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28/04/2003 | LUXEMBOURG | N°16199

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2003, 16199


Tribunal administratif N° 16199 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mars 2003 Audience publique du 28 avril 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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Vu la requête inscrite sous le numéro 16199 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , d

e nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du mi...

Tribunal administratif N° 16199 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mars 2003 Audience publique du 28 avril 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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Vu la requête inscrite sous le numéro 16199 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 24 février 2003 confirmant une décision initiale du 7 janvier 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN en sa plaidoirie à l’audience publique du 23 avril 2003.

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Monsieur … introduisit en date du 10 mai 2002 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi qu’en date du 19 décembre 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur …, par lettre du 7 janvier 2003, notifiée en date du 14 janvier 2003, que sa demande avait été rejetée aux motifs que les problèmes par lui invoqués avec un professeur de mathématiques ne s’analyseraient pas en des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Le recours gracieux formé par le mandataire de Monsieur … à l'encontre de la décision ministérielle prévisée à travers un courrier datant du 14 février 2003 ayant été rencontré par une décision ministérielle confirmative du 24 février 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l'annulation des décisions ministérielles prévisées des 7 janvier et 24 février 2003.

Etant donné que l'article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile, 2. d'un régime de protection temporaire, dispose expressément qu'en matière de demandes d'asile déclarées manifestement infondées au sens de l'article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives. Le recours en annulation sous examen, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que ce serait à tort que le ministre de la Justice a déclaré sa demande manifestement infondée. Il expose qu’il serait un fait acquis en cause qu’il a quitté sa ville natale non pas pour des raisons de convenance personnelle, mais en raison d’un état de crainte permanent de persécution et de traitements discriminatoires rendant sa vie intolérable dans son pays d’origine, émanant d’extrémistes croates, sans que les forces internationales aient aujourd’hui la possibilité de protéger les Bosniaques, de sorte qu’à ce titre les persécutions et autres traitements discriminatoires par lui allégués devraient lui permettre d’entrer dans le champ d’application des dispositions protectrices de la Convention de Genève. Il signale que la persécution à son égard aurait déjà commencé du seul fait qu’il n’est pas Croate et qu’il ne partagerait pas les idées politiques du parti républicain. Il se réfère plus particulièrement aux problèmes par lui rencontrés notamment avec un professeur de mathématiques militant du parti républicain.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement (…) ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile amène le tribunal à conclure qu’il n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. - En effet, le demandeur base ses craintes de persécution sur la situation générale des Bosniaques dans sa région d’origine, ainsi que sur des problèmes rencontrés avec un professeur lors de ses études sans apporter davantage de précisions quant aux risques de persécution auxquels il serait exposé du fait de cette situation en cas de retour dans son pays de provenance. Les autorités luxembourgeoises ont partant été mises dans l’impossibilité d’examiner, en plus de la situation générale en Bosnie-Herzégovine, la situation particulière du demandeur et de vérifier concrètement et individuellement s’il a raison de craindre d’être persécuté en cas de retour.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le demandeur reste en défaut de faire état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance.

La demande d’asile ne repose dès lors sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré la demande d’asile de Monsieur … comme étant manifestement infondée, de sorte que le recours formé par lui est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 avril 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16199
Date de la décision : 28/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-28;16199 ?

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