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26/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15494

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2003, 15494


Numéro 15494 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2002 Audience publique du 26 mars 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15494 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2002 par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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Numéro 15494 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2002 Audience publique du 26 mars 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15494 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2002 par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 3 janvier 2002 portant rejet de sa demande en délivrance d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2003 par Maître Alex BODRY au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 février 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 10 mars 2003.

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Monsieur … s’est vu refuser l’octroi du statut de réfugié au Grand-Duché de Luxembourg par décision du ministre de la Justice du 12 octobre 2000.

Un recours contentieux introduit par Monsieur … contre ladite décision de refus fut déclaré non justifié par jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2001, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 22 novembre 2001.

Suivant courrier de son mandataire datant du 2 octobre 2001, Monsieur … introduisit auprès du ministre de la Justice une demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’un regroupement familial par rapport à ses frères et sœurs qui sont installés au Luxembourg.

Par décision du 3 janvier 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande au motif, d’une part, que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge et, d’autre part, que Monsieur … ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants lui permettant d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Le recours gracieux introduit par Monsieur … par courrier de son mandataire datant du 16 avril 2002 à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 3 janvier 2002 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 28 mai 2002, il a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 3 janvier 2002.

En l’absence de disposition légale instaurant un recours au fond en matière d’autorisation de séjour, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision litigieuse. Le tribunal est en conséquence incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le délégué du Gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation pour cause de tardiveté en faisant valoir qu’un recours gracieux, pour interrompre le délai du recours contentieux, doit intervenir dans le délai légal du recours contentieux, à savoir dans les trois mois après réception de la décision litigieuse, mais que cette condition ne serait pas remplie en l’espèce. Il signale par ailleurs, à titre subsidiaire, que le recours sous examen a été introduit le 25 octobre 2002, c’est-à-dire en dehors du délai légal de trois mois après réception du courrier confirmatif du 28 mai 2002.

Le demandeur rétorque que le recours gracieux du 16 avril 2002 aurait été introduit dans le délai légal de trois mois, de manière à avoir interrompu le délai du recours contentieux, que même en admettant la thèse développée par l’Etat dans son mémoire en réponse, ledit moyen de tardiveté ne saurait plus être invoqué au cours de la procédure contentieuse, étant donné que le ministre, dans sa réponse du 28 mai 2002, n’en aurait pas fait état, et que concernant la tardiveté du dépôt du recours contentieux, il y aurait lieu de se référer à l’article 62 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif aux termes duquel l’année judiciaire du tribunal commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet, étant entendu que conformément à la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives les délais de procédure seraient suspendus pendant cette période.

Dans son mémoire en duplique le délégué du Gouvernement fait valoir que le principe de la suspension du délai pendant la période estivale ne jouerait pas pour le délai du recours contentieux, mais uniquement par rapport aux délais pour déposer un mémoire en réponse, respectivement en réplique ou en duplique.

Force est de relever que la suspension des délais entre le 16 juillet et le 15 septembre inscrite à l’article 5 (6) de la loi du 21 juin 1999 précitée a trait, d’après les dispositions non équivoques de ladite disposition, aux seuls délais prévus aux paragraphes 1 et 5 du même article relatifs aux délais d’instruction de l’affaire et non, tel que suggéré par la partie demanderesse, au délai de recours contentieux.

Dans la mesure où il se dégage des affirmations du demandeur que la décision confirmative du ministre intervenue sur recours gracieux lui fut adressée par courrier recommandé du 28 mai 2002 et qu’aucune disposition légale ne prévoit la suspension du délai de recours contentieux pendant la période estivale, le recours sous examen introduit en date du 25 octobre 2002, soit largement après l’expiration du délai de recours de trois mois applicable en la matière, est en tout état de cause à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les arguments échangés tenant à l’interruption utile, à un stade antérieur, du délai de recours contentieux à l’égard de la décision ministérielle initiale du 3 janvier 2002 par l’effet du recours gracieux du demandeur introduit par courrier du 16 avril 2002.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est amené à statuer contradictoirement encore que le demandeur n’était pas représenté à l’audience publique à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15494
Date de la décision : 26/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-26;15494 ?

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