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22/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15537

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2003, 15537


Tribunal administratif N° 15537 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par Madame …, … contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15537 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 par Maître Marc

MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif N° 15537 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par Madame …, … contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15537 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, infirmière graduée psychiatrique, professeur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant, publié au Mémorial A, n° 81 du 1er août 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 février 2003 par Maître Marc MODERT au nom de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le règlement grand-ducal déféré ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc MODERT et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2003.

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Considérant que par requête déposée en date du 31 octobre 2002, Madame …, préqualifiée, a fait déposer un recours en annulation introduit sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant, publié au Mémorial A, n° 81 du 1er août 2002 ;

Qu’à l’appui de son recours elle fait valoir qu’au prétexte de l’article 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le règlement grand-ducal déféré, censé concrétiser le statut des aides-soignants, irait en réalité plus loin pour se livrer à une refonte cruciale et hautement discutable du système comme tel des soins de santé ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’effet direct du règlement grand-ducal déféré sur les intérêts privés de la partie demanderesse, de sorte à affecter immédiatement sa situation, étant donné que la requérante, n’exerçant pas la profession d’infirmier, mais celle de professeur au Lycée technique pour professions de santé, ne serait pas directement concernée par les dispositions réglementaires par elle déférées ;

Que la partie demanderesse de répliquer que même si actuellement elle occupait un poste d’enseignante au Lycée …, elle continuerait néanmoins à faire partie de sa profession, de sorte à conserver à ce titre l’intérêt éminent et juridiquement protégé de défendre sa dite profession et d’en sauvegarder les attributions, rien n’excluant que dans un avenir proche elle ne rejoigne l’exercice de la profession d’infirmière proprement dit ;

Que son intérêt serait encore corroboré en ce que dorénavant elle retrouverait dans ses classes non seulement des élèves infirmiers, mais également des élèves aides-soignants, partant deux catégories d’élèves différenciées par le niveau de leurs études antérieures entraînant des contraintes de préparation accentuées dans son chef dans le cadre de sa profession actuellement exercée ;

Que par ailleurs, dans la mesure où il y irait ni plus, ni moins que de la qualité des soins de santé, l’intérêt de tout un chacun serait concerné en ce qu’il serait susceptible de bénéficier « un jour » de soins de santé dispensés suivant les dispositions du règlement grand-

ducal déféré ;

Que le représentant étatique de dupliquer que l’interprétation extensive donnée par la demanderesse à l’intérêt à agir dans le sens que tout bénéficiaire potentiel de soins de santé aurait un intérêt suffisant pour agir à l’encontre d’un acte administratif à caractère réglementaire serait diamétralement opposée aux intentions afférentes du législateur ;

Que dans le même ordre d’idées l’intérêt de l’enseignant de n’avoir pas en face de lui des élèves venant d’horizons différents ne serait pas un intérêt légitime couvert par la loi, encore qu’à supposer un intérêt direct et personnel ouvrant le droit d’agir dans le chef de la demanderesse, celui-ci eût existé à l’encontre du règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation d’aide-soignant, étant donné que la présence en une même classe d’élèves venant de filières différentes serait la suite logique de cette disposition réglementaire ;

Considérant qu’il appert que dans la mesure où le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 déféré tend à organiser l’exercice de la profession d’aide-soignant, il est de nature à produire un effet direct sur les intérêts privés de nombre de personnes exerçant notamment cette profession, voire de professionnels de santé ayant une qualification supérieure, dont les infirmiers, par délégation desquels les aides-soignants sont appelés à effectuer certains actes y plus spécifiquement énumérés, de sorte que la situation de toutes ces personnes est immédiatement affectée à travers ledit règlement grand-ducal sans nécessiter pour autant la prise d’un acte administratif individuel d’exécution, encore que pareille prise ne soit pas nécessairement exclue ;

Que partant le règlement grand-ducal en question est à qualifier d’acte administratif à caractère réglementaire au sens des dispositions de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

Considérant que le même article 7 prévoit en son paragraphe (2) que le recours direct dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire « n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain » ;

Considérant que dans la mesure où il est vérifié en l’espèce qu’au moment de l’introduction de son recours, la demanderesse n’a pas exercé concrètement la profession d’infirmière, mais celle de professeur au Lycée …, elle ne justifie pas d’un intérêt actuel et direct pour voir analyser la légalité du règlement grand-ducal déféré traitant de l’exercice de la profession voisine d’aide-soignant et, par plages, de celui de professionnels de la santé ayant une qualification supérieure, dont les infirmiers, sur délégation desquels les aides-

soignants sont appelés à poser les actes énumérés par l’article 5 ensemble l’annexe au règlement grand-ducal déféré, la profession de professeur au Lycée … n’étant point directement visée de la sorte ;

Que l’intérêt allégué par la demanderesse manque dès lors encore de caractère direct concernant la composition future des classes d’élèves se destinant pour partie à la profession d’infirmier et pour partie à celle d’aide-soignant, ainsi que leurs antécédents divergents, dans la mesure où cet état de choses, dût-il engendrer un intérêt légitimement protégé pour voir déférer un acte administratif à caractère réglementaire, ne découle pas directement du règlement grand-ducal actuellement déféré ;

Considérant que l’intérêt personnel mis en avant en tant que bénéficiaire potentiel des soins de santé à prodiguer conformément aux dispositions du règlement grand-ducal déféré, fût-il admis, équivaudrait à entériner une action populaire que justement le législateur n’a pas entendue instaurer en la matière (cf. doc. parl. 39402-3940A, p. 6 ; v. aussi doc. parl. 39404-

3940A2, p. 3), l’intérêt ainsi invoqué manquant en toute occurrence du caractère d’actualité vérifié, tel que prévu par la loi ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que sous aucun des aspects par elle avancés, la demanderesse ne justifie d’un intérêt à agir suffisant au regard des prescriptions précises posées par l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 prérelatée ;

Que partant son recours est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

dit le recours irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 avril 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15537
Date de la décision : 22/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-22;15537 ?

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