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02/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15200

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2003, 15200


Tribunal administratif N° 15200 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2002 Audience publique du 2 avril 2003 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15200 du rôle, déposée le 2 août 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pec (Kosovo/ex

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Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement...

Tribunal administratif N° 15200 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2002 Audience publique du 2 avril 2003 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15200 du rôle, déposée le 2 août 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pec (Kosovo/ex-

Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 10 juillet 2002, confirmant une décision initiale du 15 mai 2002, notifiée par lettre recommandée le 6 juin 2002, par lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Georges WEILAND, en remplacement de Maître Sarah TURK, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 21 août 1998, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu en date du 20 décembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa, par lettre du 15 mai 2002, notifiée par voie de lettre recommandée le 6 juin 2002, que sa demande avait été rejetée.

Par lettre du 5 juillet 2002, Monsieur … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 15 mai 2002.

Par courrier du 10 juillet 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 2 août 2002, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions précitées du ministre de la Justice des 15 mai et 10 juillet 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que le recours en réformation devrait être déclaré irrecevable faute d’objet, au motif que le demandeur aurait renoncé à sa demande d’asile en date du 13 septembre 2002.

Sur question afférente posée par le tribunal lors de l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour les plaidoiries, le mandataire du demandeur s’est rapporté à prudence de justice quant à cette question de recevabilité soulevée par le délégué du gouvernement.

Il convient en premier lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours contentieux s’apprécie au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance, en l’espèce en date du 2 août 2002, date à laquelle la prétendue renonciation n’était pas encore intervenue, de sorte que la recevabilité du recours n’est pas affectée de ce chef.

Ceci étant, il n’en reste pas moins qu’il se dégage d’une pièce contenue au dossier administratif, produite par le délégué du gouvernement, qu’en date du 13 septembre 2002, le demandeur a renoncé à sa demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et qu’il a été informé des conséquences de cet acte, à savoir qu’il ne pourrait plus bénéficier des avantages consentis aux demandeurs d’asile ni se réclamer de la qualité de demandeur d’asile.

Or, par l’effet de ladite renonciation expresse, le demandeur a explicitement manifesté sa volonté d’abandonner son action relativement à l’obtention du statut de réfugié, de sorte que le recours est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare les recours en réformation et en annulation irrecevables ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 2 avril 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15200
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-02;15200 ?

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