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17/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15456

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2003, 15456


Tribunal administratif N° 15456 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2002 Audience publique du 17 mars 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15456 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Rozaje (Monténégro/ex-Yougoslavie), de nati...

Tribunal administratif N° 15456 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 octobre 2002 Audience publique du 17 mars 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15456 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Rozaje (Monténégro/ex-Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-

…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 avril 2002, notifiée en date du 15 mai 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision implicite de refus dudit ministre, résultant du silence de plus de 3 mois suite à un recours gracieux introduit le 12 juin 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 22 janvier 1999, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut ensuite entendu en dates des 8, 9 et 28 avril 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 4 avril 2002, notifiée le 15 mai 2002, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que vous êtes arrivé au Luxembourg le 22 janvier 1999.

Vous exposez avoir été membre du parti SDA depuis le début de l’année 1997. Vous auriez participé à plusieurs réunions de ce parti. Vous auriez été maltraité par la police monténégrine alors que vous étiez en train de coller des affiches pour le SDA.

Vous expliquez avoir peur de l’armée, de la police et des civils serbes. La police militaire serait venue vous chercher à votre domicile à deux reprises étant donné qu’il y avait la mobilisation générale.

Fin septembre 1998 votre maison aurait été perquisitionnée sans mandat de perquisition par la police. Vous êtes d’avis que la raison de cette persécution aurait été le fait que votre famille ait abrité des réfugiés du Kosovo.

Vous indiquez avoir été provoqué par des civils serbes. Ils vous auraient traités de Turcs.

Votre peur serait liée à votre adhésion au SDA et à votre religion musulmane.

Force est cependant de constater que la crainte d’une condamnation pénale pour le fait de ne pas avoir accompli ses obligations militaires n’est pas suffisante pour établir une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

De même l’insoumission ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

En plus, une loi d’amnistie pour les déserteurs et réfractaires a été votée par le parlement yougoslave au mois de février 2001 et est entrée en vigueur en mars 2001. Vous ne risquez par conséquent plus d’être condamné à une peine d’emprisonnement pour ne pas vous être présenté pour accomplir la réserve militaire dans le cadre de la mobilisation générale.

La simple appartenance à un parti politique ne saurait être suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié. Vous n’étiez d’ailleurs pas dans une position particulièrement exposée en tant que simple membre du SDA.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité en raison de votre religion musulmane. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, la situation générale dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile ne saurait être suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié. Vous restez en défaut d’établir que votre situation particulière est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie a retrouvé sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Le recours gracieux formé par le mandataire de Monsieur … à l’encontre de la décision ministérielle précitée à travers un courrier du 12 juin 2002 étant resté sans réponse, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 4 avril 2002 ainsi qu’à l’encontre de la décision implicite de rejet du ministre résultant du silence pendant plus de 3 mois suite à l’introduction du recours gracieux, par requête déposée le 14 octobre 2002.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur soulève en premier lieu deux moyens d’annulation relatifs à la procédure d’instruction de sa demande d’asile.

En ce qui concerne le premier moyen d’annulation du demandeur tendant à l’annulation de la décision ministérielle entreprise « pour inobservation du délai raisonnable édicté par les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme », il échet de relever que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, telle qu’approuvée par la loi du 29 août 1953, ne s’applique qu’à des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ainsi que sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale. Or, comme les contestations en matière de reconnaissance du statut de réfugié politique ne sont à considérer ni comme des contestations à caractère civil ni comme des contestations à caractère pénal, elles ne tombent partant pas sous le champ d’application de l’article 6 précité qui, pour le surplus, ne vise que des procédures juridictionnelles et non pas des procédures administratives.

Pour le surplus, il est établi par les pièces versées au dossier que préalablement à la décision ministérielle déférée du 4 avril 2002, le demandeur a fait l’objet d’une audition détaillée par un agent du service de police judiciaire, et de trois auditions par un agent du ministère de la Justice en présence d’un traducteur assermenté. En ce qui concerne la durée qui s’est écoulée entre l’audition du demandeur et la prise de la décision entreprise, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’indiquer en quoi ses droits auraient été lésés, étant donné que, d’une part, le ministre de la Justice est appelé à statuer sur base des déclarations du demandeur en tenant compte de la situation telle qu’elle se présente à l’heure où il statue, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte de changements de situation qui sont intervenus depuis l’audition du demandeur d’asile et qui sont de nature à influencer le sort à réserver à sa demande d’asile et, d’autre part, le demandeur n’indique pas dans son recours en quoi sa situation particulière ou celle de son pays d’origine auraient évolué depuis son audition sans que pareil changement n’ait été pris en considération par le ministre dans le cadre de sa décision du 4 avril 2002.

Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect du délai raisonnable est à écarter.

