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24/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15565

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2003, 15565


Numéro 15565 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2002 Audience publique du 24 mars 2003 Recours formé par les époux … et … …-… et consorts, … contre quatre décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15565 du rôle, déposée le 7 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …,...

Numéro 15565 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2002 Audience publique du 24 mars 2003 Recours formé par les époux … et … …-… et consorts, … contre quatre décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15565 du rôle, déposée le 7 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, et de son épouse, Madame …, née le …, agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et … …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation de quatre décisions, intitulées « lettres circulaires », prises conjointement par le ministre de la Justice et le ministre de la Famille et portant la date du 29 juillet 2001, leur notifiées le 31 juillet 2002, ces décisions les informant de leur situation illégale sur le territoire luxembourgeois, leur proposant le bénéfice d’un retour assisté dans leur pays d’origine sous condition de se présenter jusqu’au 6 août 2002 et portant l’annonce que, faute de retour assisté, le Gouvernement procéderait à leur retour forcé;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2002;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 janvier 2003.

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En date du 21 avril 1999, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et … …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971. Cette demande fut rejetée par une décision du ministre de la Justice du 12 octobre 2000.

Le 31 juillet 2002, les époux …-…, ainsi que leurs enfants mineurs … et … se sont vu adresser individuellement un courrier, daté du 29 juillet 2001, de la teneur suivante:

« Madame / Monsieur, Le Gouvernement est au regret de vous informer que vous vous trouvez en situation illégale sur le territoire luxembourgeois.

Afin de pouvoir bénéficier d'un retour assisté dans votre pays d'origine, le Gouvernement vous prie de vous présenter soit au Ministère de la Famille, 12-14, avenue Emile-Reuter, soit aux services réfugiés de Caritas, 29, rue Michel-Welter ou de la Croix-

Rouge luxembourgeoise, parc de la ville de Luxembourg, où l'on vous aidera dans la préparation de votre départ.

Vous devez vous adresser à l'une des adresses avant midi, 6 août 2002, afin de pouvoir profiter d'une aide financière du Gouvernement, de même que de son assistance en ce qui concerne l'envoi de vos affaires personnelles.

Faute de retour assisté, le Gouvernement procédera à votre retour forcé.

La Ministre de la Famille Le Ministre de la Justice ».

Par requête déposée le 7 novembre 2002, inscrite sous le numéro 15565 du rôle, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants mineurs … et …, ont introduit un recours en annulation contre les prédits courriers ministériels. Leur demande tendant à ordonner le sursis à exécution des courriers précités, introduite par requête du même jour inscrite sous le numéro 15566 du rôle, fut rejetée comme non fondée par ordonnance du président du tribunal administratif du 12 novembre 2002.

Le délégué du Gouvernement conteste la recevabilité du recours en arguant que les lettres-circulaires attaquées ne comporteraient pas d’élément décisionnel de nature à faire grief, vu qu’elles comporteraient seulement trois volets, à savoir d’abord un rappel de l’état de la législation, ensuite une offre du Gouvernement de préparer leur retour volontaire avec octroi d’une aide financière et, finalement, une information qu’en cas de refus d’acceptation du retour volontaire, le Gouvernement procéderait à leur retour forcé.

Le mandataire des demandeurs rétorque en termes de plaidoiries qu’il ne faudrait pas confiner l’analyse du caractère décisionnel des lettres-circulaires attaquées à leur forme et qu’elles seraient constitutives d’une expulsion collective sans examen individuel de leur situation.

L'acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N'ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n'étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l'administration, tout comme les déclarations d'intention ou les actes préparatoires d'une décision (trib. adm. 7 février 2001, n° 11901, confirmé par arrêt du 12 juillet 2001, n° 13059C, Pas. adm. 2002, v° Actes administratifs, n° 5).

En l’espèce, les lettres-circulaires incriminées, en rappelant d’abord aux demandeurs qu’ils se trouvent en situation illégale sur le territoire luxembourgeois, se limitent à constater que suite au rejet définitif de leur demande d’asile et à défaut d’autre acte légitimant leur séjour, ils résident au pays sans y être autorisés.

Le deuxième volets desdites lettres-circulaires consiste en une offre volontaire du Gouvernement à l’adresse des demandeurs de les faire bénéficier d’un retour volontaire assisté doublé d’une aide financière sous condition d’accepter cette offre jusqu’au 6 août 2002.

Le dernier volet des lettres-circulaires litigieuses s’analyse en substance en l’annonce du Gouvernement de son intention de procéder au retour forcé des demandeurs en cas de refus de l’offre d’un retour volontaire assisté, sans pour autant véhiculer d’emblée à leur égard une décision d’éloignement ou d’expulsion telle que requise conformément à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, en vue de leur éloignement du territoire.

Force est partant de conclure que les quatre lettres-circulaires notifiées aux demandeurs le 31 juillet 2002 ne comportent pas d’élément décisionnel de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle des demandeurs. Il s’ensuit que le recours sous analyse encourt l’irrecevabilité sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant sa recevabilité sous l’aspect du respect du délai de recours.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15565
Date de la décision : 24/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-24;15565 ?

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