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22/03/2003 | LUXEMBOURG | N°17039

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mars 2003, 17039


Tribunal administratif Numéro 17039 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2003 Audience publique du 22 mars 2003 Recours formé par Madame …, épouse … …, contre une décision du Ministre des Finances en matière de service à temps partiel

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, fonctionnaire auprès de l’administration des Contributions directes, demeurant à

L- …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Finances du 1er août 2003 lui ...

Tribunal administratif Numéro 17039 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2003 Audience publique du 22 mars 2003 Recours formé par Madame …, épouse … …, contre une décision du Ministre des Finances en matière de service à temps partiel

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, fonctionnaire auprès de l’administration des Contributions directes, demeurant à L- …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Finances du 1er août 2003 lui refusant de faire droit à sa demande en obtention du service à temps partiel ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 11 février 2004 aboutissant à la nécessité de la fourniture d’un mémoire complémentaire au regard de la législation applicable ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2003 par Maître Edmond DAUPHIN au nom de Madame …, épouse … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire , ainsi que Maître Arthur SCHUSTER, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN, en ses plaidoiries à l’audience publique du 3 mars 2004.

Le 17 juin 2003, Madame …, épouse …, commis auprès de l’administration des Contributions directes, affectée au bureau des recettes principal, adressa par la voie hiérarchique au ministre des Finances, une demande en obtention du service à temps partiel à raison de 25 % d’une tâche complète, afin de lui permettre d’élever sa petite fille âgée de 15 mois, à partir du 1er août 2003, en application de l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par le « statut général des fonctionnaires de l’Etat ».

Cette demande fut d’abord avisée favorablement le 24 juin 2003 par le syndicat des expéditionnaires et commis de l’administration des Contributions, investi de la représentation du personnel.

Cette demande fut ensuite avisée négativement en juillet 2003 par le directeur de l’administration des Contributions directes en les termes suivants : « Soit ladite demande transmise à Monsieur le Ministre des Finances avec l’avis que l’intérêt du service s’oppose catégoriquement à l’attribution du régime de travail sollicité par l’intéressée. En présence d’une pénurie chronique de personnel à tous les niveaux et à défaut de services ou bureaux dans lesquels un travail à 25 % d’une tâche complète n’entraverait pas le bon fonctionnement de l’administration des contributions, je vous propose de réserver une suite défavorable à la présente demande. » Cette demande fut enfin avisée négativement le 29 juillet 2003 par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en précisant que Madame … est actuellement en congé pour travail à mi-temps jusqu’en 2008 pour élever son enfant non encore admis à l’école primaire, en les termes suivants : « Malgré l’avis favorable émis par la représentation du personnel, je ne puis donc aviser favorablement la demande de la requérante dans la mesure où le service à temps partiel sollicité n’est pas compatible avec les intérêts du service de l’Administration des Contributions, tout en précisant que la décision finale incombe au ministre du ressort ».

Le 1er août 2003, le ministre des Finances fit parvenir au directeur de l’administration des Contributions directes un courrier ayant la teneur suivante : « Objet : Demande d’un service à temps partiel présentée par Madame …-…, commis auprès de l’Administration des Contributions.

Transmis en copie à Monsieur le directeur des Contributions Directes en me référant à son avis négatif et à l’avis négatif de la fonction publique et de la réforme administrative au sujet de la demande susmentionnée auxquels je me rallie ».

C’est contre ce courrier du 1er août 2003 émanant du ministre des Finances que Madame … a fait introduire un recours en annulation en date du 13 octobre 2003.

Il y a tout d’abord lieu de qualifier ce courrier.

