon libre sur la limite de la parcelle voisine sans possibilité d’y adosser une construction n’est pas conforme à la finalité urbanistique du texte applicable;

Que Monsieur … a, sur ce, fait établir de nouveaux plans de construction se distinguant essentiellement de son premier projet dans la mesure où par rapport au terrain … un recul latéral de trois mètres est désormais observé par la construction projetée, laquelle ne s’est dès lors plus trouvée implantée sur la ligne séparatrice des fonds … et … comme auparavant ;

Que du côté … le nouveau plan de construction a rejoint l’ancien en ce que l’immeuble projeté a toujours été appelé à être construit sur la ligne séparatrice des fonds … et … ;

Que par rapport à la demande d’autorisation de construire de Monsieur …, le bourgmestre de la commune de Remerschen a pris position en date du 4 août 1999 en refusant l’autorisation sollicitée pour non-conformité aux dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Remerschen ;

Que parallèlement en date du 30 mai 1999, Monsieur … … a présenté une demande en autorisation pour la construction d’une maison d’habitation sur son terrain contigu à celui de Monsieur …, sous l’observation d’un recul latéral de 3 mètres par rapport à ce dernier, rencontrée positivement à travers l’autorisation de principe du bourgmestre de la commune de Remerschen du 4 août 1999 ;

Que les recours dirigés contre les décisions du bourgmestre prévisées datées du 4 août 1999 rencontrant les demandes d’autorisation de Messieurs … et … ont été toisés par un jugement du tribunal du 23 mai 2000 (n°s 11530, 11531 et 11785 du rôle), déclarant les deux recours recevables mais non fondés ;

Que le tribunal de retenir à l’encontre de l’autorisation … que les prémisses à la base de la faculté d’adosser prévue par l’article 4 a) quatrième alinéa Rb ne se trouvaient pas être remplies en l’espèce, en ce qu’au moment où les demandes respectives de Messieurs … et … ont été introduites auprès du bourgmestre de la commune de Remerschen, aucune construction avec pignon libre n’existait à la ligne séparatrice des fonds … et …;

Que le tribunal de dégager encore que la demande d’autorisation de Monsieur … n’observait pas le recul latéral réglementaire du côté de la parcelle …, tandis que les critiques formulées à l’égard de l’autorisation de construire de principe accordée à ce dernier ont été déclarées non fondées concernant l’observation du recul latéral de trois mètres du côté …, en raison de l’inapplicabilité de l’article 4 Rb à ce cas de figure ;

Qu’il apparaît des renseignements fournis au dossier que Monsieur … n’a pas donné de suite à l’autorisation de principe par lui obtenue, tandis que Monsieur … a fait établir par Monsieur …, ingénieur-conseil, un projet de construction entièrement revu par rapport auquel il a fait demander une autorisation de bâtir par courrier du 31 juillet 2002 ;

Que cette demande a été rencontrée par décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 5 septembre 2002 retenant qu’il lui était « impossible de vous accorder l’autorisation sollicitée » au motif que l’« art. 4 a) « Mischgebiete » du règlement sur les bâtisses de la commune de Remerschen prévoit comme règle générale à respecter, qu’un nouvel immeuble doit correspondre au niveau « volume et esthétique » aux immeubles voisins. Je suis d’avis que votre immeuble projeté n’est pas conforme à ces critères » ;

Considérant que c’est contre cette décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 5 septembre 20002 que Monsieur … a fait introduire un recours en annulation déposé en date du 3 décembre 2002 ;

Que ce recours a été signifié à la fois à l’administration communale de Remerschen, ainsi qu’aux deux propriétaires voisins du terrain devant accueillir la construction projetée, à savoir Messieurs … … et … préqualifiés ;

Considérant que bien que ni Monsieur …, ni Monsieur … n’aient fait déposer un mémoire, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Que la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif étant essentiellement écrite, le tribunal est encore amené à statuer contradictoirement, même si à l’audience où l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, le mandataire de la commune ne s’est pas présenté pour être entendu en ses observations orales ;

Considérant que la commune se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation en la pure forme ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que le demandeur conclut à l’annulation du refus d’autorisation déféré pour s’être fondé sur un texte réglementaire non conforme à l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en ce que l’article 4 a), alinéa 7, deuxième phrase Rb déléguerait au bourgmestre un pouvoir d’appréciation d’ordre esthétique, illégal, de sorte à ne pouvoir être appliqué ;

