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02/04/2003 | LUXEMBOURG | N°15162

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2003, 15162


Tribunal administratif N° 15162 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juillet 2002 Audience publique du 2 avril 2003

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Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15162 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tabl

eau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pasjane-Gnjilane (Kosovo/ex...

Tribunal administratif N° 15162 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juillet 2002 Audience publique du 2 avril 2003

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Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15162 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pasjane-Gnjilane (Kosovo/ex-Yougoslavie), et de son épouse, Madame …, née le … à Gnjilane, agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 30 janvier 2002, notifiée le 22 février 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la Justice à la suite de l’introduction d’un recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 30 janvier 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en ses plaidoiries.

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En date du 20 mai 2001, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs … …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus séparément le 6 novembre 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 30 janvier 2002, notifiée le 22 février 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit:

« Monsieur, vous exposez que vous avez fait votre service militaire en 1993/1994 en Serbie avec le grade de simple soldat. Vous n’auriez par la suite plus été appelé à la réserve. Vous exposez que la vie serait rendue impossible par la violence des Albanais qui jettent des pierres sur les maisons et empêchent les gens de sortir de chez eux. Dans votre village, environ vingt personnes auraient été tuées pour la seule raison qu’elles étaient serbes. Vous citez aussi le mari d’une tante qui se serait fait tuer à la frontière de la Serbie. Vous pensez aussi qu’il vous serait impossible de vous installer dans une autre région, à moins de vivre dans un camp de réfugiés. Vous invoquez aussi la présence d’une grande partie de votre famille au Luxembourg.

Vous dites n’avoir été membre d’aucun parti politique.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre époux.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne le Kosovo, les élections qui sont intervenues le 17 novembre 2001 ont mis au pouvoir les partis modérés. Des institutions démocratiques et pluri-ethniques vont se mettre en place sous le contrôle des forces internationales qui sont sous l’égide de l’ONU.

De plus, les Albanais du Kosovo ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, même à supposer établie une persécution au Kosovo, il ne ressort pas du dossier qu’il vous serait impossible en tant que Serbe de vous installer dans une autre partie de la République Fédérale Yougoslave pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Je dois donc constater qu’aucune de vos assertions ne saurait fonder une crainte de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, c’est-à-

dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par courrier du 21 mars 2002, envoyé par télécopie en date du même jour à l’adresse du ministre de la Justice, le mandataire des demandeurs a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 30 janvier 2002. Ledit recours gracieux est toutefois resté sans réponse de la part du ministre de la Justice.

Par requête déposée le 22 juillet 2002, les consorts …-… ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre de la Justice du 30 janvier 2002, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ledit ministre à la suite de l’introduction du prédit recours gracieux.

Au fond, les demandeurs soutiennent en substance que les décisions de refus de reconnaissance du statut de réfugié politique ne seraient pas justifiées par rapport à leur situation de fait telle qu’elle se dégagerait de leur dossier. Dans ce contexte, ils relèvent plus particulièrement qu’ils feraient partie de la minorité serbe-orthodoxe du Kosovo et qu’à ce titre, c’est-à-dire en raison de leur appartenance à un certain groupe social, ils auraient subi des menaces de la part de la population albanaise du Kosovo ainsi que par des membres de « l’armée de libération de Kosovo ». Ainsi, ces derniers leur reprocheraient de ne pas avoir été « de leur côté pendant le conflit armé avec les Serbes ».

En outre, du fait de ces persécutions, ils auraient été obligés de vivre enfermés dans leur domicile avec les autres membres de leur famille, ce qui constituerait une pratique courante employée par la population albanaise afin d’obliger les personnes appartenant à une minorité vulnérable de quitter le pays, en les privant ainsi de leurs droits les plus élémentaires.

Ils soutiennent encore que l’administration civile mise en place au Kosovo ne serait pas en mesure d’éviter les nombreuses exactions commises par la communauté albanaise à l’encontre de membres de minorités ethniques et que de ce fait, la situation au Kosovo serait loin d’être sécurisée pour les membres de telles minorités qui seraient empêchés de circuler librement sur le territoire de leur pays d’origine.

Ils contestent encore pouvoir profiter d’une possibilité de fuite interne, en estimant que pour des raisons pratiques, ils ne pourraient bénéficier de cette possibilité.

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoi que valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance des demandeurs, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse.

Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Concernant le fond de l’affaire, il convient encore de rappeler que, bien que les demandeurs ne se trouvent pas confrontés à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner les mérites des différents moyens soulevés, cet examen comportant entre autre, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le ministre aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-dire qu’il doit qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui ont été soumises au tribunal par rapport à la règle légale applicable.

Il se dégage de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux …-… lors de leurs auditions respectives du 6 novembre 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs ont fait état et établi à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient de prime abord de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile. - En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113, nos. 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres de la minorité serbe-orthodoxe au Kosovo, il échet de relever que suivant la version actualisée du rapport de l’UNHCR datant de janvier 2003 portant sur la situation des minorités au Kosovo, les membres de la minorité serbe-orthodoxe du Kosovo doivent faire face à des risques sérieux de sécurité au Kosovo et qu’il existe des menaces sérieuses contre leur vie, ainsi que contre l’exercice de leurs droits fondamentaux. Il est ainsi recommandé dans ledit rapport que les Serbes du Kosovo devraient continuer à profiter d’une protection internationale dans les pays d’accueil (« Kosovo Serbs (…) should continue to benefit from international protection in countries of asylum » « Kosovo Serb (…) individuals or families should not be forced or induced to return to Kosovo ».).

