La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15217

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2003, 15217


Tribunal administratif N° 15217 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2002 Audience publique du 2 avril 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique et d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15217 du rôle, déposée le 7 août 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …,

né le … à Gusnice-Rozaje (Monténégro/ex-Yougoslavie), et de son épouse, Madame …, née le ...

Tribunal administratif N° 15217 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2002 Audience publique du 2 avril 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique et d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15217 du rôle, déposée le 7 août 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … à Gusnice-Rozaje (Monténégro/ex-Yougoslavie), et de son épouse, Madame …, née le … à Dsca Rijeka-Bérane (Monténégro/ex-Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 mai 2002, notifiée le 24 juin 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative, rendue sur recours gracieux, en date du 26 juillet 2002, leur refusant par ailleurs la délivrance d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Pascale HANSEN, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date des 2 et 20 mars 2001, respectivement Madame … et son époux, Monsieur …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de leurs enfants … …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus en date des mêmes jours par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en dates respectivement des 29 mai et 8 novembre 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa les époux …-…, par lettre du 29 mai 2002, notifiée le 24 juin 2002, que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Monsieur, vous exposez que vous avez fait votre service militaire en 1993/1994 à Novi Sar / Serbie. Vous n’auriez plus été convoqué à la réserve par la suite.

Vous exposez aussi que vous auriez été accusé en 1991 du vol d’un fusil à l’armée.

Vous auriez alors été emprisonné pendant douze jours. Vous pensiez avoir été amnistié en faisant votre service militaire en 1993/1994. Mais en janvier 2001, vous auriez de nouveau été arrêté pour le vol de ce fusil. Vous auriez alors été emprisonné du 5 janvier au 15 mars 2001. Vous n’auriez été libéré ce jour-là que pour vous permettre de chercher le fusil volé.

On vous aurait enjoint de revenir dans les trois jours avec le fusil, faute de quoi vous seriez envoyé à la frontière macédonienne pour tuer un Albanais et lui prendre son fusil. Vous auriez alors directement quitté votre pays. Vous ajoutez que vous auriez été frappé et torturé en prison. Vous craignez de subir le sort d’un de vos oncles qui serait mort sous la torture, également pour le vol d’un fusil.

Vous n’étiez membre d’aucun parti politique.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous précisez que votre mari aurait eu des problèmes cardiaques sous la torture et que son état de santé s’en ressentirait encore aujourd’hui.

Vous ajoutez que, quand votre mari était en prison en 2001, des membres de la police militaires seraient passés chez vous pour vous questionner à propos du fusil volé et qu’à cette occasion, ils vous auraient bousculée et que votre tête aurait cogné un mur.

Vous n’auriez jamais été affiliée à un parti politique et je prends acte de ce que vous pensez que votre religion musulmane n’est nullement la cause des ennuis de votre mari car des orthodoxes auraient également été accusés de vol d’armes.

Je vous informe d’abord que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate que le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un Président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie a retrouvé sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE. De plus, l’ancien Président MILOSEVIC a été extradé et traduit devant le Tribunal Pénal International de La Haye ce qui montre l’esprit de collaboration dont la Yougoslavie fait preuve actuellement. A cela s’ajoute que le 15 mars 2002, un accord serbo-monténégrin a été signé par les Présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’autonomie au Monténégro. La République Fédérale de Yougoslavie cessera d’exister pour être remplacée par un Etat de Serbie et Monténégro.

En ce qui concerne l’accusation de vol d’armes portée contre vous, Monsieur, à la supposer exacte, rien ne prouve que vous ne feriez pas l’objet d’un procès équitable. Je constate d’ailleurs que vous dites disposer d’un avocat sur place qui s’affaire à vous disculper.

Quant aux problèmes de santé que vous invoquez, ils reflètent, selon avis médical, un état anxieux, mais ils ne sont pas d’une gravité telle que vous ne puissiez vous faire soigner dans votre pays d’origine. Ils ne sauraient certainement pas fonder une persécution au sens de l’article 1er A.2 de la Convention de Genève.

Vous n’alléguez donc, ni l’un ni l’autre, aucune crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays, telle une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Les consorts …-… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux en date du 18 juillet 2002 à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 29 mai 2002, par lequel ils sollicitèrent à titre subsidiaire la délivrance d’autorisations de séjour pour des considérations « strictement humanitaires », au vu de l’état de santé « précaire » de Monsieur ….

Par courrier du 26 juillet 2002, le ministre de la Justice confirma la décision précitée du 29 mai 2002 et refusa par ailleurs la délivrance d’une autorisation de séjour, au motif que les intéressés ne disposeraient pas de moyens d’existence personnels suffisants et qu’ils ne feraient pas non plus état de raisons humanitaires justifiant la délivrance de telles autorisations.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2002, les consorts …-

… ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 29 mai et 26 juillet 2002.

Quant à la décision portant refus de reconnaissance du statut de réfugié politique L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, dans la mesure où le recours est dirigé contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié politique. Il s’ensuit que dans cette mesure le recours en annulation est irrecevable.

