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24/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15393

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2003, 15393


Tribunal administratif Numéro 15393 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 septembre 2002 Audience publique du 24 mars 2003 Recours formé par Monsieur … et Monsieur …, faisant le commerce sous la dénomination sociale « restaurant … », Luxembourg contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2002 par Maître Mathis HENGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, d

e nationalité chinoise, demeurant à … et Monsieur …, faisant le commerce sous la dénom...

Tribunal administratif Numéro 15393 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 septembre 2002 Audience publique du 24 mars 2003 Recours formé par Monsieur … et Monsieur …, faisant le commerce sous la dénomination sociale « restaurant … », Luxembourg contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2002 par Maître Mathis HENGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité chinoise, demeurant à … et Monsieur …, faisant le commerce sous la dénomination sociale « restaurant … », demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 juin 2002 refusant le permis de travail à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Mathis HENGEL, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 février 2003.

Par une déclaration d’engagement datée du 26 novembre 2001, le « restaurant … » établi à L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare introduisit une demande en obtention d’un permis de travail pour Monsieur ….

Par arrêté du 26 juin 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi décida :

« Article 1er Le permis de travail est refusé à … …, né le…, de nationalité chinoise, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 32 cuisiniers, dont 9 avec CATP, inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - recrutement à l’étranger non autorisé (…)» Le 25 septembre 2002, Monsieur … et Monsieur …, faisant le commerce sous la dénomination sociale « restaurant … » ont fait introduire au greffe du tribunal administratif un recours en annulation contre la décision ministérielle de refus du 26 juin 2002.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au motif de refus consistant à relever que le poste de travail n’a pas été déclaré vacant par l’employeur, Monsieur … et le « restaurant … » soutiennent que la déclaration de poste ne s’imposait pas parce que Monsieur … ne ferait que remplacer Monsieur … lequel aurait démissionné pour le 30 novembre 2001, de sorte qu’il n’y aurait pas de création de nouveau poste, fait qu’ils auraient par ailleurs porté à la connaissance de l’Administration de l’Emploi par lettre du 27 décembre 2001.

L’article 9 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Admnistration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi dispose que tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l’administration de l’Emploi. L’obligation de déclaration de poste vacant ne s’impose donc pas seulement en cas de création de nouveau poste, mais s’impose dès le moment où il y a une vacance de poste de travail, la circonstance par laquelle cette vacance de poste s’est créée étant indifférente.

Les demandeurs ajoutent que si l’administration de l’Emploi considérerait néanmoins qu’il y avait existence d’un poste vacant, l’employeur aurait respecté les prescriptions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en introduisant la déclaration d’engagement du 26 novembre 2001, laquelle vaudrait déclaration de poste vacant. Dans ces circonstances, le refus du permis de travail pour un poste spécifique ne saurait être fondé sur l’absence d’une déclaration de poste vacant introduite avant l’introduction d’une déclaration d’engagement, alors que ni l’article 9 de la loi modifiée du 21 février 1976 citée ci-avant, ni aucun autre texte légal ne contiendraient une telle exigence.

Au fond, les dispositions légales et réglementaires applicables pour le surplus sont les suivantes :

L’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée dispose :

« Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-

Duché sans permis de travail… ».

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 précitée dispose :

« Aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger non muni d’un permis de travail valable et sans avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de travail à occuper (…) ».

L’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée dispose :

« (2) Les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes:

a) l'indication exacte de l'identité de l'employeur, le genre d'emploi vacant ainsi que la formation, l'aptitude professionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert;

b) les conditions de travail et de rémunération offertes ».

L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 précité dispose :

«La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail. » L’obligation de la déclaration d’engagement prescrite par l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 a été respectée en l’espèce. En effet le « restaurant … » a introduit le 26 novembre 2001 une déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail pour Monsieur ….

Il n’en reste pas moins qu’à côté de l’obligation de la déclaration d’engagement telle que spécifiée à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972, l’obligation de la déclaration de la vacance de poste subsiste.

En présence des termes clairs et précis employés par l’article 10 du règlement grand-

ducal modifié du 12 mai 1972 cité ci-dessus, la déclaration de la vacance de poste, laquelle doit être formelle et explicite, ne peut résulter de la déclaration d’engagement introduite le 26 novembre 2001, comme les parties demanderesses semblent l’admettre. En l’espèce il est établi que le poste de travail n’a pas été formellement et explicitement déclaré vacant. A ce titre les arguments avancés par les parties demanderesses pour faire admettre que l’administration de l’Emploi aurait dû avoir connaissance de la vacance de poste à travers d’autres documents introduits auprès d’elle ne sont pas de nature à ébranler la constatation faite ci-avant.

C’est donc à bon droit que le ministre du Travail et de l’Emploi a pu motiver sa décision de refus de délivrance du permis de travail en prenant appui sur la non-déclaration de la vacance de poste (cf TA 25 avril 2001, n° du rôle 12440 et autres références y citées, Pas.

adm. 2002, V° Travail, sous III. Permis de travail, n° 22, p. 535).

Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen des moyens ayant trait aux autres motifs sur lesquels le ministre a encore fondé sa décision de refus devient surabondant. Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15393
Date de la décision : 24/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-24;15393 ?

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