Malgré le fait que le ministre des Finances se rallie seulement aux avis négatifs respectivement émis par le directeur de l’administration des Contributions directes et par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le courrier sous analyse est à qualifier de décision prise à l’égard de Madame … valant refus de lui accorder un service à temps partiel. En effet en application de l’article 31-1, paragraphe 1 du statut général des fonctionnaires de l’Etat, « la décision d’accorder un service à temps partiel appartient au ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel … et du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative », de sorte que le pouvoir décisionnel en la matière appartient en l’espèce au ministre des Finances, ministre du ressort des contributions directes.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, Madame … fait valoir qu’en règle générale le fonctionnaire aurait droit au bénéfice du service à temps partiel et qu’il appartiendrait au pouvoir exécutif de prouver que l’intérêt de service ne le permet pas. Elle ajoute que l’affirmation générale et passe-

partout fournie en l’espèce ne saurait valoir motivation suffisante à cet égard. Elle estime que faute de précisions quant aux désavantages, aux inconvénients graves, voire aux obstacles effectifs et incontournables que le service à temps partiel apporterait au bon déroulement des travaux et faute de précision quant aux tâches auxquelles est affecté le fonctionnaire concerné, il serait impossible de juger si et dans quelle mesure l’intérêt du service est lésé en cas de l’octroi d’un service à temps partiel. Elle précise que le pouvoir exécutif ne serait pas habilité à rendre la loi inapplicable en fait en invoquant lapidairement, sans motivation aucune, respectivement l’intérêt du service et la pénurie de personnel.

A l’audience publique du 11 février 2004, le tribunal administratif demanda à la partie demanderesse de prendre position par rapport à la disposition de l’article 31-1, paragraphe 2, point c) du statut général des fonctionnaires de l’Etat, étant donné qu’il semblerait que Madame … bénéficie actuellement d’un congé pour travail à mi-temps.

En effet l’article en question dispose : « Ne peuvent bénéficier du service à temps-

partiel : c) les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés ».

Madame … fait valoir qu’en fait elle aurait toujours demandé de pouvoir bénéficier d’un service à temps partiel à raison de 25%. Elle précise que c’est seulement à cause du défaut d’application du service à temps partiel par l’administration concernée qu’elle aurait demandé à l’époque un congé pour travail à mi-temps, lui ayant permis à l’époque d’accroître la durée de sa présence au foyer familial.

Elle ajoute que l’article 31-1, paragraphe 2, point c) dans la mesure où il interdirait seulement le cumul d’un congé pour travail à mi-temps avec un service à temps partiel, ne lui serait pas applicable, étant donné qu’elle ne demanderait pas le cumul des deux dispositions de réduction du temps de travail, mais simplement la « transformation » de son congé pour travail à mi-temps par elle sollicitée à titre transitoire, en service à temps partiel. A ce titre, elle précise que sa demande initiale en obtention d’un service à temps partiel du 9 septembre 2002 garderait toute sa valeur. Elle souligne que la transformation de son congé pour travail à mi-temps, lequel équivaudrait en fait à un service à temps partiel à raison de 50%, en service à temps partiel à raison de 25% ne poserait donc guère de problème, d’autant plus que l’ancienne disposition légale, selon laquelle le congé pour travail à mi-temps ne pouvait prendre fin avant son terme sauf circonstances exceptionnelles, ne figurerait plus dans le texte issu de la nouvelle loi du 19 mai 2003.

Il y a tout d’abord lieu de trancher l’applicabilité en l’espèce de l’article 31-1, paragraphe 2, point c) du statut général des fonctionnaires de l’Etat, tel que résultant de ladite loi du 19 mai 2003.

Il est constant que Madame … a accouché en date du 24 février 2002 et a été en congé de maternité jusqu’au 14 mai 2002.

Le 9 septembre 2002, elle a présenté une demande en obtention d’un service à temps partiel à raison de 25%. Cette demande a été rencontrée par un courrier du directeur de l’administration des Contributions directes lui retournant sa demande en précisant que les dispositions légales y relatives n’étaient pas encore en vigueur. A la même occasion, le directeur l’a priée de présenter une nouvelle demande après la mise en vigueur de la nouvelle loi sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le 8 novembre 2002 Madame … a présenté une demande en obtention d’un congé pour travail à mi-temps. Par arrêté ministériel du 2 décembre 2002 un congé pour travail à mi-

temps de deux mois a été accordé à Madame … jusqu’au 14 janvier 2003 et par arrêté grand-

ducal du 10 janvier 2003 le congé pour travail à mi-temps a été prolongé jusqu’au 31 août 2008.

Le 30 janvier 2003, Madame … a introduit une demande pour un congé sans traitement d’une année tout en précisant qu’elle aimerait en fait travailler à temps partiel à raison de 25% dès l’entrée en vigueur des dispositions afférentes. Cette demande n’a pas été rencontrée favorablement. Il n’appert pas qu’un recours ait été introduit à l’encontre de ce refus.

