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02/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15780

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2003, 15780


Tribunal administratif N° 15780 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 décembre 2002 Audience publique du 2 avril 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15780 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité cap-verdienne, demeurant actue

llement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre...

Tribunal administratif N° 15780 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 décembre 2002 Audience publique du 2 avril 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15780 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité cap-verdienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er août 2002 et d’une décision ministérielle confirmative du 4 décembre 2002, par lesquelles l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui ont été refusés ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2003 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 31 mars 2003.

Par décision du 1er août 2002, le ministre de la Justice refusa à Monsieur … l’entrée et le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux motifs suivants :

« - usage d’un passeport falsifié ;

- constitue par son comportement personnel un danger pour l’ordre public ;

- défaut de moyens d’existence personnels ».

Le 25 novembre 2002, Monsieur … fit introduire par un courrier de son mandataire un recours gracieux contre la décision de refus du 1er août 2002.

Par décision du 4 décembre 2002, le ministre de la Justice confirma celle prise le 1er août 2002.

Le 20 décembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation contre les décisions ministérielles des 1er août et 4 décembre 2002.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au fond, Monsieur … fait notamment valoir une absence de motifs légaux.

En ce qui concerne le premier motif invoqué par le ministre de la Justice, à savoir l’usage d’un passeport falsifié, il expose qu’il s’agirait d’une pure allégation qui ne serait établie par aucune pièce du dossier. En ce qui concerne le deuxième motif, à savoir son comportement personnel qui constituerait un danger pour l’ordre public, il expose qu’il s’agirait également d’une pure allégation, alors qu’il n’aurait jamais fait l’objet de condamnations pénales et n’aurait jamais porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.

Quant au troisième motif de refus, à savoir le défaut de moyens d’existence personnels, il expose que dans le cas où un permis de travail lui serait accordé, il serait en mesure de justifier de moyens d’existence personnels.

Le délégué du Gouvernement remarque en ordre préliminaire que le recours introduit par Monsieur … en date du 20 décembre 2002 vise dans le dispositif un « arrêté du ministre de l’Emploi et du Travail du 1er août 2002 ». Etant donné qu’une telle décision n’existerait pas, il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la requête en la pure forme.

S’il est vrai que le dispositif du recours introduit fait état d’un « arrêté du ministre de l’Emploi et du Travail du 1er août 2002 », il n’en reste pas moins qu’à travers le dossier administratif et les différentes pièces versées en cause, il est clairement établit qu’il s’agit en fait d’une décision du ministre de la Justice du 1er août 2002 et non pas d’une décision du ministre de l’Emploi et du Travail. Aucun doute ne subsistant sur l’identité de l’acte attaqué, il y a lieu de retenir que le recours a été valablement introduit.

Quant au fond, le délégué du Gouvernement fait valoir que Monsieur … aurait fait usage d’un document de voyage falsifié et qu’il constituerait dès lors un risque pour l’ordre public du pays. Il ajoute qu’en plus Monsieur … ne disposerait pas de moyens d’existence personnels alors qu’il aurait fait l’objet d’un arrêté de refus de permis de travail en date du 29 juillet 2002, pour retenir que la décision du 1er août 2002 serait motivée en fait et en droit.

Concernant le motif de refus avancé dans la décision litigieuse et tiré du défaut de moyens d’existence personnels dans le chef de Monsieur …, l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront dès lors être refusés notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.149). Le ministre dispose d'un pouvoir d’appréciation dans chaque espèce pour déterminer si la condition de disposer de moyens personnels suffisants est remplie et si elle justifie l'octroi ou le refus de l'entrée et du séjour au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu que ses décisions sont susceptibles d’être soumises au juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation (Cour adm. 12 novembre 2002, …, n° 15102C, non encore publié).

En l’espèce, force est de constater qu’il se dégage des éléments du dossier que Monsieur … a fait l’objet d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 29 juillet 2002, lui refusant le permis de travail. En conformité avec l’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 qui dispose qu’ « aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail », Monsieur …, étant de nationalité cap-verdienne, n’est dès lors pas autorisé à occuper un emploi salarié au Grand-Duché de Luxembourg sans permis de travail valable. Pour le surplus, Monsieur … reste en défaut de rapporter la preuve de l’existence de moyens personnels à travers une autre activité notamment l’exercice d’une activité indépendante.

A défaut par le demandeur d’avoir ainsi rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, c’est à bon droit que le ministre de la Justice a pu motiver sa décision de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en prenant appui sur le défaut de moyens d’existence personnels.

Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen des moyens ayant trait aux autres motifs sur lequel le ministre a encore fondé sa décision de refus devient surabondant.

Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le dit non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 avril 2003 par :

Mme LENERT, premier juge , M. SCHROEDER, juge , M. THOMÉ juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT S. LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15780
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-02;15780 ?

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