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02/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15208

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2003, 15208


Tribunal administratif N° 15208 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2002 Audience publique du 2 avril 2003

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Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15208 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 août 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pavlodar (...

Tribunal administratif N° 15208 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2002 Audience publique du 2 avril 2003

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Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15208 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 août 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pavlodar (Kazakhstan), et de son épouse, Madame …, née le … à Pavlodar, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité russe et de citoyenneté « kazakh », demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 janvier 2002, notifiée le 4 mars 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, et d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux introduit par courrier de leur mandataire du 4 avril 2002, réceptionné en date du même jour par le ministère de la Justice, dirigé contre la décision initiale, resté sans réponse de la part du ministre de la Justice ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle entreprise du 23 janvier 2002 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date respectivement des 7 septembre et 17 novembre 1999, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus en date des mêmes jours par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en dates des 27 janvier et 1er février 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 23 janvier 2002, notifiée le 4 mars 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Vous, Monsieur, vous exposez qu’en 1997/1998 vous auriez travaillé au Canada pour la société « Sports Enterprises ». En août 1998 vous auriez été informé par les autorités canadiennes que vous n’aviez plus le droit de rester au Canada que vous auriez alors quitté de votre plein gré. De retour au Kazakhstan, vous auriez renoncé à faire une demande pour émigrer au Canada, votre femme ne voulant pas quitter le pays. Vous dites avoir recommencé à travailler pour la société « Boutja » pour laquelle vous auriez déjà travaillé avant votre départ pour le Canada. Le 11 juillet 1999, trois agents du Comité National de Sécurité du Kazakhstan se seraient présentés à votre domicile et ils vous auraient emmené, menottes aux poings, dans leurs bureaux où vous auriez été soumis à un interrogatoire. On vous aurait reproché, sur instigation d’un copain qui aurait été avec vous au Canada, d’avoir demandé asile au Canada et d’avoir, à cette occasion, tenu des propos diffamatoires sur le Kazakhstan, propos qualifiés par les agents de « trahison de la patrie ». Vous auriez nié d’abord, puis sous la menace qu’une perquisition allait être faite à votre domicile, et parce que vous auriez eu peur pour votre femme, vous auriez signé le procès-verbal. Vous auriez été mis dans une cellule. Le même jour, un agent, qui aurait assisté à l’interrogatoire serait venu dans votre cellule. Sous le prétexte qu’il aurait eu pitié de vous, il vous aurait proposé la liberté contre le paiement de la somme de cinq mille dollars. Sur le conseil de votre frère, qui se serait renseigné sur la gravité de votre cas, vous auriez accepté. L’argent provenait de vos économies que vous auriez faites au Canada. Trois jours plus tard, une voiture vous aurait emmené à Omsk en Russie d’où vous vous seriez rendu à St. Petersbourg. Vous soulignez que pendant tout votre séjour en prison, vous n’auriez pas été maltraité.

En ce qui vous concerne, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez qu’après le départ de votre mari, un agent se serait présenté régulièrement à votre domicile ou il vous aurait téléphoné. Il aurait voulu savoir où se trouve votre mari et il vous aurait menacé qu’il allait perquisitionner la maison. Vous affirmez que vous auriez eu peur, et, sur le conseil de vos amis, vous auriez finalement pris la décision de quitter le pays.

Il résulte par ailleurs de vos déclarations à tous les deux que vous n’êtes pas membre d’un parti politique et que vous n’avez pas eu d’activités politiques.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la condition particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ne résulte pas de vos allégations à tous les deux, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés à l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Ainsi, en ce qui vous concerne, Monsieur, il ne résulte pas de votre dossier que votre arrestation du 11 juillet 1999 par les agents du Comité National de Sécurité du Kazakhstan ait été motivée par des motifs énumérés par la Convention de Genève. Une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est donc pas établie.

Je constate d’ailleurs que vous n’avez pas fait usage de la possibilité offerte par le bureau d’immigration de St. Petersbourg de vous installer sous le statut de personne déplacée dans la Fédération de Russie. L’argument avancé par vous pour refuser cette offre repose sur de pures allégations.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Un recours gracieux introduit par le biais du mandataire des époux …-… en date du 4 avril 2002, dirigé contre la décision ministérielle précitée du 23 janvier 2002, est resté sans réponse de la part du ministre de la Justice.

Par requête déposée en date du 5 août 2002, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 23 janvier 2002, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux résultant du silence gardé par le ministre de la Justice pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction dudit recours gracieux.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, les demandeurs reprochent en substance au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la situation générale régnant au Kazakhstan et la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier dans leur chef la reconnaissance du statut de réfugié politique. Dans ce contexte, Monsieur … expose plus particulièrement qu’il aurait subi des persécutions de la part des autorités en place dans son pays d’origine, et plus particulièrement de la part de certains membres du « Comité National de Sécurité du Kazakhstan », qui lui auraient reproché d’avoir demandé l’asile au Canada où il aurait effectivement séjourné et travaillé au cours des années 1997 à 1998, et d’avoir tenu à cette occasion des propos injurieux à l’égard du Kazakhstan, qui tomberaient sous la qualification de « crime de trahison de la patrie », qu’il aurait été arrêté et emprisonné par lesdites personnes et que sous la menace, il aurait dû reconnaître les faits lui reprochés, de sorte qu’il risquerait maintenant une peine d’emprisonnement de 10 ans dans le cadre d’une procédure judiciaire qui aurait été entamée à son encontre. Il précise encore dans ce contexte qu’après avoir séjourné plusieurs jours en prison à la suite de son arrestation précitée, sa fuite aurait été organisée par l’un des agents du prédit « Comité national de sécurité du Kazakhstan », à qui il aurait dû payer une somme d’argent importante afin d’obtenir sa libération. Ils soutiennent que les actes ainsi commis à l’encontre de Monsieur … seraient motivés par une volonté de nuire, exprimée ainsi par les prédits membres du « Comité de Sécurité du Kazakhstan » et qui pourraient être motivés soit en raison de leur appartenance à la communauté des « russophones » que les autorités du Kazakhstan souhaiteraient obliger à quitter le territoire, les exactions ainsi commises, pour le cas où elles ne seraient pas directement commises par des agents de l’Etat, seraient pour le moins couvertes par les autorités en place, soit par la corruption généralisée auprès des agents de l’Etat, en étant commis dans le seul but de leur « soutirer de l’argent » dans un but de « gain financier ».