Que plus particulièrement ce texte donnerait un pouvoir au bourgmestre dans un domaine où il aurait appartenu au conseil communal de définir les critères, la conclusion de non-applicabilité valant aussi bien pour le volet esthétique que pour le volet du gabarit, étant donné qu’il ne serait pas admissible qu’une commune qui s’est dotée d’un règlement communal laisse à l’appréciation subjective du bourgmestre la question de savoir si une construction projetée s’intègre dans l’aspect de l’ensemble du quartier existant ;

Qu’à titre subsidiaire le demandeur conclut que son projet est compatible, à la fois du point de vue du volume et de celui de l’esthétique, avec les immeubles avoisinants, contrairement à l’appréciation déférée du bourgmestre, et verse à l’appui des photographies pour démontrer que la maison par lui projetée serait esthétiquement similaire au style, simple, d’une maison située juste en face ;

Considérant que la commune de conclure que le pouvoir du bourgmestre serait encadré et conditionné par les critères de volume, d’esthétique et par le paysage avoisinant, tels que se dégageant du texte de l’article 4 Rb critiqué par le demandeur, de sorte qu’il s’agirait en l’espèce de critères objectifs susceptibles de fournir une base légale suffisante à la décision déférée ;

Que par ailleurs la décision du bourgmestre ne serait pas erronée en fait, étant donné que « la construction envisagée, de trois mètres de large, dénoterait indiscutablement avec le voisinage composé de maisons volumineuses, imposantes, larges, alors que la première est particulièrement étroite ;

De même, la construction projetée est inesthétique au regard des maisons mitoyennes dans la mesure où elle n’est pas en harmonie avec elles, notamment par rapport au volume » ;

Que le demandeur de répliquer que le texte de l’article 4 Rb, loin d’encadrer le pouvoir du bourgmestre, prévoirait uniquement la correspondance – terme jugé des plus vagues par le demandeur – par rapport aux critères d’esthétique et de gabarit y visés ;

Que le demandeur d’estimer que l’erreur d’appréciation commise par le bourgmestre se prolongerait dans le mémoire en réponse de la commune visant une construction « de trois mètres de large » alors que le projet … accuserait une largeur de l’ordre de précisément 4,94 mètres qualifiée de normale par son initiateur et s’intégrerait parfaitement parmi les autres immeubles existants à l’endroit ;

Que la commune, à travers son mémoire en duplique, de redresser l’erreur par elle avouée concernant la largeur de l’immeuble … projeté, tout en faisant valoir que seulement à l’aide d’une loupe on aurait pu déchiffrer les dimensions afférentes sur la première page du plan … ;

Que dans la mesure où les dimensions du projet seraient à entrevoir par rapport aux alentours et plus spécifiquement relativement aux immeubles voisins, la conclusion tirée des divergences afférentes par le bourgmestre justifierait légalement le refus déféré, étant encore avancé que si le terrain était classé parmi les aires construisibles, il ne s’adapterait pas à la construction projetée ;

Considérant qu’il est constant en cause que le terrain devant accueillir la construction sous refus d’autorisation déféré fait partie des « Mischgebiete » visés par l’article 4 Rb ;

Considérant que l’article 4 a) alinéa 7 dispose que „bei Mehrfamilienhäusern darf die Anzahl der Wohneinheiten 3 nicht überschreiten. Neu- und Umbauten müssen sich in Punkto Bauvolumen und Esthetik den Nachbargebäuden anpassen“;

Considérant que la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée dispose en son article 52, alinéa 2 comme suit:

« le règlement (sur les bâtisses, les voies publiques et les sites) portera sur la solidité, la sécurité, la salubrité des différentes constructions et sur l’aménagement de l’agglomération dans son ensemble. Il établira les règles à suivre pour la construction des voies publiques, fixera le caractère des édifices et des logements et prévoira les mesures de protection des sites ou monuments au point de vue esthétique »;

Que l’article 57 dispose que « le règlement communal pourra désigner des voies ou places où les constructions nouvelles et les reconstructions doivent, par rapport au style, à la hauteur, au gabarit, à la couleur et à l’emploi des matériaux, répondre à des conditions déterminées en concordance avec l’aspect de l’ensemble du quartier. Il pourra déterminer également des voies et places sur lesquelles ne seront autorisés que des édifices présentant un ensemble harmonieux. A ces fins, le collège des bourgmestre et échevins pourra édicter des conditions spéciales et faire établir des façades types, servant de modèle aux constructions privées … »;

Considérant que l’article 4 a) alinéa 7 Rb s’inscrit dans le cadre de l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 en ce qu’il désigne pour l’ensemble des terrains faisant partie de la zone y visée, la règle suivant laquelle « Neu- und Umbauten müssen sich in Punkto Bauvolumen und Esthetik den Nachbargebäuden anpassen »;