Le recours en réformation est par ailleurs recevable dans cette mesure pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires du village de Ibarac (Rozaje/Monténégro) et qu’ils auraient été obligés de quitter leur pays d’origine en raison des persécutions dont aurait été victime Monsieur … de la part de la police militaire à la suite de son accusation, en 1991, du vol d’un fusil ayant appartenu à l’armée, à la suite de laquelle il aurait été emprisonné pendant 12 jours en 1991 et à nouveau du 5 janvier au 15 mars 2001, emprisonnement au cours duquel il aurait été frappé et torturé, lesdites tortures ayant causé des problèmes cardiaques dont les séquelles seraient encore perceptibles aujourd’hui. Ils soutiennent encore dans ce contexte qu’au cours de l’emprisonnement de Monsieur …, la police militaire aurait interrogé son épouse sur le fusil prétendument volé et qu’au cours d’une bousculade s’étant produite à cette occasion, la tête de celle-ci aurait « cogné un mur ». Enfin, ils prétendent n’être membres d’aucun parti politique.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (cf. Cour adm., 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm. 2002, V°Etrangers, C. Convention de Genève, n° 35).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux …-…, lors de leurs auditions respectives ayant eu lieu en date des 29 mai et 8 novembre 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il y a lieu de relever que les faits allégués, mais non autrement documentés par un quelconque élément de preuve tangible, relativement à l’accusation dirigée contre Monsieur … du fait du vol d’un fusil ayant appartenu à l’armée, à son emprisonnement à deux reprises par la police militaire, à l’interrogatoire par la police militaire de Madame … au cours duquel une bousculade se serait produite, de même qu’aux coups et blessures que Monsieur … aurait subis au cours de son emprisonnement, constituent certainement des pratiques condamnables, mais, en l’espèce, même à supposer lesdits faits établis, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle, un risque de persécution dans le chef des demandeurs pour un des motifs prévus par la Convention de Genève, tel que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine. Cette conclusion s’impose d’autant plus au regard de l’évolution favorable de la situation actuelle en ex-Yougoslavie et plus particulièrement au Monténégro, et notamment celle des musulmans.

Pour le surplus, l’état de santé d’une personne ne saurait justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef, étant donné qu’il est étranger aux motifs prévus par la Convention de Genève en vue de l’obtention dudit statut et qu’il n’est pas établi que les soins adéquats lui seraient refusés dans son pays d’origine pour un des motifs précités.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation dirigé contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié politique est à rejeter comme étant non fondé.

Quant à la décision portant refus de délivrance d’une autorisation de séjour Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure où il vise la décision du 26 juillet 2002 par laquelle a été refusée la délivrance d’autorisations de séjour.

Le recours subsidiaire en annulation, non autrement contesté par le délégué du gouvernement, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, dans la mesure où il vise la prédite décision.

Au fond, les demandeurs exposent que ce serait à tort que le ministre de la Justice leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, en se basant sur le défaut par eux d’être en possession de moyens d’existence personnels et suffisants tels qu’exigés par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Ils se basent encore sur les problèmes cardiaques que Monsieur … aurait eus, sous la torture, au cours de son emprisonnement dans son pays d’origine, dont il souffrirait encore aujourd’hui, afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour.

Le délégué du gouvernement n’a pas pris position quant à ce volet du recours dans son mémoire en réponse.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que : « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, II. Autorisation de séjour – Expulsion, n° 121 et autres références y citées, p. 205).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que les demandeurs disposaient de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

A défaut pour les demandeurs d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

En ce qui concerne encore la demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, en raison de l’état de santé de Monsieur …, il échet de relever qu’il n’est pas établi à suffisance de droit à partir des éléments fournis en cause que l’état de santé de Monsieur … serait compromis en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, il ressort d’un certificat médical du docteur A.B. daté du 4 avril 2002, que les résultats médicaux recueillis étaient « sans particularités », et que les troubles dont se plaint Monsieur … seraient « en rapport avec un état anxieux dépressif masqué », d’un rapport médical du docteur J.-C.SCH. qu’il n’y a pas lieu de faire suivre à Monsieur … un traitement médical, ledit médecin ayant constaté que Monsieur … se trouvait en bon état de santé, sans que l’origine des troubles dont il se plaint ait pu être décelée et enfin d’un certificat médical établi en date du 31 juillet 2002 par le docteur J.-P.W. que Monsieur … souffre de crises d’angoisse « et de peurs en imaginant son rapatriement prévu au Monténégro », matérialisées par des douleurs diffuses, ledit certificat constatant encore que « le reste de l’examen clinique est normal ».

Force est dès lors de constater, au vu notamment des prédits certificats médicaux, que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a refusé aux consorts …-… la délivrance d’autorisations de séjour pour des raisons humanitaires au vu de l’état de santé de Monsieur …, cet état de santé ne rendant en effet pas impossible son retour dans son pays d’origine où un traitement médical, s’il se révélait être nécessaire, pourra lui être procuré, au vu des troubles de santé somme toutes assez minimes.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle du 26 juillet 2002 refusant aux demandeurs la délivrance d’autorisations de séjour est légalement fondée et que les demandeurs sont à débouter de leur recours introduit contre ladite décision.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties , reçoit le recours en réformation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre les décisions ministérielles portant refus de reconnaissance du statut de réfugié politique dans le chef des demandeurs ;

au fond, le dit non justifié et en déboute dans cette mesure ;

déclare le recours en annulation irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les décisions ministérielles précitées ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure où il est dirigé contre la décision ministérielle du 26 juillet 2002, en ce que celle-ci refuse la délivrance d’autorisations de séjour en faveur des demandeurs ;

reçoit le recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre la décision ministérielle précitée du 26 juillet 2002 en ce qu’elle porte refus de délivrance d’autorisations de séjour ;

le déclare non justifié et en déboute dans cette mesure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 2 avril 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15217
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-02;15217 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award