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17/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15445

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2003, 15445


Tribunal administratif Numéro 15445 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2002 Audience publique du 17 mars 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’

annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 29 juillet 2002 refusan...

Tribunal administratif Numéro 15445 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2002 Audience publique du 17 mars 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2002 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 29 juillet 2002 refusant le permis de travail à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Monique Clement, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 mars 2003.

Par une déclaration d’engagement datée du 2 novembre 2001, l’hôtel … introduisit une demande en obtention d’un permis de travail pour Monsieur ….

Par arrêté du 29 juillet 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi décida :

« Article 1er Le permis de travail est refusé à …, né le…, de nationalité cap-

verdienne, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1149 ouvriers non-qulaifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 02.07.2001 - a fait usage de papiers d’identité falsifiés ( …)» Le 8 août 2002, Monsieur … fit introduire par un courrier de son mandataire un recours gracieux contre la décision de refus du 29 juillet 2002.

Par décision du 24 septembre 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi confirma celle prise le 29 juillet 2002.

Le 11 octobre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle du 29 juillet 2002.

La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ne prévoit pas de recours en réformation en la matière, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision attaquée, le tribunal étant incompétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au motif de refus consistant à relever que le poste de travail n’a pas été déclaré vacant par l’employeur, Monsieur … soutient que l’obligation générale de déclarer des vacances de poste ne porterait que sur la seule déclaration et ne toucherait pas à la liberté de l’employeur dans son choix d’un candidat à un poste. Il ajoute en se référant à une jurisprudence du tribunal administratif que le défaut de déclaration du poste vacant ne constituerait pas non plus un motif suffisant pour un refus de travail.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Au fond, les dispositions légales et réglementaires applicables sont les suivantes :

L’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi dispose :

« (2) Les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes:

a) l'indication exacte de l'identité de l'employeur, le genre d'emploi vacant ainsi que la formation, l'aptitude professionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert ;

b) les conditions de travail et de rémunération offertes ».

L’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tel que modifié par celui du 29 avril 1999 dispose :

« La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail. » En l’espèce il est établi que le poste de travail n’a pas été déclaré vacant par l’employeur.

C’est donc à bon droit que le ministre du Travail et de l’Emploi a pu motiver sa décision de refus de délivrance du permis de travail en prenant appui sur la non-déclaration de la vacance de poste (cf TA 25 avril 2001, n° du rôle 12440 et autres références y citées, Pas.

adm. 2002, V° Travail, sous III. Permis de travail, n° 22, p. 535).

Cette conclusion n’est pas affectée par la référence à la jurisprudence du tribunal administratif laquelle se rapporte à des décisions rendues sous l’ancienne réglementation, avant que le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 ne vienne modifier l’article 10, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972. A l’époque, comme le relève à juste titre le demandeur, l’omission de déclarer le poste vacant ne justifiait pas de plein droit le refus d’un permis de travail en l’absence d’une disposition légale ou réglementaire spécifique prévoyant cette possibilité.

Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen des moyens ayant trait aux autres motifs sur lesquels le ministre a encore fondé sa décision de refus devient surabondant. Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours en réformation irrecevable, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 mars 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15445
Date de la décision : 17/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-17;15445 ?

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