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28/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15226

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2003, 15226


Tribunal administratif N° 15226 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2002 Audience publique du 28 avril 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de refus d’entrée et de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 août 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi

eur …, né le … à Zirce-Tutin (Serbie/Serbie et Monténégro), déclarant demeurer actuellement à L-…, ten...

Tribunal administratif N° 15226 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2002 Audience publique du 28 avril 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de refus d’entrée et de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 août 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Zirce-Tutin (Serbie/Serbie et Monténégro), déclarant demeurer actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 24 septembre 2001 portant refus d’entrée et de séjour au pays dans le chef de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique du demandeur déposé au greffe du tribunal administratif le 26 février 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté critiqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 février 1999, Madame …, de nationalité yougoslave, ayant demeuré à l’époque à L-…, sollicita une autorisation de séjour pour son mari, Monsieur …, avec lequel elle s’est mariée le 12 janvier 1999. Par décision du 4 octobre 1999, une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2000 fut délivrée à Monsieur ….

Par décision ministérielle du 5 octobre 2000, une prolongation de l’autorisation de séjour de Monsieur … fut refusée, au motif que l’autorisation de séjour originaire avait été délivrée sur base de son mariage avec Madame …, et que la communauté de vie avec celle-ci avait cessé entre-temps.

Par un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2001 rendu à la suite de l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre ladite décision ministérielle du 5 octobre 2000, cette décision a été annulée en raison du fait que le motif invoqué à la base de ladite décision ministérielle, à savoir le fait que « la communauté de vie avec Madame … n’existait plus » ne rentrait dans aucune des catégories de motifs énumérés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, sur base duquel la décision en question a été prise et énumérant de manière limitative les motifs sur base desquels le ministre de la Justice peut refuser soit la délivrance initiale soit le renouvellement ultérieur d’une autorisation de séjour, ayant eu pour conséquence le renvoi en prosécution de cause du dossier au ministre de la Justice.

Il ressort d’un procès-verbal du commissariat de police de Differdange du 24 juillet 2001 que Monsieur … fut rayé d’office, en date du 5 septembre 2000, du registre de la population, en raison du fait qu’il n’habitait plus à l’adresse par lui indiquée comme constituant son domicile et située à L- … Differdange, … et qu’il n’habitait plus ensemble avec son épouse, Madame … qui a entre-temps changé deux fois le domicile pour finalement s’établir en date du 15 juin 2001 à L-… Esch-sur-Alzette, ….

Il ressort encore d’un procès-verbal de l’unité de Niederanven de la police grand-

ducale, établi en date du 23 juillet 2001, qu’en vertu des informations obtenues auprès du bureau de la population de la commune de Schuttrange, Monsieur … s’y est présenté le 15 juin 2001 en vue de déclarer un changement de domicile en déclarant déménager à L-… Differdange, …, et qu’en même temps son épouse, Madame …, qui suivant le procès-verbal précité du 24 juillet 2001 du commissariat de police de Differdange a résidé à L-… Munsbach, …, a déclaré s’établir dorénavant à L-… Esch-sur-Alzette, …, ce qui ressort également du procès-verbal précité du 24 juillet 2001.

Suivant les indications figurant dans un procès-verbal du commissariat de proximité d’Esch-Sud de la police grand-ducale, du 30 juillet 2001, Monsieur … était toujours marié avec Madame … qui demeurait à l’époque ensemble avec sa fille, Mademoiselle …, née le … à Belgrade (Serbie et Monténégro) dans une chambre meublée située à L-… Esch-sur-Alzette, …, tandis que Monsieur … vivait auprès d’un membre de sa famille à Esch-sur-Alzette. Il ressort encore dudit procès-verbal que suivant les indications fournies par Madame …, son mari n’était pas en possession d’un permis de travail et il ne travaillait pas, tandis qu’elle était engagée par un restaurant établi au Luxembourg.

Par arrêté du 24 septembre 2001, le ministre de la Justice refusa à Monsieur … l’entrée et le séjour au Luxembourg, aux motifs qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il était en défaut de posséder des moyens d’existence personnels. Cette décision fut réceptionnée par le commissariat de police d’Esch-sur-Alzette en date du 1er octobre 2001 en vue de sa notification à Monsieur ….