Le demandeur conclut ensuite à l’annulation de la décision ministérielle pour violation des droits de la défense et plus particulièrement pour violation de l’article 5 de la prédite loi du 3 avril 1996, en raison du fait qu’il n’aurait pas été informé, ni au jour de l’introduction de sa demande d’asile en date du 22 janvier 1999, ni au moment de la rédaction du rapport du service de police judiciaire, ni au moment de ses auditions devant l’agent du ministère de la Justice en dates des 8, 9 et 28 avril 1999 de son droit à l’assistance d’un avocat à titre gratuit pour l’instruction de sa demande d’asile.

L’article 5 de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose que « le demandeur d’asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète et de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d’asile devra ressortir du dossier ».

Cette information du demandeur d’asile, quant à son droit de se faire assister par un avocat, ne doit pas nécessairement être donnée lors du dépôt de la demande d’asile, étant donné que la loi ne contient pas de précisions quant au stade de la procédure d’instruction de la demande d’asile auquel cette information doit être donnée au demandeur d’asile, mais eu égard à la finalité de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, qui est de mettre le demandeur d’asile en mesure d’assurer ses droits de la défense, il est impératif que cette information lui soit donnée au plus tard lors de la première mesure d’instruction dans le cadre de l’examen du bien-fondé de sa demande d’asile (cf. trib. adm. 13 mars 2000, n° 11832, confirmé par arrêt de la Cour adm. du 30 mai 2000, n° 11934C, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 18).

Il se dégage des pièces produites en cause que le demandeur a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat lors de ses diverses auditions en date des 8, 9 et 28 avril 1999, auditions qui, en l’espèce, constituent le premier acte d’instruction dans la procédure en obtention du statut de réfugié, de sorte que les dispositions et la finalité de l’article 5 précité ont été respectées. En effet, les rapports d’audition qui contiennent la déclaration que le demandeur a été informé de son droit d’être assisté par un avocat, et qui ont été signés par le demandeur, l’interprète qui était présent et un agent du ministère de la Justice, font foi à défaut d’éléments concrets et pertinents permettant de conclure à la fausseté de cette déclaration.

Il résulte des considérations qui précèdent que ce moyen tendant à l’annulation de la décision litigieuse pour une prétendue irrégularité procédurale est également à écarter.

Quant au fond, Monsieur … expose être originaire du Monténégro et de confession musulmane, qu’il aurait été membre actif du parti politique SDA depuis 1997, qu’il aurait participé à plusieurs réunions de ce parti et qu’il aurait par ailleurs collé des affiches pour ledit parti en vue des élections au courant de l’année 1999. En raison de ses activités au sein de ce parti, il aurait été interpellé une fois par quatre policiers qui l’auraient frappé. En outre, fin septembre 1998, la police aurait perquisitionnée sa maison à la recherche d’armes et pour vérifier s’il n’y avait pas des réfugiés du Kosovo. Monsieur … affirme encore qu’il risquerait à l’heure actuelle une condamnation pénale militaire d’une sévérité disproportionnée pour l’infraction d’insoumission, étant donné que postérieurement à son départ de son pays d’origine, la police militaire serait venue à deux reprises à son domicile pour procéder à son enrôlement, la dernière fois le 13 avril 1999.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

L’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de ses auditions des 8, 9 et 28 avril 1999, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant les craintes de persécution de Monsieur … en raison de son appartenance au parti politique SDA, il échet de relever que s’il est vrai que les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution, Monsieur … indique simplement avoir été membre dudit parti et reste en défaut de soumettre des faits concrets d’une gravité suffisante pour dénoter l’existence d’une persécution au sens de la Convention de Genève en raison de son engagement politique. Il est vrai qu’il résulte de l’audition du 28 avril 1999 que Monsieur … a été interpellée par quatre policiers, mais il n’a jamais été mis en détention, ni condamné pour ses activités au sein du SDA. L’interpellation du demandeur, de même que la prétendue perquisition de sa maison, ne revêtent dès lors pas un caractère de gravité suffisant, d’autant plus que Monsieur … a déclaré, en relation avec son interpellation, lors de la prédite audition, que « ce n’était pas tellement grave ». Pour le surplus, il échet de retenir que le régime politique a changé au Monténégro depuis le départ du demandeur, ce qui rend par conséquent sa persécution, en raison de ses activités pour le SDA peu probable.

Concernant ensuite le motif invoqué de l’insoumission, il convient de rappeler que celle-ci n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié. Le tribunal constate en outre que la décision ministérielle de refus est légalement justifiée par le fait que la paix s’est établie dans la région originaire du demandeur, de sorte qu’il n’est pas établi qu’actuellement Monsieur … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables. Il convient par ailleurs de relever que Monsieur … n’établit pas à suffisance de droit qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à son encontre de ce chef, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et, plus particulièrement, de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale.

Cette conclusion ne saurait en l’état actuel du dossier être énervée par les considérations avancées par le demandeur tenant à la non-application de la loi d’amnistie, étant donné qu’elles ne sont pas établies en fait et même contredites par une large application que cette loi connaît d’ores et déjà (voir Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13854C du rôle, Pas.

adm. 2002, v° Etrangers, n° 48).

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 17 mars 2003, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15456
Date de la décision : 17/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-17;15456 ?

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