Il est encore indiqué dans le rapport précité que des membres de ladite communauté risquent de constituer par priorité une cible de violences motivées par leur appartenance ethnique, qui se matérialisent par des attaques à la grenade, la pose de mines contre les personnes ou d’autres actes de violence aggravés, de sorte que la sécurité physique des membres de ladite communauté constituerait un des soucis principaux du Kosovo.

En outre, d’après ledit rapport, le risque que les membres de ladite communauté subissent des actes de violence entraîne qu’ils sont obligés de vivre dans des enclaves, protégées de manière permanente par les forces internationales, en leur enlevant ainsi l’exercice de leurs droits fondamentaux et notamment leur liberté de circulation dans leur pays d’origine. Les crimes commis contre les Serbes du Kosovo auraient plus particulièrement pour objet de les obliger à quitter le Kosovo, sans possibilité de retour.

L’UNHCR a encore constaté des violations du droit de propriété des biens appartenant aux Serbes au Kosovo, comprenant notamment l’occupation illégale des immeubles leur appartenant, la destruction de ceux-ci, l’obligation leur imposée de vendre leurs propriétés, ainsi que d’autres actes de vandalisme visant notamment les cimetières des Serbes.

Le rapport conclut en disant que la crainte des Serbes du Kosovo de subir des persécutions et des menaces de la part de la population albanaise du Kosovo serait fondée (« Kosovo Serbs’ perception of being under threat on an on-going basis is well founded ».).

En ce qui concerne la possibilité de fuite interne, le prédit rapport de l’UNHCR précise qu’à l’heure actuelle, la fuite interne ne constituerait pas une alternative appropriée ou raisonnable par rapport à une protection internationale.

Il se dégage encore de ce rapport, ainsi que des informations fournies par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, que les autorités internationales actuellement en place, sous l’égide de l’ONU, sont dans l’impossibilité d’assurer une sécurité physique et un niveau de protection suffisant aux membres de la minorité serbe du Kosovo. Ainsi, il ressort plus particulièrement des déclarations faites par Monsieur … que les expériences vécues par sa proche famille, ainsi que par ses voisins les plus proches démontrent que les forces internationales ne sont pas en mesure de maintenir un certain niveau de dissuasion et de garantir une protection appropriée à cette minorité. Ainsi, malgré le fait que les Serbes sont obligés de vivre dans des enclaves prétendument protégées par les forces internationales, les demandeurs ont fait état de ce que la maison de leur voisin avait fait l’objet d’un jet de grenades, à la suite duquel ledit voisin est décédé.

A part le fait que les demandeurs font état de ce qu’ils ne sont pas en mesure de circuler librement dans leur région d’origine, du fait que malgré la présence des forces internationales, ils risqueraient non seulement d’être insultés du fait de leur appartenance ethnique mais également de subir des jets de pierres. Ils soulignent dans ce contexte que dans leur village, 20 personnes se seraient déjà fait tuer sans que les forces de l’ordre n’aient pu empêcher ces crimes. Ils précisent encore qu’ils craignent de subir le même sort que d’autres personnes de leur village, et d’être tués par des Albanais, que leurs enfants seraient traumatisés et qu’ils ne pourraient pas se rendre à l’école.

Quant à l’éventuelle possibilité de profiter d’une fuite interne, les demandeurs exposent qu’ils pourraient tout au plus espérer s’installer dans un camp de réfugiés à la frontière entre le Kosovo et la Serbie où la situation serait « très mauvaise », non seulement du point de vue de la « vie quotidienne » mais également du point de vue de la sécurité, étant donné que du fait d’être situé à la frontière, ledit camp ferait régulièrement l’objet « d’attaques ».

Il ressort de l’ensemble des considérations et éléments qui précèdent, et plus particulièrement du rapport précité de l’UNHCR, et sans que ces éléments aient été contredits par le gouvernement, du fait, d’une part, qu’une nouvelle décision n’a pas été prise à la suite de l’introduction du recours gracieux et, d’autre part, que le gouvernement fait défaut dans le cadre de la présente procédure, que le ministre de la Justice a commis une erreur d’appréciation des faits en refusant aux demandeurs la reconnaissance du statut de réfugié politique et en décidant qu’ils pourraient profiter d’une possibilité de fuite interne, alors qu’il ressort de ce qui précède que la situation des demandeurs, en leur simple qualité de membres de la minorité serbe-orthodoxe du Kosovo est telle qu’ils risquent des craintes de persécutions sérieuses en raison de leur appartenance à un groupe social et qu’ils ne peuvent pas profiter d’une manière efficace d’une possibilité de fuite interne, tel que cela a été expliqué de manière crédible non seulement par le prédit rapport de l’UNHCR mais également par les explications fournies par les demandeurs.

Il s’ensuit que le recours en réformation est fondé et qu’il y a lieu d’accorder le statut de réfugié politique aux demandeurs.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant accorde à Monsieur …, à son épouse, Madame …, ainsi qu’à leurs enfants … le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève ;

renvoie le dossier en prosécution de cause au ministre de la Justice ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 2 avril 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15162
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-04-02;15162 ?

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