Suivant les indications figurant dans un procès-verbal du commissariat de proximité d’Esch-Sud de la police grand-ducale, du 5 novembre 2001, Madame … n’habitait plus à L-

Esch-sur-Alzette, …, mais qu’elle a pris domicile à L-… Luxembourg, …, tandis que le domicile de Monsieur …, qui a été rayé d’office par l’administration communale de Differdange en date du 5 septembre 2000, serait inconnu, mais qu’il se pourrait qu’il séjourne de temps à autre auprès de son épouse qui pourrait le cas échéant donner plus d’informations quant à son lieu de séjour.

Il ressort encore du dossier administratif tel que soumis au tribunal qu’en date du 29 juillet 2002, Monsieur … s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail par le ministre du Travail et de l’Emploi.

En réponse à une demande afférente du ministre de la Justice, le commandant du commissariat de police de Limpertsberg, a constaté dans un procès-verbal du 5 décembre 2002 que Monsieur … « ne pouvait pas être contacté à Luxembourg-… », adresse à laquelle il a déclaré résider, étant donné que « l’immeuble est inoccupé pour le moment et les travaux de restauration sont en cours. Selon le propriétaire de la maison (…) ledit … aurait habité au numéro…, mais il aurait quitté cette adresse depuis plus d’une année ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 août 2002, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 24 septembre 2001.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, introduit en ordre principal, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en la matière.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 4, p. 518 et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée.

Quant au recours en annulation introduit à titre subsidiaire, le délégué du gouvernement déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité dudit recours, en faisant valoir dans ce contexte le fait « qu’à défaut d’adresse, [l’] arrêté [litigieux] n’a jamais pu être notifié au requérant ».

S’il est vrai que le défaut pour l’autorité administrative de connaître l’adresse à laquelle réside l’administré auquel elle souhaite notifier une décision administrative individuelle rend difficile voire impossible la notification de celle-ci à son destinataire, de sorte que le cas échéant les délais de recours risquent de ne pas commencer à courir, il n’en demeure pas moins que cet état de fait n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité d’un recours contentieux dirigé par le destinataire de cette décision à l’encontre de celle-ci dont il a pu avoir connaissance par d’autres moyens. Il s’ensuit que le recours en annulation ne saurait être déclaré irrecevable de ce fait.

Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir violé l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, alors qu’aucune des conditions prévues par ladite disposition légale ne serait remplie dans son chef, de nature à justifier une mesure de refus d’entrée et de séjour au Luxembourg.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que dans la mesure, où à la date de la décision litigieuse, à savoir en date du 24 septembre 2001, Monsieur … n’aurait pas été en possession de moyens d’existence personnels suffisants, le ministre de la Justice aurait été parfaitement en droit de lui refuser l’entrée et le séjour au pays, et que partant les conditions légales telles que prévues notamment par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 auraient été remplies dans le chef de Monsieur ….

Pour le surplus, il ajoute que l’affaire sous analyse revêtirait « une importance capitale aux yeux du gouvernement, étant donné qu’il s’agit de lutter contre les mariages de complaisance », en estimant que Monsieur … n’aurait jamais cohabité avec son épouse, étant donné qu’il aurait toujours habité à des adresses différentes de celles du domicile de son épouse et que l’adresse indiquée dans la requête introductive d’instance ne correspondrait pas à son domicile effectif, alors qu’il n’y habiterait plus depuis plus d’une année.

A la suite du dépôt de pièces nouvelles en date des 7 février et 31 mars 2003, et à la suite d’une invitation lui faite par le tribunal administratif, le demandeur a encore déposé un mémoire en réplique en date du 26 février 2003, afin de prendre position notamment par rapport à ces pièces nouvelles et quant à la situation de fait s’en dégageant. Dans ce contexte, il échet de relever que le demandeur précise tout d’abord que ses frais de séjour seraient intégralement pris en charge par son épouse, en attendant l’obtention d’un permis de travail dans son chef et il conteste « formellement et énergiquement » qu’il n’existerait plus de communauté de vie entre lui et son épouse, en se référant dans ce contexte à des attestations testimoniales versées tant par son épouse que par la fille de celle-ci, confirmant la communauté de vie litigieuse.

