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20/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15702

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mars 2003, 15702


Tribunal administratif N° 15702 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 décembre 2002 Audience publique du 20 mars 2003

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15702 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2002 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, de nat

ionalité israélienne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’exp...

Tribunal administratif N° 15702 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 décembre 2002 Audience publique du 20 mars 2003

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15702 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2002 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, de nationalité israélienne, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel devant la Cour administrative à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 10 octobre 2002 en matière de statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Barbara NAJDI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par jugement du 10 octobre 2002, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement et quant au fond, débouta M. …, d’un recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2001, telle que confirmée, sur recours gracieux, le 26 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 introduite par M. … le 9 janvier 2001. Ledit jugement déclara irrecevable le recours en annulation dirigé contre les mêmes décisions ministérielles.

Le 6 décembre 2002, M. … a fait déposer une requête auprès du tribunal administratif tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel devant la Cour administrative à l’encontre du susdit jugement du 10 octobre 2002.

Le tribunal est en premier lieu appelé à examiner s’il est compétent pour connaître de la demande introduite par le demandeur.

Dans ce contexte, le délégué du gouvernement soutient que le recours serait « irrecevable » au motif que le tribunal serait incompétent pour connaître de la demande en relevé de forclusion. Il soutient que ladite demande aurait dû être introduite devant la Cour administrative et non pas devant la juridiction de première instance dont émane le jugement contre lequel le demandeur entend interjeter appel.

Aux termes de l’article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d'un délai imparti pour agir en justice « le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité ».

Etant donné qu’en application de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2. d'un régime de protection temporaire, la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité, à savoir la juridiction compétente pour connaître d’un appel contre un jugement rendu, en première instance, par le tribunal administratif, est la Cour administrative, il se dégage du libellé de l’article 2, alinéa 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986, que la demande en relevé de déchéance a quo aurait dû être introduite devant la Cour administrative et que le tribunal est incompétent pour en connaître.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en relevé de forclusion ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 20 mars 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 2


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15702
Date de la décision : 20/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-20;15702 ?

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