La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | LUXEMBOURG | N°16290

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2003, 16290


Tribunal administratif Numéro 16290 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 avril 2003 Audience publique du 28 avril 2003

============================

Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16290 du rôle, déposée le 16 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le

… , de nationalité iraqienne, ayant été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers e...

Tribunal administratif Numéro 16290 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 avril 2003 Audience publique du 28 avril 2003

============================

Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16290 du rôle, déposée le 16 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité iraqienne, ayant été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 17 mars 2003 ordonnant la prorogation de la mesure de placement prise à son égard par décision du même ministre du 17 février 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en sa plaidoirie à l’audience publique du 23 avril 2003.

Il ressort d’un procès-verbal référencé sous le numéro 12059 de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité CI-Dudelange, du 15 février 2003 que Monsieur … fit l’objet à la même date d’un contrôle policier dans l’enceinte de l’aire de Berchem après y avoir été déposé par un autobus immatriculé en Turquie et qu’il n’a pas pu présenter de documents d’identité.

Après avoir fait l’objet d’une mesure de rétention ordonnée par le parquet de Luxembourg en date du 16 février 2003, Monsieur … fut placé, par arrêté du ministre de la Justice du 17 février 2003, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois. La décision de placement fut fondée sur les considérations et motifs suivants :

1« Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge conformément à la Convention de Dublin sera adressée aux autorités belges ;

qu’en attendant l’accord des autorités belges, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par arrêté du ministre de la Justice du 17 mars 2003, le placement de Monsieur … fut prorogé pour une durée d’un mois, décision fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge conformément à la Convention de Dublin a été adressée aux autorités belges à plusieurs reprises ;

- qu’en attendant l’accord des autorités belges, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 25 mars 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 17 mars 2003.

Par jugement du 2 avril 2003 le tribunal administratif a reçu ledit recours en la forme, mais, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Par requête déposée en date du 16 avril 2003, Monsieur … a fait introduire un itératif recours en réformation à l’encontre de la même décision ministérielle précitée du 17 mars 2003.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut à l’illégalité de la décision déférée au motif qu’elle lui aurait été notifiée en dehors du délai légal, soit en date du 18 mars 2003 et non en date du 17 mars 2003, de manière à avoir été notifiée à une date à laquelle la mesure de placement initiale n’aurait plus sorti ses effets.

Encore que le délégué du Gouvernement n’était pas présent à l’audience publique à laquelle l’affaire fut plaidée, le tribunal est amené à statuer contradictoirement, la procédure 2devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite et un mémoire écrit ayant été déposé pour compte de la partie défenderesse en date du 18 avril 2003.

Le tribunal ayant soulevé la question de l’autorité de chose jugée par rapport au jugement prévisé intervenu en date du 2 avril 2003, le mandataire du demandeur a fait valoir en termes de plaidoiries que l’autorité de la chose jugée ne lui serait pas opposable en l’espèce, étant donné qu’à l’appui de son recours il ferait état d’un moyen nouveau, non formulé en tant que tel dans l’instance inscrite sous le numéro 16180 du rôle et toisée par jugement du tribunal du 2 avril 2003, tout en relevant que ledit moyen, basé sur la date de notification de la mesure de placement litigieuse, n’aurait pas pu être présenté dans l’instance inscrite sous le numéro 16180 du rôle, faute par le délégué du Gouvernement de lui avoir communiqué à l’époque le procès-verbal de notification.

L’autorité de la chose jugée présuppose la triple identité de cause, d’objet et des parties et s’attache au dispositif d’une décision judiciaire, ensemble les motifs la sous-tendant directement (cf. trib. adm. 24 octobre 2001, n° 13634 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 273, p. 500).

En l’espèce, force est de constater que le litige sous examen se meut entre les mêmes parties et que tant l’objet que la cause de l’action sont les mêmes que ceux de l’action ayant abouti au jugement prévisé du 2 avril 2003, le résultat escompté par le plaideur, ayant à chaque fois été la réformation de la décision litigieuse du 17 mars 2003 et la cause de l’action, se définissant par le fondement juridique sur base duquel l’objet est recherché (cf. Cour adm.

15 mars 2001, n° 12138C du rôle, Pas. adm. 2002, Procédure contentieuse, n° 102 et autres références y citées, p. 465), en l’espèce l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, étant également identique.

.

Cette conclusion ne saurait être énervée par l’argument avancé en cause, basé sur le fait qu’un moyen nouveau par rapport à l’instance toisée par jugement du 2 avril 2003 est présenté, étant donné que s’il est certes possible à une partie de présenter en instance d’appel des moyens nouveaux par rapport à ceux avancés en première instance, la simple présentation d’un moyen nouveau ne saurait pas pour autant être confondue avec la cause de l’action et justifier l’introduction d’un itératif recours contre une même décision, sous peine de méconnaître l’autorité de la chose jugée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 avril 2003 par :

3 Mme Lenert, premier juge , M. Schroeder, juge , Mme Thomé, juge , en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16290
Date de la décision : 28/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-28;16290 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award