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27/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15568

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 mars 2003, 15568


Numéro 15568 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2002 Audience publique du 27 mars 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15568 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novi ...

Numéro 15568 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2002 Audience publique du 27 mars 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15568 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Novi Pazar (Serbie/ex-Yougoslavie) et de son épouse, Madame …, née le … à Novi Pazar, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 mai 2002, notifiée le 4 juin 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative implicite dudit ministre se dégageant du silence observé par ce dernier par rapport au recours gracieux introduit en date du 4 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise du 16 mai 2002 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Edmond DAUPHIN, en remplacement de Maître Louis TINTI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 4 mars 2002, Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971.

Ils furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 21 mars 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 16 mai 2002, notifiée le 4 juin 2002, le ministre de la Justice informa les époux …-… de ce que leur demande a été rejetée comme étant non fondée, au motif qu’ils n’invoqueraient aucune crainte raisonnable de persécution du fait de leurs opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social.

Le recours gracieux introduit par courrier de leur mandataire datant du 4 juillet 2002 à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 16 mai 2002 étant resté sans suite, les époux …-… ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 16 mai 2002, ainsi que de celle implicite confirmative se dégageant du silence observé par le ministre par rapport à leur recours gracieux, par requête déposée en date du 7 novembre 2002.

Le délégué du gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

Les demandeurs n’ont pas pris position par rapport à ce moyen d’irrecevabilité.

Il se dégage des pièces versées au dossier que les demandeurs ont introduit, par l’intermédiaire de leur mandataire, un recours gracieux en date du 4 juillet 2002 au ministre de la Justice. Dans la mesure où le ministre n’a pas pris position par rapport au recours gracieux introduit en date du 4 juillet 2002 à l’encontre de la décision du 16 mai 2002, les demandeurs ont pu considérer leur demande comme rejetée après écoulement d’un délai de trois mois, ceci conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 13 de la loi du 21 juin 1999, précitée, si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois. Il s’ensuit que le délai du recours contentieux, valablement interrompu par l’introduction du recours gracieux en date du 4 juillet 2002, a commencé à courir à nouveau à partir du 4 octobre 2002, de manière à être venu à expiration un mois plus tard.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours sous examen, introduit par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2002 encourt l’irrecevabilité pour avoir été introduit après l’expiration du délai de recours légal en la matière qui est d’un mois.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 27 mars 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15568
Date de la décision : 27/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-27;15568 ?

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