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26/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15526

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2003, 15526


Tribunal administratif N° 15526 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 26 mars 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15526 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2002 par Maître Lydie BEURIOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie

ur …, né le … à Tushile (Kosovo/ex-Yougoslavie), demeurant actuellement à L-…, tendant à l...

Tribunal administratif N° 15526 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2002 Audience publique du 26 mars 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15526 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2002 par Maître Lydie BEURIOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Tushile (Kosovo/ex-Yougoslavie), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 juin 2002, notifiée le 24 juillet 2002, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 28 août 2002 prise sur recours gracieux, les deux portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Nathalie BEURIOT, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 22 mars 2002, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu le 7 mai 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 26 juin 2002, notifiée le 24 juillet 2002, le ministre de la Justice informa Monsieur … que sa demande avait été refusée comme non fondée au motif qu’il n’invoquerait aucune crainte raisonnable de persécution du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Par courrier datant du 20 août 2002, Monsieur … introduisit par son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus du 26 juin 2002.

Par décision du 28 août 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 26 juin et 28 août 2002.

Le délégué du gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté au motif que le demandeur n’aurait pas agi en justice dans le délai lui imparti d’un mois.

Le demandeur n’a pas pris position par rapport à ce moyen d’irrecevabilité.

En vertu de l’article 12 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision ministérielle confirmative du 28 août 2002 a été envoyée le jour même par lettre recommandée au mandataire du demandeur et en copie au demandeur qui, à défaut de contestation, est supposé l’avoir reçue au plus tard quelques jours après la date d’envoi.

Force est dès lors au tribunal de conclure que le recours contentieux en cause, déposé le 31 octobre 2002, a été introduit en dehors du délai légal, de sorte que le recours sous examen encourt l’irrecevabilité pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 26 mars 2003 par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15526
Date de la décision : 26/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-26;15526 ?

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