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22/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15543

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2003, 15543


Tribunal administratif N° 15543 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 par Maître Ma

rc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 15543 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, infirmier, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant, publié au Mémorial A, n° 81 du 1er août 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2003 par Maître Marc MODERT au nom de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le règlement grand-ducal déféré ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc MODERT et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2003.

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Considérant que par requête déposée en date du 31 octobre 2002, Monsieur …, infirmier salarié en poste à la Clinique Sacré-Cœur à Luxembourg, a fait déposer un recours en annulation introduit sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-

soignant, publié au Mémorial A, n° 81 du 1er août 2002 ;

Qu’à l’appui de son recours il fait valoir qu’au prétexte de l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le règlement grand-ducal déféré, censé concrétiser le statut des aides-soignants, irait en réalité plus loin pour se livrer à une refonte cruciale et hautement discutable du système comme tel des soins de santé ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’effet direct du règlement grand-ducal déféré sur les intérêts privés de la partie demanderesse de sorte à affecter immédiatement sa situation, étant donné que le texte réglementaire critiqué viserait à réglementer la profession d’aide-soignant, dès lors une autre profession que celle exercée actuellement par la partie demanderesse, le même texte n’ayant par ailleurs aucune conséquence quant à sa situation matérielle et la preuve d’un préjudice moral laissant d’être rapportée dans son chef ;

Que la partie demanderesse de répliquer que travaillant sous le statut salarié ensemble avec les aides-soignants, elle serait directement confrontée aux retombées, selon elle négatives pour l’infirmier diplômé, découlant du nouveau système, exigeant que l’infirmier diplômé soit amené à « payer » les frais des carences de l’aide-soignant que l’infirmier serait censé « accompagner » et pour lequel il serait censé pallier aux manquements, sans avoir le moindre moyen pour réagir préventivement ;

Qu’elle déclare encore redouter les conséquences négatives dans le chef du bénéficiaire de soins en soulignant le déficit de qualification vérifié, selon elle, dans le chef de l’aide-soignant au niveau de nombreux actes de soins que celui serait désormais autorisé à poser en application du texte déféré ;

Que le représentant étatique de dupliquer que la demanderesse ferait valoir un intérêt de concurrence, insuffisant pour motiver un recours direct contre un acte administratif à caractère réglementaire ;

Considérant qu’il appert que dans la mesure où le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 déféré tend à organiser l’exercice de la profession d’aide-soignant, il est de nature à produire un effet direct sur les intérêts privés de nombre de personnes exerçant notamment cette profession, voire de professionnels de santé ayant une qualification supérieure, dont les infirmiers, sur délégation desquels les aides-soignants sont appelés à effectuer certains actes y plus spécifiquement énumérés, de sorte que la situation de toutes ces personnes, y compris celle de la partie demanderesse, est immédiatement affectée à travers ledit règlement grand-

ducal sans nécessiter pour autant la prise d’un acte administratif individuel d’exécution, encore que pareille prise ne soit pas nécessairement exclue (cf. trib. adm. 16 février 2000, …, n° 11491 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Actes réglementaires, n° 4, p. 32 et autres décisions y citées) ;

Que partant le règlement grand-ducal en question est à qualifier d’acte administratif à caractère réglementaire au sens des dispositions de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

Considérant que le même article 7 prévoit en son paragraphe (2) que le recours direct dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire « n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain » ;

Considérant qu’à la fois à travers le transfert d’habilitation à poser des actes ayant relevé jusque lors du moins en fait de la profession d’infirmier opéré vers celle d’aide-

soignant à travers le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 déféré, que sous l’aspect des responsabilités autres et nouvelles créées dans le chef notamment des infirmiers en ce que des actes sont dorénavant posés par délégation de professionnels de santé ayant une qualification supérieure, dont les infirmiers, l’intérêt à agir de la partie demanderesse se vérifie en l’espèce, de sorte à revêtir le caractère personnel, direct, actuel et certain requis par la loi à travers l’article 7 (2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 prérelaté ;

Considérant qu’au fond, la partie demanderesse invoque essentiellement le caractère inconstitutionnel de l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, combiné à son article 1er, en raison de leur empiétement sur un terrain réservé au législateur à travers les mesures réglementaires déférées prises en leur application concernant l’organisation des professions de santé et plus particulièrement leurs modalités d’exercice, matière réservée à la loi aux termes de l’article 11 (5) de la Constitution ;

Considérant qu’étant donné que dans un rôle parallèle (n° 15541 du rôle …), le tribunal est amené, par jugement de ce jour, à surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudiciel sur la question suivante : « les dispositions combinées des articles 1er et 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont-elles conformes aux paragraphes (5) et (6) de l’article 11 et à l’article 36 de la Constitution combinés, sinon pris individuellement ? », il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vue d’éviter tous double emploi et redite, de surseoir également à statuer en l’occurrence jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle ait pu transmettre au tribunal son arrêt sur la question préjudicielle posée, encore qu’un aspect y relevé, celui de la conformité de ladite loi modifiée du 26 mars 1992 par rapport à l’article 11 (6) de la Constitution, ne touche pas directement la présente affaire, étant constant que les autres aspects de la question posée la conditionnent directement au fond ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

dit le recours recevable ;

au fond, surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudiciel sur la question lui soumise dans le cadre du rôle n° 15541 ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 avril 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15543
Date de la décision : 22/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-22;15543 ?

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