Il signale encore qu’il aurait dû se rendre en Yougoslavie, pour des raisons familiales, du mois de juin jusqu’au mois de septembre 2000 et qu’à son retour, le ministre de la Justice a refusé de prolonger son autorisation de séjour, décision matérialisée dans la lettre du 5 octobre 2000 contre laquelle un recours contentieux avait été dirigé et qui a donné lieu au jugement précité du 28 juin 2001.

Il fait encore préciser qu’à la suite dudit jugement, il aurait, par le biais de son mandataire, introduit plusieurs demandes tendant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, qui seraient toutes restées sans réponse de la part du ministre de la Justice.

En ce qui concerne le problème de l’identification de son domicile, il fait exposer qu’à la suite de sa radiation d’office du registre de la population par l’administration communale de Differdange, en date du 5 septembre 2000, il n’aurait plus été en mesure de faire acter ses changements d’adresse auprès des différents bureaux de la population, en étant pour le surplus en défaut de posséder un titre de séjour valable.

Quant au changement de résidence, il expose que son épouse a déménagé d’abord de Differdange pour s’installer à Munsbach, ceci pour des raisons professionnelles et qu’elle a ensuite déménagé de Munsbach pour s’installer à Esch-sur-Alzette et que pendant leur séjour à Esch-sur-Alzette, il aurait habité chez sa famille en raison des difficultés de logement qu’ils auraient eu à Esch pour prendre un logement commun, ce qui aurait eu pour conséquence que son épouse a de nouveau déménagé d’Esch-sur-Alzette à Luxembourg-Neudorf et ensuite à Luxembourg-Ville et qu’au cours de toute cette période, ils auraient vécu ensemble, contrairement aux allégations du gouvernement. Ce serait partant à tort que le délégué du gouvernement soutient qu’il s’agirait d’un mariage blanc.

Le tribunal doit tout d’abord constater qu’il existe une divergence de vues fondamentale entre les parties à l’instance quant à l’existence d’une vie familiale effective entre Monsieur … et son épouse.

Cette divergence de vues se dégage, d’une part, des différents procès-verbaux de la police dont on pourrait tirer la conclusion que les époux n’ont, pour le moins, pas toujours habité ensemble et, d’autre part, des deux attestations testimoniales émises tant par l’épouse de Monsieur …, ainsi que par la fille de celle-ci. En effet, il ressort d’une attestation testimoniale datée du 21 janvier 2003 et émise par Madame … qu’au début de leur mariage, elle aurait habité ensemble avec son mari à Differdange, qu’après un certain temps, il lui aurait dit qu’il irait en Allemagne, visiter sa sœur et après il se serait rendu en Yougoslavie pour des raisons familiales et que dans la mesure où elle n’aurait plus eu de contact, à cette époque, avec son mari, ni aucun signe de vie, elle aurait déclaré à la police, qui se serait venue informer sur la situation de son mari à cette époque là, qu’elle aurait été « fâchée avec lui en ce moment » en leur indiquant « que le mariage n’existait plus ». Son mari serait toutefois revenu au mois de septembre de l’année 2000, mais comme il n’aurait plus existé « dans l’ordinateur », il ne pouvait plus être déclaré auprès d’un quelconque registre de la population. Comme à cette époque, elle aurait eu une offre d’emploi à Munsbach, ils y auraient déménagé et, pour faire acter ledit changement de résidence, ils se seraient rendus à l’administration communale de Differdange dont l’un des fonctionnaires leur aurait expliqué qu’ils ne pourraient pas acter le changement de résidence de son mari, dans la mesure où il n’aurait plus été inscrit dans les registres de la population de la commune de Differdange. Il ressort encore de cette attestation qu’après avoir travaillé un certain temps à Munsbach, elle aurait perdu son emploi et ils se seraient trouvés alors dans une situation très difficile et elle aurait alors déménagé avec sa fille à Esch-sur-Alzette pour s’y installer dans une auberge.

