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02/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15448

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2003, 15448


Tribunal administratif N° 15448 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2002 Audience publique du 2 avril 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté grand-ducal en matière de promotion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15448 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2002 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur …, rédacteur hors cadre auprès de l’administration …, demeurant à ...

Tribunal administratif N° 15448 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2002 Audience publique du 2 avril 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté grand-ducal en matière de promotion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15448 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2002 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, rédacteur hors cadre auprès de l’administration …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté grand-ducal pris en date du 12 juillet 2002 portant nomination dans son chef aux fonctions de rédacteur hors cadre à la direction de l’administration … et rapportant l’arrêté grand-ducal pris en date du 14 avril 2002 l’ayant nommé aux fonctions de contrôleur hors cadre à la même direction ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 mars 2003.

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Par arrêté grand-ducal du 14 avril 2002, Monsieur … fut nommé contrôleur adjoint hors cadre … à la direction … à Luxembourg avec classement au grade D10.

Par courrier recommandé datant du 8 juillet 2002, le ministre des Finances s’adressa à Monsieur … dans les termes suivants :

« Par communication du 13 mai 2002 le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative m’a fait savoir que l’APE conteste votre nomination aux fonctions de contrôleur adjoint hors cadre, grade D10, à l’administration …en se référant à l’article 6 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne qui précise que « le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière au grade qui est immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans sa carrière initiale . » L’APE estime qu’en application de ce texte, vous n’auriez pu être nommé qu’à la fonction de rédacteur à l’administration des douanes, grade D8.

Je me propose dés lors de faire annuler votre nomination aux fonctions de contrôleur adjoint, grade D10 et de vous faire nommer aux fonctions de rédacteur, grade D8.

Conformément aux articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, je vous prierais de me faire prévenir dans la huitaine vos observations éventuelles à ce sujet ».

Par lettre datant du 12 juillet 2002, Monsieur … fit part au ministre des Finances de son opposition formelle à la proposition lui adressée par le courrier précité.

Par courrier de son mandataire datant du 31 juillet 2002, Monsieur … fit part au ministre des Finances de ses observations par rapport à l’intention de ce dernier de faire annuler sa nomination aux fonctions de contrôleur adjoint et de le faire nommer aux fonctions de rédacteur en faisant valoir que l’argumentation avancée à cet égard par le ministre serait manifestement erronée, alors que tant les indices minima que maxima des grades D8 et D9 seraient inférieurs aux échelons indiciaires du grade D7, de sorte que sa nomination au grade D8 serait constitutive d’une rétrogradation de fait. Il a fait signaler par le même courrier que dans le cadre d’un précédent similaire à son cas, le dénommé …, ayant effectué le même changement de carrière, aurait également été reclassé du grade D7 au grade D10. Faisant ainsi part au ministre de ses observations au sens des articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, Monsieur … sollicita formellement le maintien de sa nomination aux fonctions de contrôleur adjoint hors cadre avec classement au garde D10.

Suivant arrêté grand-ducal datant du 12 juillet 2002, l’arrêté grand-ducal du 14 avril 2002 portant nomination de Monsieur … aux fonctions de contrôleur adjoint hors cadre fut rapporté et l’intéressé fut nommé rédacteur hors cadre à la direction …à Luxembourg.

Par requête déposée en date du 11 octobre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté grand-ducal prévisé du 12 juillet 2002.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut d’abord à l’annulation de l’arrêté grand-ducal déféré pour cause de violation des dispositions de l’article 9 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 précité, en faisant valoir que par application dudit article un délai minimum de huit jours aurait dû lui être accordé pour présenter ses observations, mais qu’en l’espèce le ministre des Finances, en l’informant de son intention de rapporter l’arrêté grand-

ducal du 14 avril 2002 et de le nommer aux fonctions de rédacteur hors cadre par courrier recommandé datant du 8 juillet 2002, ne lui aurait accordé que 4 jours pour présenter ses observations, l’arrêté grand-ducal litigieux datant en effet du 12 juillet 2002, de manière à être intervenu avant la prise de position écrite du demandeur du 31 juillet 2002 même s’il n’a été communiqué que postérieurement à son destinataire.

Le délégué du Gouvernement s’est rapporté à prudence de justice quant à la question du respect en l’espèce de la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Conformément à cette même disposition, la communication en question se fait par lettre recommandée et un délai d’au moins 8 jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

En l’espèce, il est constant que Monsieur … n’a été informé de l’intention de rapporter l’arrêté grand-ducal prévisé du 14 avril 2002 que par courrier recommandé datant du 8 juillet 2002, de sorte que l’arrêté grand-ducal litigieux, datant du 12 juillet 2002, est intervenu en toute occurrence au mépris du délai d’au moins 8 jours prévu à l’article 9, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, quel qu’aient été les dates de la mise à la poste effective et de réception, postérieure, dudit courrier. Il s’ensuit qu’à défaut de péril en la demeure utilement invoqué en cause pour justifier le non respect de ce délai, c’est à juste titre que le demandeur conclut à l’annulation de l’arrêté grand-ducal déféré pour violation de la procédure inscrite audit article 9.

L’arrêté grand-ducal déféré encourt partant l’annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens avancés en cause.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule l’arrêté grand-ducal déféré du 12 juillet 2002 ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 avril 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15448
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-02;15448 ?

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