Considérant que le demandeur soulève la question de savoir si l’article 4 a) alinéa 7 Rb confère au bourgmestre un pouvoir souverain non limité, contraire aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937, prises plus particulièrement en ses articles 52, alinéas 2 et 57, ou si au contraire le chef de l’exécutif communal se voit conférer une compétence liée assortie d’un pouvoir d’appréciation plus ou moins étendu, mais néanmoins encadré par la réglementation communale d’urbanisme ;

Considérant que d’après l’article 57 prérelaté de la loi modifiée du 12 juin 1937, seuls les critères tenant au style, à la hauteur, au gabarit, à la couleur et à l’emploi des matériaux peuvent être pris en considération et servir de critères objectifs en l’occurrence (CE 13 janvier 1993, Locorotondo, n° 8687 du rôle, trib. adm. 15 avril 1997, Da Silva de Sa Barros, n° 9510 du rôle ; trib. adm. 26 janvier 1998, Da Silva de Sa Barros, n° 10210 du rôle ; trib. adm. 13 décembre 1999, Rausch, n° 10980 du rôle, confirmé sur ce point par Cour adm. 29 juin 2000, n° 11802C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 162, p. 599) ;

Considérant que la disposition réglementaire critiquée de l’article 4 a) Rb en question circonscrit les constructions pour lesquelles elle est appelée à s’appliquer en visant avec netteté les « Neu-und Umbauten » ;

Considérant que la même disposition réglementaire n’impose pas des critères de volume et d’esthétique exclusifs mais se borne à exiger adaptation des constructions nouvelles et transformées par elle visées, par rapport aux constructions voisines existantes concernant les deux seuls critères énoncés de volume de construction et d’esthétique ;

Considérant que si le critère précis de volume de construction s’inscrit directement dans les prévisions de l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, force est au tribunal de retenir que celui, général, d’esthétique, tout en s’y inscrivant est appelé à être circonscrit suivant les critères légaux figurant audit article 57 en ce qu’il ne peut concerner valablement sous l’aspect ainsi mis en avant que le style, la hauteur, le gabarit, la couleur et l’emploi des matériaux des constructions nouvelles et transformations visées par ledit article 4 a) alinéa 7 Rb à apprécier par rapport à l’aspect de l’ensemble du quartier, y précisé comme se rapportant aux « Nachbargebäude » ;

Considérant qu’en conférant au bourgmestre un contrôle de l’adaptation de constructions nouvelles et transformées par rapport à des constructions existantes concernant les deux volets du volume bâti et de l’esthétique suivant les éléments légaux de circonscription résultant de l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, le règlement communal, loin de conférer un pouvoir arbitraire au chef de l’exécutif communal, lui attribue une compétence liée, certes assortie d’un pouvoir d’appréciation, étant cependant entendu que ce dernier est en toute hypothèse conditionné et limité quant à son objet et aux critères légaux prévisés à travers les constructions voisines existantes ;

Que le tribunal est dès lors amené à retenir que la compétence liée ainsi conférée au bourgmestre à travers l’article 4 a) alinéa 7 Rb est assortie d’un pouvoir d’appréciation encadré par des critères objectifs (cf. Cour adm. 29 juin 2000, Rausch, p. 7, précité), de sorte à ne pouvoir être qualifié d’arbitraire, entraînant que lesdites dispositions réglementaires critiquées par voie d’exception d’illégalité ne sont pas illégales au regard de l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que dans le cadre du recours en annulation introduit, le tribunal est appelé à vérifier le caractère légal de la décision du bourgmestre de la commune de Remerschen déférée, au regard de la non-adaptation avancée de la construction … projetée au niveau de ses « volume et esthétique » à apprécier par rapport à ceux des immeubles voisins ;

Considérant que si le tribunal s’est vu soumettre les plans à la base du projet de construction … versés à l’appui de la demande d’autorisation , il n’en reste pas moins que les quatre photographies produites par ailleurs au dossier en vue de documenter l’état du bâti existant dans le voisinage direct ne mettent pas en mesure la juridiction saisie d’effectuer utilement la mission de contrôle lui attribuée par la loi ;

Qu’il importe dès lors, avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties étant réservés, de procéder à une visite des lieux, les parties y dûment représentées ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond écarte l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’article 4 a) alinéa 7, deuxième phrase Rb ;

avant tout autre progrès en cause ordonne une visite des lieux à tenir le vendredi 9 mai 2003 à 15.00 heures à Remerschen, rue Schenk, au niveau du terrain à bâtir … ;

réserve tous droits des parties ainsi que les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 avril 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15684
Date de la décision : 29/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-29;15684 ?

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