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20/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15676

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mars 2003, 15676


Tribunal administratif N° 15676 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 décembre 2002 Audience publique du 20 mars 2003 Requête en relevé de forclusion introduite par les époux … et consorts en présence du ministre de la Justice

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15676 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2002 par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Priboj (Serbie/ex-Yougoslavie), de nationalité

yougoslave, et de son épouse, Madame …, née le … à Srebrenica (Bosnie-Herzégovine), de na...

Tribunal administratif N° 15676 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 décembre 2002 Audience publique du 20 mars 2003 Requête en relevé de forclusion introduite par les époux … et consorts en présence du ministre de la Justice

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15676 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2002 par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Priboj (Serbie/ex-Yougoslavie), de nationalité yougoslave, et de son épouse, Madame …, née le … à Srebrenica (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite du ministre de la Justice suite à un recours gracieux introduit en date du 5 juillet 2002 à l’encontre d’une décision dudit ministre du 22 mai 2002, notifiée le 5 juin 2002, portant refus du statut de réfugié dans leur chef ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Frédérique LERCH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Monsieur … et Madame … se virent notifier à personne, le 5 juin 2002, une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2002, portant refus dans leur chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur le fondement de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Ladite décision fut en outre envoyée par lettre recommandée simple au mandataire des consorts … en date du 6 juin 2002.

Le 5 juillet 2002, les consorts … introduisirent par le biais de leur mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle de refus du 22 mai 2002.

Ce recours gracieux étant resté sans réponse, le délai du recours contentieux d’un mois commença à courir à partir de l’expiration du troisième mois à compter de l’introduction du recours gracieux, à savoir le 5 octobre 2002.

Par requête déposée le 2 décembre 2002, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, ont fait déposer une demande tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que suite à une « malencontreuse erreur de calepin », leur mandataire n’aurait introduit le recours contentieux, suite à la décision confirmative implicite de refus, que le 18 novembre 2002, soit hors délai. Sur ce, ils estiment, ayant mandaté un avocat pour introduire un recours contentieux, avoir été en droit d’attendre à ce que des suites soient données à leurs instructions et qu’on ne saurait leur reprocher de ne pas s’être renseigné davantage de l’exécution des instructions données, de sorte qu’il y aurait lieu de leur accorder le relevé de la déchéance sollicité.

Le délégué du gouvernement estime que la faute du mandataire ayant tardivement déposé le recours contentieux équivaudrait à une faute personnelle de ses mandants en nom et pour compte desquels il agit. Partant, il y aurait de toute évidence aussi bien faute de la part de l’avocat que de ses mandants, qui pour le surplus n’auraient pas été dans l’impossibilité d’agir.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause qu’à partir de la notification à personne en date du 5 juin 2002, les demandeurs ont eu connaissance de la décision initiale du 22 mai 2002 qui a fait courir le délai, étant entendu que les époux … ont apposé leur signature sur la décision et ont déclaré avoir reçu notification de la décision et avoir été mis au courant au sujet des voies de recours. Pour le surplus, ils affirment encore avoir instruit leur mandataire à introduire un recours gracieux contre ladite décision du 22 mai 2002.

Les demandeurs ne rentrent dès lors pas sous les prévisions du premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi, étant donné qu’ils avaient connaissance de l’existence de la décision de refus initiale et du recours gracieux introduit subséquent.

L’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986, précitée, prévoit un deuxième cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l’hypothèse dans laquelle, bien que la personne ait eu connaissance de l’acte en question, elle était dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion, intervenant par rapport à des délais de recours ayant un caractère d’ordre public ainsi qu’un effet en principe automatique, constitue un incident grave et exceptionnel de sorte qu’il y a lieu d’interpréter la notion d’impossibilité d’agir d’une manière restrictive ( cf. Cour d’appel, 20 décembre 1991, Pas. 28, p. 250).

Dans l’hypothèse où un mandataire a été chargé par une personne en vue de l’introduction d’un recours dans une matière dans laquelle le droit de postulation d’un professionnel est la règle, comme celle sous rubrique réservant aux avocats à la Cour le monopole des recours à intenter au fond contre des décisions administratives individuelles, l’impossibilité d’agir n’est en principe pas donnée, lorsque le mandat pour agir a été conféré en temps utile au professionnel par le justiciable concerné, sauf hypothèse exceptionnelle d’éléments irrésistibles vérifiés dans le chef dudit mandataire (cf. trib. adm.

2 octobre 2000, n° 12175 du rôle, Pas adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 91 et autres références y citées).

L’inaction du professionnel concerné ne conduit dès lors pas automatiquement à un refus de principe du relevé de la déchéance.

En l’espèce, il est constant qu’un recours gracieux a été introduit en temps utile contre la décision initiale du 22 mai 2002 et aucune justification de l’inaction du professionnel chargé d’introduire le recours au fond contre la décision implicite de rejet ne se trouve établie, et la simple indication qu’une « malencontreuse erreur de calepin » serait à l’origine de cette inaction, ne saurait être suffisante à cet égard, de sorte que le deuxième cas d’ouverture du relevé de déchéance est à son tour non vérifié en l’occurrence.

Partant, la requête en relevé de déchéance n’est pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare la demande en relevé de déchéance recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 20 mars 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15676
Date de la décision : 20/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-20;15676 ?

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