Les demandeurs font encore exposer que dans la mesure où ces actes seraient soit directement commis par les agents de l’Etat soit couverts par ceux-ci, ils ne seraient pas en mesure d’assurer utilement la défense de leurs droits auprès des autorités judiciaires ou même auprès d’autres autorités en place dans leur pays d’origine, qui ne seraient pas en mesure d’accorder une protection à leurs ressortissants du fait des actes de corruption de leurs fonctionnaires.

En conclusion, ils estiment que dans la mesure où les persécutions commises à leur égard seraient justifiées en raison de leur appartenance à la communauté « russophone », à savoir en raison de leur appartenance à un groupe social, ils devraient bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève, étant donné qu’ils rempliraient les conditions posées par celle-ci en vue de la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts …-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Il explique encore que suivant un rapport établi par l’UNHCR, il n’existerait pas au Kazakhstan des discriminations initiées par l’Etat ou par d’autres « acteurs non-étatiques », à l’égard de groupes sociaux, ethniques ou religieux, en précisant toutefois qu’à la suite de l’indépendance de ce pays, il y aurait eu une montée du nationalisme kazakh ayant entraîné une émigration massive des slaves et autres minorités ethniques, ce phénomène s’étant toutefois réduit à la fin des années 1990, de sorte qu’à l’heure actuelle, l’UNHCR a constaté que les relations entre les kazakh et les minorités ethniques seraient « cordiales ». Il fait néanmoins état de problèmes économiques du pays, qui inciteraient certaines personnes à quitter le pays et à chercher un refuge « économique » à l’étranger, sous le couvert de l’introduction de demandes d’asile. Même si la population russe serait devenue minoritaire à la suite de l’indépendance du Kazakhstan, il n’en resterait pas moins que de plus en plus de ressortissants russes retourneraient au Kazakhstan afin d’y travailler. Il signale encore dans ce contexte que 40% des députés du parlement kazakh seraient des Russes et que les débats au parlement se dérouleraient dans la langue nationale, ainsi qu’en langue russe.

Quant à la situation particulière des demandeurs, le représentant étatique estime que les craintes de persécutions et les persécutions dont font état ceux-ci reposeraient sur de pures allégations sans qu’ils n’aient pu prouver une véritable crainte de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève. Ainsi, les demandeurs n’auraient pas pu prouver que l’incarcération de Monsieur … n’aurait pas eu lieu dans le cadre de la poursuite d’un crime de droit commun.

Enfin, le délégué du gouvernement s’interroge sur les raisons pour lesquelles les demandeurs n’ont pas profité de la possibilité qui leur a été offerte par le bureau d’immigration de St. Petersbourg en Russie pour s’y installer sous le statut de personnes déplacées dans la Fédération de Russie, dont les deux demandeurs posséderaient toutefois la nationalité.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (cf. Cour adm. 19 octobre 2000, n° 12179C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 35).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les consorts …-… lors de leurs auditions respectives en dates des 27 janvier et 1er février 2000, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, ainsi que les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière que les demandeurs ne font pas état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils ne puissent pas utilement se réclamer de la protection des autorités en place.

Les actes de persécutions avancés par les demandeurs, qui remontent aux années 1998 et 1999 concernent des faits dont les demandeurs n’ont pas établi la motivation, en ce que plus particulièrement ils n’ont pas prouvé que lesdits actes commis à l’égard de Monsieur … étaient motivés par son appartenance à la communauté des Russes résidant au Kazakhstan, de sorte qu’il ne peut pas être exclu que ces actes aient été commis dans le cadre d’infractions de droit commun commises par des agents de l’Etat, situation à laquelle il est également fait référence dans le rapport du « U.S. Department of State », portant sur un « Country report on human rights practices – 2001 » sur le Kazakhstan, lesdits actes de corruption et de chantage étant motivés par les rémunérations minimales payés aux agents de police.

Par ailleurs, les demandeurs n’ont ni allégué, ni a fortiori établi que les autorités officielles du Kazakhstan poursuivent une politique de discrimination des Russes ou qu’elles encouragent ou tolèrent des actions commises par certains groupes de la population à l’encontre des Russes. Ainsi, s’il est possible que les événements relatés sont susceptibles de constituer des agissements politiques dirigés contre les demandeurs par un groupe déterminé de la population du Kazakhstan, dans le but de leur nuire en raison de leur appartenance à la communauté des Russes établis au Kazakhstan, étant entendu que ces actes sont certainement condamnables, ils ne sont toutefois pas d’une nature ou d’une gravité telles que la vie des demandeurs soit devenue insupportable dans leur pays d’origine, d’autant plus qu’ils n’ont pas démontré que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics au Kazakhstan ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de ce pays.

Pour le surplus, il échet de constater que lesdits actes de persécution se limitent à la ville de Pavlodar au Kazakhstan et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie du Kazakhstan, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié politique (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 40 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 2 avril 2003 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15208
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-02;15208 ?

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