Pendant cette période, son mari aurait habité auprès de sa famille et ils se seraient quand même vus pendant la journée. Après un certain temps, elle aurait trouvé un travail à Luxembourg-Ville et ils auraient déménagé « tous les trois » à Luxembourg-Neudorf et comme la situation dans la maison dans laquelle ils avaient pris logement à Luxembourg-

Neudorf « était très grave », en raison de disputes y ayant existé entre d’autres occupants de ladite maison, ils auraient déménagé pour s’installer dans un logement situé dans l’avenue de la Faïencerie à Luxembourg-Ville, appartenant au même propriétaire que celui qui est propriétaire de la maison à Luxembourg-Neudorf. Comme cette maison située au Limpertsberg aurait été très vieille et dans un mauvais état d’entretien, ils se seraient enfin installés à l’adresse à laquelle ils habiteraient actuellement, à savoir au … , à Luxembourg-

Ville. Elle assure par ailleurs qu’il n’existerait pas de mariage blanc entre elle et son mari et que tout ce qu’elle désire c’est d’avoir un travail et de ne pas rester seule avec sa famille, avec des ressources minimales.

Il ressort de l’attestation du 21 janvier 2003 produite par la fille de Madame …, à savoir Mademoiselle …, née le …, que depuis que sa mère a épousé Monsieur …, il aurait toujours vécu avec eux et que dans la mesure où ils auraient eu des problèmes financiers, en ce que Monsieur … n’aurait pas eu le droit de prendre un emploi au Luxembourg, ils auraient été obligés de déménager à plusieurs reprises, mais que le demandeur aurait tout le temps vécu chez eux, à l’exception de la période pendant laquelle ils vivaient à Esch-sur-Alzette, mais que même pendant cette période là, ils auraient vécu ensemble pendant la journée, Monsieur … n’ayant passé que les nuits auprès de sa famille. Elle ajoute que sa relation avec Monsieur … est « très bonne ».

Au vu de ces contradictions quant à la situation de fait et plus particulièrement quant à l’existence d’une vie familiale effective et continue entre Monsieur … et son épouse, il y a lieu de faire procéder, avant tout autre progrès en cause, à une enquête sociale pour apprécier si une vie familiale effective et continue a existé et subsiste entre Monsieur … et son épouse, dans le cadre du contrôle de la matérialité des faits pour apprécier le bien fondé de la décision litigieuse, auquel le tribunal administratif doit procéder dans le cadre d’un recours en annulation. En effet, au cas où il se révèlerait que contrairement aux allégations du gouvernement suivant lesquelles il n’aurait existé ni n’existerait de vie familiale effective entre Monsieur … et Madame … et le mariage conclu entre eux serait en réalité à qualifier de mariage de complaisance, cette présentation des faits ne correspondrait pas à la réalité, le tribunal aurait entre autres à analyser l’incidence d’une telle situation de fait par rapport au droit dont dispose le demandeur quant à la protection de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont le respect doit être contrôlé d’office par le tribunal, cette disposition de droit international étant par ailleurs d’essence supérieure aux dispositions légales et réglementaires faisant partie de l’ordre juridique luxembourgeois.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

quant au fond, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits des parties étant réservés, ordonne une enquête sociale et nomme Madame Marie-Christine EMPROU-PAJOT, assistante sociale, demeurant à L-5814 Fentange, 18, rue Pierre Capésisus, avec la mission d’informer le tribunal sur la situation familiale actuelle de Monsieur … et de Madame … et, dans la mesure du possible, d’éclairer le tribunal sur l’évolution de la situation familiale depuis l’arrivée de Monsieur … au Luxembourg, en insistant spécialement sur l’effectivité et la durée de la vie familiale ayant existé ou existant entre les deux époux ;

dit que l’expert pourra s’entourer de tierces personnes dans le cadre de sa mission ;

dit que l’expert devra déposer son rapport écrit et motivé au greffe du tribunal administratif au plus tard le 30 mai 2003 ;

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter la mission, l’expert désigné sera remplacé à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal, l’autre partie dûment informée ;

fixe à 600 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

dit que cette provision est à consigner par la partie demanderesse dans le délai de quinze jours à partir de la notification du présent jugement à la Caisse des consignations ;

dit que la partie demanderesse en justifiera au greffe du tribunal administratif ;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 28 avril 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15226
Date de la décision : 28/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-28;15226 ?

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