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22/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15535

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2003, 15535


Tribunal administratif N° 15535 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par l’association …, … contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15535 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 par MaÃ

®tre Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif N° 15535 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 22 avril 2003 Recours formé par l’association …, … contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant en matière d’acte administratif à caractère réglementaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15535 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2002 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’association sans but lucratif …, établie et ayant son siège social à …, tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-

soignant, publié au Mémorial A, n° 81 du 1er août 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le règlement grand-ducal déféré ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc THEWES et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2003.

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Considérant que par requête déposée en date du 31 octobre 2002, l’association sans but lucratif …, préqualifiée, a fait déposer un recours en annulation introduit sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif contre le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant, publié au Mémorial A, n° 81 du 1er août 2002 ;

Qu’en s’appuyant à la fois sur l’article 4 de ses statuts concernant l’objet social y émargé, ainsi que des éléments de jurisprudence et de doctrine françaises, l’association demanderesse de déclarer agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’elle représente et partant revêtir un intérêt suffisant à agir en l’espèce ;

Qu’en tendant à agir dans l’intérêt corporatif de ses membres, l’association demanderesse expose globalement que la situation de ses membres se trouverait négativement affectée par l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation concernant la profession voisine des aides-soignants accédant de la sorte à un statut professionnel de quasi infirmier moyennant une formation acquise jusque lors, jugée insuffisante à ces fins et une participation à des mesures de formation continue non autrement définies ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours à des titres multiples en ce sens que l’association demanderesse ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 7 de ladite loi modifiée du 7 novembre 1996 concernant l’intérêt à agir requis dans la matière des recours en annulation dirigé directement contre un acte administratif à caractère réglementaire, de même que par ailleurs les conditions prévues par l’article 26 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif en vue de pouvoir de prévaloir de la personnalité juridique ne seraient point remplies dans son chef en l’espèce ;

Considérant qu’il appert que dans la mesure où le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 déféré tend à organiser l’exercice de la profession d’aide-soignant, il est de nature à produire un effet direct sur les intérêts privés de nombre de personnes exerçant notamment cette profession, voire de professionnels de santé ayant une qualification supérieure, dont les infirmiers, par délégation desquels les aides-soignants sont appelés à effectuer certains actes y plus spécifiquement énumérés, de sorte que la situation de toutes ces personnes est immédiatement affectée à travers ledit règlement grand-ducal sans nécessiter pour autant la prise d’un acte administratif individuel d’exécution, encore que pareille prise ne soit pas nécessairement exclue ;

Que partant le règlement grand-ducal en question est à qualifier d’acte administratif à caractère réglementaire au sens des dispositions de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

Considérant que le même article 7 prévoit en son paragraphe 2 que le recours direct dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire « n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.

Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée » ;

Considérant que dans la mesure où le législateur a spécialement prévu la possibilité d’agréer des associations en vue de participer, dans l’intérêt général, à l’action des pouvoirs publics, l’intérêt de ces associations est a priori appelé à se confondre avec l’intérêt général, à moins que ne soit établie, de façon parallèle, l’existence d’éléments justifiant dans le chef d’une telle association un intérêt spécifique ne s’identifiant pas avec l’intérêt général (cf. trib.

adm. 14 mars 2002, n° 11940 du rôle, Mouvement écologique, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 36, p. 450 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’en l’espèce l’association demanderesse agit dans l’intérêt corporatif de ses membres, lequel s’analyse en la somme des intérêts individuels des membres en question, professionnels de la santé, sans se confondre de la sorte avec l’intérêt général, de sorte que la demanderesse justifie à suffisance de droit d’un intérêt personnel au sens de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 prérelatée ;

Considérant que dans la mesure où pour le moins les infirmiers, en tant que professionnels de santé ayant une qualification supérieure, se trouvent être visés directement par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 en ce que par délégation émanant d’eux des aides-soignants peuvent être amenés à poser certains actes plus amplement définis au règlement grand-ducal déféré suivant des conditions d’exercice y précisées, notamment à travers son article 5, ensemble les annexes afférentes, le caractère direct de l’intérêt de la demanderesse se trouve également établi en l’espèce ;

Que dans la mesure où les dispositions du règlement grand-ducal déféré sont appelées à s’appliquer dès son entrée en vigueur, non autrement spécifiée, soit 4 jours après sa publication intervenue le 1er août 2002, l’intérêt à agir de la demanderesse remplit également les critères d’actualité et de certitude prévus par la loi ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’association demanderesse remplit les conditions d’intérêt à agir prévues par la loi, à travers le paragraphe (1) de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 prérelaté, sans qu’il ne faille entrer dans l’analyse des dispositions dérogatoires prévues aux alinéas subséquents, aucun agrément de l’association demanderesse n’ayant par ailleurs été documenté en cause ;

Considérant que même si l’association demanderesse justifie d’un intérêt à agir suffisant basé sur son intérêt documenté à travers l’article 4 de ses statuts en précisant l’objet social, en ce qu’elle est notamment appelée à défendre les intérêts professionnels de ses membres, cet état de choses n’est cependant pas de nature à la revêtir de la personnalité juridique, au-delà des dispositions d’ordre général prévues à travers la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée ;

Considérant que d’après l’article 26 de ladite loi modifiée du 21 avril 1928 « en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéa 1er et 9, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle » ;

Considérant que d’après l’article 2 de la même loi « les statuts d’une association sans but lucratif doivent mentionner : … 3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois ; 4° les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés » ;

Considérant qu’il appert à travers les éléments du dossier versés que les statuts mis à jour de l’association demanderesse, tels que se dégageant de la pièce numéro 5 versée en son nom, ne comportent pas le minimum des associés, de sorte qu’il n’est pas suffi aux exigences portées par l’article 2 point 3° prérelaté, abstraction faite du caractère incomplet allégué des indications des coordonnées des associés mentionnées audit acte constitutif, non vérifiables par le tribunal à défaut de pièce afférente, la carence des professions et des nationalités respectives afférentes sur la liste des membres déposée la veille du dépôt du recours étant encore patente ;

Considérant que contrairement aux conclusions de la demanderesse, l’article 26 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 août 1928 énonce la sanction du caractère non vérifié de la personnalité juridique dans le chef de l’association ne remplissant pas les conditions prévues de ses articles 2, 3 alinéa 1er et 9, sans exigence de la démonstration d’un grief dans le chef de celui qui l’invoque, entraînant que pareille carence objectivement constatée a pour conséquence que l’association ne pourra se prévaloir en l’état de la personnalité juridique à l’égard des tiers ;

Que partant en l’espèce, force est au tribunal de retenir que faute de personnalité juridique vérifiée dans le chef de l’association demanderesse, le recours par elle introduit le 31 janvier 2003 est irrecevable, aucun comblement des carences prévisées n’ayant été allégué comme ayant été réalisé en cours d’instance ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

le déclare irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 avril 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15535
Date de la décision : 22/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-22;15535 ?

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