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24/03/2003 | LUXEMBOURG | N°12331

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2003, 12331


Tribunal administratif N° 12331 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 septembre 2000 Audience publique du 24 mars 2003 Recours formé par Monsieur … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Revu la requête, inscrite sous le numéro 12331 du rôle, déposée le 22 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, assistée de Maître Marc SCHILTZ,

avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 12331 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 septembre 2000 Audience publique du 24 mars 2003 Recours formé par Monsieur … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Revu la requête, inscrite sous le numéro 12331 du rôle, déposée le 22 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, assistée de Maître Marc SCHILTZ, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état particulier, de Madame …, sans état particulier, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur … …, né le … à Luxembourg, tous les trois de nationalité albanaise, ayant demeuré ensemble à L-…, actuellement sans domicile ni résidence connus, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 6 septembre 2000, par laquelle a été confirmée une décision antérieure du 25 juillet 2000, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée et, à titre subsidiaire, et pour autant que « le recours contre la décision confirmative devait être déclaré irrecevable », de la décision précitée du 25 juillet 2000, notifiée le 8 août 2000 ;

Vu le jugement interlocutoire du tribunal administratif du 21 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

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Le 27 avril 1998, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Le 21 août 1998, Madame …, épouse de Monsieur …, présenta à son tour une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

A la date du même jour, elle fut également entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Monsieur … fut entendu en date du 28 septembre 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile, tandis que l’audition afférente de Madame … eut lieu le 29 septembre 1998.

Les époux …-… donnèrent naissance à Luxembourg, à la date du 16 mars 2000, d’un enfant de sexe masculin dénommé … ….

Par lettre du 25 juillet 2000, notifiée en date du 1er août 2000, le ministre de la Justice informa les époux …-…, ainsi que leur enfant mineur … …, que leur demande d’asile a été rejetée comme non fondée, ladite décision ayant été confirmée, sur recours gracieux, en date du 6 septembre 2000.

Par requête déposée en date du 22 septembre 2000, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant … …, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 6 septembre 2000 et, à titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, de la décision ministérielle précitée du 25 juillet 2000.

Par jugement du 21 février 2001, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation, tout en déclarant recevable en la forme le recours en réformation, en invitant le ministre de la Justice, avant tout autre progrès en cause, de renseigner le tribunal sur le caractère fiable de 6 pièces y plus particulièrement énumérées, versées en photocopie au greffe du tribunal administratif par les demandeurs, en invitant également ceux-ci à déposer les originaux des documents en question au greffe du tribunal administratif pour le 12 mars 2001, tout en refixant l’affaire pour une continuation des débats à une audience ultérieure.

Il ressort d’une lettre du mandataire des demandeurs versée au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2001, que celui-ci a déposé son mandat, au motif qu’il n’était plus en mesure de contacter ses mandants qui se seraient installés à l’étranger, tout en priant le tribunal de mettre l’affaire au rôle général, ce qui a été fait par le tribunal lors de l’audience du 1er octobre 2001.

L’affaire ayant été réappelée à l’audience du 15 juillet 2002, le délégué du gouvernement a informé le tribunal que le gouvernement a été dans l’impossibilité de procéder à la vérification du caractère fiable des pièces énumérées dans le prédit jugement du tribunal administratif, parce que, contrairement à l’invitation faite aux demandeurs par le tribunal, ceux-ci n’ont pas déposé les originaux des documents en question au greffe du tribunal avant la date du 12 mars 2001. En conséquence, il pria le tribunal de prendre l’affaire à nouveau en délibéré.

Un demandeur d’asile, qui souhaite voir reconnaître dans son chef le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, doit soumettre non seulement à l’autorité administrative compétente, mais également aux juridictions administratives, des preuves suffisantes permettant d’établir dans toute la mesure du possible les faits sur lesquels il se base pour établir ses craintes de persécution ou ses persécutions pour un des motifs prévus par ladite Convention et assurer sa collaboration tant au cours de l’instruction administrative de sa demande qu’au cours de la procédure contentieuse, afin d’assurer une bonne instruction de son dossier.

En l’espèce, le tribunal administratif avait invité les demandeurs à soumettre les originaux de certains documents déposés par eux au greffe du tribunal administratif, afin que le ministre de la Justice soit mis en mesure de vérifier le caractère fiable des pièces en question, demande à laquelle ils n’ont toutefois pas donné de suite.

Il s’ensuit que les demandeurs, à défaut d’assurer une collaboration efficace notamment avec les juridictions administratives, ont mis celles-ci dans l’impossibilité de vérifier non seulement le caractère authentique des pièces dont ils ont fait état, mais également la réalité des faits se trouvant à la base desdits documents, de sorte qu’ils n’ont pas établi les craintes de persécution et les persécutions dont ils ont fait état tant auprès du service compétent du ministère de la Justice lors de l’introduction de leur demande d’asile que dans leur requête introductive d’instance, et que le recours en réformation est à déclarer non fondé.

Nonobstant le fait que les demandeurs n’étaient pas représentés à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée, en ce qu’à la suite du dépôt du mandat par leur mandataire initial, ils n’ont pas recouru aux services d’un nouvel avocat à la Cour chargé de défendre leurs intérêts en justice, l’affaire est néanmoins jugée contradictoirement à leur égard, la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives, et qu’ils ont en l’espèce déposé non seulement une requête introductive d’instance, mais également un mémoire en réplique contenant tant leur argumentation en droit que les faits se trouvant à la base de leur recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

vidant le jugement interlocutoire du 21 février 2001 ;

déclare le recours en réformation non fondé, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 24 mars 2003 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12331
Date de la décision : 24/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-24;12331 ?

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