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20/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15591

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mars 2003, 15591


Tribunal administratif N° 15591 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2002 Audience publique du 20 mars 2003

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Requête formée par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15591 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Shkoder (Albanie), et de so...

Tribunal administratif N° 15591 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2002 Audience publique du 20 mars 2003

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Requête formée par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15591 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Shkoder (Albanie), et de son épouse, Madame …, née le … à Shkoder, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 8 octobre 2001, portant refus du statut de réfugié politique dans leur chef, telle que confirmée, sur recours gracieux, par une décision du même ministre du 26 février 2002 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en ses plaidoiries.

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Les époux … et … se virent notifier à personne en date du 7 janvier 2002 une décision du ministre de la Justice datant du 8 octobre 2001 portant refus dans leur chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcé sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire. Par courrier de leur mandataire du 6 février 2002, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, firent introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le ministre, après avoir procédé au réexamen du dossier, informa le mandataire des consorts …-…, par courrier du 26 février 2002, qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, aucune suite favorable n’avait été réservée au recours gracieux et confirma ainsi sa décision prérelatée du 8 octobre 2001.

En date du 11 novembre 2002, les consorts …-… ont fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision du ministre de la Justice du 8 octobre 2001.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Le tribunal est d’abord amené à examiner si, au moment de l’introduction de la requête du 11 novembre 2002, le délai d’agir au sujet duquel les demandeurs entendent obtenir le relevé de déchéance, avait expiré.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours dirigé contre une décision ministérielle par laquelle une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée infondée au sens de l’article 11 de la même loi, doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

En l’espèce, il est constant que le délai de recours à l’encontre de la première décision de refus du ministre datant du 8 octobre 2001, ayant commencé à courir à partir de sa notification aux époux …-… intervenue en date du 7 janvier 2002, a valablement été interrompu par l’introduction du recours gracieux des demandeurs suivant courrier de leur mandataire datant du 6 février 2002.

Il est encore constant que la décision confirmative sur recours gracieux du ministre a été rendue en date du 26 février 2002 et qu’elle a été notifiée au mandataire des demandeurs, tel que cela ressort non seulement de la décision en question mais également de la réponse fournie par le mandataire des demandeurs au cours des plaidoiries, sur question afférente du tribunal.

Force est cependant de relever que la décision confirmative constitue la décision finale au sens de l’article 10, pris en son deuxième alinéa, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, en ce sens qu’elle statue de manière définitive sur la demande introduite par les consorts …-… en vue de se voir octroyer le statut de réfugié politique au Grand-Duché de Luxembourg.

Or, conformément à cette disposition réglementaire, la décision finale, outre d’être adressée, en cas de désignation d’un mandataire, à celui-ci, est également et en toute occurrence à notifier à la partie elle-même.

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier que la décision ministérielle du 26 février 2002 fut uniquement adressée au mandataire des consorts …-…, aucune notification à ces derniers n’étant par ailleurs alléguée, voire établie en cause.

Dans la mesure où le recours gracieux introduit dans le délai du recours contentieux contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur cette réclamation (cf. trib. adm. 3 avril 1997, n° 9753 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 68 et autres références y citées, p. 457), force est dès lors de constater qu’en l’espèce, à défaut de notification de la décision ministérielle prérelatée du 26 février 2002 aux demandeurs, aucun délai de recours n’a commencé à courir.

Il s’ensuit qu’à défaut d’expiration vérifiée du délai imparti pour agir en justice en date du 11 novembre 2002, pour lequel la demande en relevé de forclusion sous examen a été introduite, celle-ci est à considérer comme étant sans objet.

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance des demandeurs, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse.

Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare la demande en relevé de forclusion sans objet ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 20 mars 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15591
Date de la décision : 20/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-20;15591 ?

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