Le 17 juin 2003, en se référant à l’article 31-1 tel qu’il a été introduit par la loi du 19 mai 2003 dans le statut général des fonctionnaires de l’Etat, Madame … a réitéré sa demande en obtention d’un service à temps partiel à raison de 25%.

L’article 31-1, paragraphe 2, point c) dispose : « Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel : c) les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés ».

En ce qui concerne l’argumentation de la partie demanderesse faisant valoir qu’elle ne demanderait pas le cumul des deux dispositions de réduction de temps de travail, mais bien au contraire la transformation de son congé pour travail à mi-temps en un service temps partiel, il y a lieu de relever que le congé pour travail à mi-temps et le service à temps partiel sont des régimes de travail différents ne conférant pas aux fonctionnaires les mêmes droits, de sorte qu’on ne saurait parler au sens propre du terme d’une simple transformation.

A cela s’ajoute que même si le tribunal peut suivre la démarche de la partie demanderesse et admettre le fait qu’elle ne demande pas le cumul du congé pour travail à mi-

temps et du service à temps partiel, il n’en reste pas moins que l’intéressée doit d’abord introduire une demande tendant à voir mettre fin à son congé pour travail à mi-temps, d’autant plus que les autorités compétentes pour l’analyse des deux régimes de travail ne sont pas forcément les mêmes.

S’il est exact que la loi du 19 mai 2003 a supprimé la disposition selon laquelle, sauf circonstances exceptionnelles constatées par le gouvernement en conseil, le congé pour travail à mi-temps ne peut prendre fin avant son terme ni être renouvelé, il n’en reste pas moins qu’on ne saurait en déduire, que le congé pour travail à mi-temps puisse dorénavant prendre fin, avant son terme, sans autre forme ou procédure, une décision y relative devant en tout état être prise.

En plus, l’article 31, paragraphe 5 tel qu’introduit par la loi du 19 mai 2003 dans le statut général des fonctionnaires de l’Etat précise que le régime, les conditions et modalités d’octroi des congés visés par ledit article sont fixés par règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, même si ce règlement grand-ducal n’a pas encore été en vigueur, ni au moment de l’introduction de la demande de Madame …, ni au moment de la prise de la décision déférée, va également à l’encontre de l’argumentaire développé par la partie demanderesse. Il est précisé que les congés pour travail à mi-temps peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. Il est encore précisé que les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés pour travail à mi-temps sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le cas échéant sur proposition du ministre du ressort, le chef d’administration et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative entendus en leurs avis.

Reste à vérifier si au moment de la prise de la décision déférée, Madame … s’est trouvée en congé pour travail à mi-temps. Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Madame … aurait posé une demande afin de pouvoir mettre fin à son congé de travail pour mi-

temps. En plus sa demande introduite le 17 juin 2003 ne renseigne pas que celle-ci aurait un caractère conditionnel, de sorte à être subordonnée à la condition que si, d’un côté, il est mis fin à son congé pour travail à mi-temps, ce ne sera que si, d’un autre côté, elle peut bénéficier du service à temps partiel sollicité. Il échet dès lors au tribunal de constater qu’il n’est pas établi que Madame … ne s’est pas trouvée en congé pour travail à mi-temps au moment de la prise de la décision litigieuse.

Par substitution de motifs, il y a donc lieu de retenir que la décision ministérielle déférée se justifie par référence à l’article 31-1, paragraphe 2, point c) du statut général des fonctionnaires de l’Etat en ce qu’il prévoit que les fonctionnaires en congé pour travail à mi-

temps ne peuvent bénéficier du service à temps partiel.

De tout ce qui précède il résulte que la décision déférée est légalement motivée par référence à l’article 31-1, paragraphe 2, point c) du statut général des fonctionnaires de l’Etat, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter comme étant non fondé.

Malgré le fait que l’Etat se soit vu signifier le recours, il n’a pas comparu, ne faisant déposer aucun mémoire dans le délai légal, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mars 2004 par :

M. Delaporte, vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17039
Date de la décision : 22/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-22;17039 ?

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