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17/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15355

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2003, 15355


Tribunal administratif N° 15355 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2002 Audience publique du 17 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … et Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de refus d’entrée et de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15355 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2002 par Maître Claude DERBAL, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état ...

Tribunal administratif N° 15355 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2002 Audience publique du 17 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … et Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de refus d’entrée et de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15355 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2002 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état particulier, né le 29 janvier 1981, de nationalité marocaine, déclarant demeurer actuellement à Sidi Slimane (Maroc), … et de Madame …, ouvrière, née le …, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 27 octobre 2000, par lequel l’entrée et le séjour ont été refusés à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Claude DERBAL, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par un arrêté pris en date du 27 octobre 2000, le ministre de la Justice a refusé l’entrée et le séjour à Monsieur …, au motif qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays, qu’il était en défaut de posséder des moyens d’existence personnels et qu’il constituait par son comportement personnel un danger pour l’ordre public.

Il est constant en cause pour ressortir non seulement des explications fournies par les mandataires des parties mais également des pièces et éléments du dossier, que ledit arrêté ministériel a été notifié à Monsieur … le jour même de son refoulement vers le Maroc, en date du 15 mars 2001.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour avoir été introduit en dehors du délai légal.

Les demandeurs entendent résister à cette argumentation en soutenant au contraire qu’aucun délai de recours contentieux n’aurait commencé à courir, du fait que la décision litigieuse du 27 octobre 2000 n’aurait pas été notifiée à leur mandataire, en ce qu’au moment où la notification en a été faite à Monsieur …, le ministre de la Justice aurait eu connaissance du mandat de leur mandataire. Dans ce contexte, ils soutiennent encore que leur mandataire n’aurait eu connaissance et notification de l’arrêté de refus d’entrée et de séjour litigieux qu’en date du 8 août 2002, date à laquelle le ministre de la Justice le lui aurait fait parvenir en annexe à son courrier portant la même date. Ils soutiennent que partant le délai du recours contentieux n’aurait commencé à courir qu’à partir du 8 août 2002, de sorte que non seulement Monsieur … mais également sa prétendue concubine, Madame …, auraient été, en date du 17 septembre 2002, date du dépôt de leur recours contentieux, recevables à entreprendre ledit arrêté.

A défaut par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère de prévoir une disposition légale spécifique quant aux voies de recours susceptibles d’être dirigées contre un arrêté de refus d’entrée et de séjour, il y a lieu de se reporter à l’article 13, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui dispose que «le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

En l’espèce, du fait que la décision sous examen a été notifiée à Monsieur … en date du 15 mars 2001, le délai du recours contre la décision en question a en principe expiré en date du 15 juin 2001.

S’il est vrai qu’en vertu de l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes la décision finale prise à la suite d’une procédure administrative à l’encontre d’un administré n’est non seulement signifiée au mandataire de celui-ci, mais également à la partie elle-même, « en cas de désignation d’un mandataire », il se dégage toutefois des alinéas 1er et 2 de l’article 10 en question que la désignation d’un mandataire à laquelle il est ainsi fait référence devra nécessairement avoir été faite au cours de la procédure administrative ayant précédé la prise de la décision constituant l’aboutissement de celle-ci. Ainsi, il s’ensuit qu’une désignation d’un mandataire portée à la connaissance de l’administration ayant pris la décision ainsi visée postérieurement à la date de la décision n’est pas de nature à obliger l’auteur de la décision litigieuse de notifier celle-ci également à ce mandataire, étant donné que cette situation ne tombe sous le champ d’application de cette disposition réglementaire.

En l’espèce, il suit des pièces et éléments du dossier, et plus particulièrement d’une lettre datée du 6 mars 2001, que ce n’est qu’à la réception dudit courrier que le ministre de la Justice a été informé du fait que le mandataire actuel, constituant d’ailleurs d’après les autres éléments du dossier, le seul mandataire dont ait disposé Monsieur … au cours de ses différentes procédures administratives et juridictionnelles s’étant déroulées au Grand-Duché de Luxembourg, était son conseil juridique, étant entendu qu’à l’époque, le ministre a été informé dudit mandat dans le cadre d’une mesure de mise à la disposition du gouvernement prise à l’encontre de Monsieur ….

Il suit des développements qui précèdent que dans la mesure où le ministre de la Justice n’avait pas connaissance, au cours de la procédure administrative ayant précédé la décision litigieuse du 27 octobre 2000, d’un mandat donné par Monsieur … à un quelconque mandataire, la décision en question n’avait pas à être notifiée à son mandataire désigné à une date postérieure à la prise de la décision en question. Ainsi, le simple fait par le ministre d’avoir connaissance du mandataire de Monsieur … quelques jours avant la notification de la décision litigieuse à Monsieur … lui-même, ne saurait porter à conséquence et énerver la conclusion qui précède. Il s’ensuit que le recours, dans la mesure où il a été introduit par Monsieur …, est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

En ce qui concerne le recours dans la mesure où il a été introduit par Madame …, c’est à tort que les demandeurs estiment qu’elle posséderait un intérêt à agir contre la décision litigieuse, dans la mesure où elle n’en est pas la destinatrice et où elle n’a pas fait état d’une quelconque relation qui l’aurait liée à Monsieur … au jour de la prise de la décision en question, de sorte qu’elle n’a pas fait état d’un intérêt suffisant à agir contre l’acte en question, et que le recours est également à déclarer irrecevable dans le chef de Madame .

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge et lu à l’audience publique du 17 mars 2003 par le président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Ravarani 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15355
Date de la décision : 17/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-17;15355 ?

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