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13/03/2003 | LUXEMBOURG | N°16093

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2003, 16093


Tribunal administratif N° 16093 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2003 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16093 du rôle et déposée le 5 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, assisté de Maître Albert WILDGEN, avoc

at à la Cour, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu...

Tribunal administratif N° 16093 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2003 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16093 du rôle et déposée le 5 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, assisté de Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité ivoirienne, actuellement sans domicile ni résidence connus, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 février 2003 prolongeant d’un mois une mesure de placement instituée initialement à son égard par décision ministérielle du 7 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Bertrand CHRISTMANN et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort d’un procès-verbal numéro 03/03 du 7 janvier 2003 de la police grand-

ducale, service de contrôle à l’aéroport, que Monsieur …, alias …, fut intercepté le même jour à l’aéroport du Findel alors qu’il tentait d’embarquer à destination de Londres moyennant un passeport néerlandais falsifié.

Monsieur … fut ensuite placé par arrêté du ministre de la Justice du 7 janvier 2003 au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois. La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Considérant que l’intéressé a été contrôlé en date du 7 janvier 2003 par la Police grand-ducale – service de contrôle à l’aéroport ;

Considérant que l’intéressé a fait usage du passeport néerlandais no N79112002 falsifié, signalé au SIS sous le no N000000 1888172 0000 par les autorités néerlandaises ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valables ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer sera demandé dans les meilleurs délais auprès des autorités ivoiriennes ;

- qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de troubler l’ordre et la sécurité publics ; » Suivant arrêté du 28 janvier 2003, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur ….

Par arrêté ministériel du 5 février 2003, la décision de placement fut prorogée pour une durée d’un mois. Ladite décision de prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 7 janvier 2003 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé a fait usage du passeport néerlandais no N79112002 falsifié, signalé au SIS sous le no N000000 1888172 0000 par les autorités néerlandaises ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valables ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer sera demandé dans les meilleurs délais auprès des autorités ivoiriennes ;

- qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’en date du 28 janvier 2003 un arrêté de refus d’entrée et de séjour a été pris à son encontre ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de troubler l’ordre et la sécurité publics ; » Par requête déposée le 5 mars 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 5 février 2003.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de reconduction d’une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 février 2003. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le délégué du gouvernement estime en premier lieu que l’arrêté ministériel entrepris aurait perdu sa validité le 4 mars 2003, de sorte qu’une réformation de la décision ministérielle entreprise ne serait plus possible d’autant plus que, d’après les indications fournies par les parties lors de l’audience du tribunal du 10 mars 2003, le demandeur avait été entre-temps libéré.

S’il est dès lors établi en cause que la mesure entreprise a cessé de produire ses effets et que le tribunal ne peut plus, par réformation, ordonner respectivement la mise en liberté pure et simple du demandeur ou ordonner son placement dans un autre établissement, celui-ci garde néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure de la part de la juridiction administrative, puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires, respectivement la réformation ou l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé, le cas échéant, aux particuliers par les décisions en question (cf. trib. adm. 12 novembre 2001, n° 14130 du rôle, Pas. adm.

2002, V° Etrangers, n° 176).

A l’appui de son recours, le demandeur invoque « l’absence des conditions pour prononcer une mesure de placement », au motif que le ministre n’aurait pris ni mesure de refoulement, ni décision d’expulsion au sens de la loi du 28 mars 1972 précitée, qu’il n’y aurait pas impossibilité d’exécuter la mesure d’expulsion ou de refoulement, que le risque de fuite dans son chef serait inexistant, que la mesure de placement ne se justifierait pas en raison du fait qu’il ne constituerait pas un danger pour l’ordre public, que les autorités compétentes n’auraient pas effectué toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer son éloignement dans les délais les plus brefs, et que son placement n’aurait pas été effectué dans un « établissement approprié » et serait partant intervenu en violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le délégué du gouvernement rétorque que le demandeur aurait été appréhendé en possession d’une pièce d’identité falsifiée et qu’il aurait partant été dépourvu des pièces d’identité requises pour pouvoir être refoulé ou rapatrié, de sorte qu’une des conditions pour justifier une mesure de placement aurait été remplie. Pour le surplus, un étranger en situation irrégulière et dont l’éloignement serait immédiat, présenterait par essence un risque de fuite, que le fait d’avoir caché son identité réelle et d’avoir fait usage d’un faux nom et de faux documents caractériserait le comportement d’un étranger susceptible de porter atteinte à l’ordre public et que l’on ne saurait reprocher au ministre de la Justice un manque de diligences en vue d’assurer l’éloignement du demandeur, au vu des démarches entreprises telles que ressortant du dossier. Finalement le représentant étatique souligne que le demandeur a été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et non pas au Centre pénitentiaire, de sorte que le placement ne saurait être qualifié de mesure disproportionnée ou encore comme étant constitutif d’un traitement dégradant ou inhumain.

Concernant d’abord le reproche tiré de ce que le ministre de la Justice n’aurait pris ni une mesure de refoulement, ni une décision d’expulsion, il est constant en cause que la mesure de placement initiale n’est pas basée sur une décision d’expulsion. Il convient partant d’examiner si la mesure en question est basée sur une mesure de refoulement, qui en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, peut être prise, « sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal », à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence : « 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage ;

2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ;

3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 ;

4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis ;

5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ».

Aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminant la forme d’une décision de refoulement, celle-ci est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions de forme et de fond justifiant un refoulement, tel que déterminé par l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 sont remplies, et où, par la suite, une mesure de placement a été décidée à l’encontre de l’intéressé. En effet, une telle décision de refoulement est nécessairement sousjacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion. En l’espèce, parmi les motifs invoqués à l’appui de la décision de placement initiale, le ministre de la Justice fait état du fait que le demandeur se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il n’était pas en possession de moyens d’existence personnels suffisants. Dans la mesure où il est constant que le demandeur était entré sur le territoire luxembourgeois en se prévalant seulement d’un passeport néerlandais falsifié, tout comme il ne disposait pas de moyens d’existence personnels suffisants, une mesure de refoulement telle que prévue par l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 était justifiée à son égard.

Pour le surplus, il n’est pas contesté en cause que le ministre de la Justice a également émis en date du 28 janvier 2003 un arrêté de refus d’entrée et de séjour à l’encontre de Monsieur …, de sorte que la mesure de prorogation de la décision de placement initiale a légalement pu être prise, ledit arrêté étant en effet énoncé dans les visas de la décision actuellement entreprise.

Il suit des considérations qui précèdent que la mesure de refoulement incriminée a été légalement prise.

Le demandeur a encore indiqué dans son recours qu’il aurait introduit depuis le Centre pénitentiaire de Schrassig une demande d’asile dûment motivée auprès des autorités britanniques restée sans réponse à ce jour. En termes de plaidoiries, le mandataire du demandeur a rectifié cette première affirmation et précisé que cette demande d’asile aurait été introduite, par le biais d’une assistante sociale, auprès des autorités compétentes au Luxembourg, sans qu’il ait cependant fournir plus de détails à cet égard.

Il est constant en cause que le demandeur n’a pas fait état d’une quelconque demande d’asile ni au jour de son interception le 7 janvier 2003, ni lors de son deuxième interrogatoire en date du 16 janvier 2003 par devant le service de police judiciaire de la police grand-ducale.

Même si l’existence d’une demande d’asile dans le chef du demandeur peut être admise à l’heure actuelle, sur confirmation du délégué du gouvernement, il se dégage également des éléments du dossier que le demandeur n’a pas soumis sa demande d’asile spontanément en se présentant devant le service compétent, mais seulement en raison du fait qu’il avait été intercepté lorsqu’il tentait de quitter le territoire luxembourgeois sous le couvert d’un document de voyage falsifié et placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière. Dans la mesure où l’irrégularité du séjour du demandeur était dès lors patente préalablement à l’introduction de sa demande d’asile et que Monsieur … n’avait manifestement pas l’intention de s’adresser directement à cette fin aux autorités luxembourgeoises, le ministre pouvait valablement ordonner et maintenir une mesure de mise à disposition du gouvernement à son encontre, de même que la prorogation de cette mesure, afin de mettre ses services en mesure d’assurer l’éloignement du demandeur, étant donné qu’il était dans l’ignorance la plus totale de l’intention de ce dernier de demander l’asile.

Dans la mesure où c’est dès lors précisément dans l’attente de l’établissement de son identité et de la mise en œuvre des formalités préalables à son éloignement que le demandeur a été maintenu en placement, la décision déférée ne saurait encourir, au jour où le tribunal statue, le reproche de ne pas s’inscrire dans les prévisions légales et réglementaires en la matière.

Il convient ensuite d’examiner le reproche tiré de l’absence d’un risque de fuite et de l’absence d’un risque d’atteinte à l’ordre public dans le chef du demandeur. Dans la mesure où il n’est pas contesté que le demandeur était en situation irrégulière au regard de la loi prévisée du 28 mars 1972 et qu’il a subi une mesure de placement administrative sur base de l’article 15 de ladite loi, il rentrait directement dans les prévisions de la définition des « retenus » telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 précité, de sorte que toute discussion sur l’existence d’un risque de porter atteinte à l’ordre public et d’un risque de fuite dans son chef se révèle désormais non pertinente en la matière, étant donné que la mise en place d’un centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière repose précisément sur la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence éventuelle de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent par essence un risque de fuite, fût-il minime, justifiant leur rétention dans un centre de séjour spécial afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

Cette même solution s’impose également face aux reproches tirés du prétendu caractère disproportionné de la mesure de placement litigieuse qui sont à rejeter comme étant non pertinents, le caractère approprié de l’établissement au sens de l’article 15 (1) de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, se dégageant d’un texte réglementaire.

Dans ce contexte, c’est encore à tort que le demandeur se réfère à une prétendue violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné qu’une détention au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne saurait, en tant que telle, être considérée comme traitement dégradant ou inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention, si les conditions légalement prévues sont remplies. Pour le surplus, l’article 5 § 1 point f de ladite convention prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours et que le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures respectivement d’éloignement et de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays (cf. trib. adm. 22 mars 1999, n° 11185 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Droits de l’homme, n° 2).

Concernant finalement le reproche basé sur le défaut allégué dans le chef du ministre de la Justice d’avoir entrepris en temps utile et dans les plus brefs délais toutes les diligences qui se seraient imposées en vue de l’éloignement du demandeur, force est de constater que c’est à juste titre que le ministre de la Justice expose que des démarches administratives ont d’abord dû être entreprises en vue de l’établissement de l’identité exacte de Monsieur … et des conditions d’arrivée de ce dernier au pays.

A cette fin le ministre a d’abord sollicité du service de police judiciaire en date du 8 janvier 2003 l’établissement d’une fiche signalétique. Un nouvel interrogatoire par le service de police judiciaire de la police grand-ducale a été effectué en date du 16 janvier 2003 et le ministre de la Justice a par la suite contacté l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Bruxelles par courrier du 23 janvier 2003 en vue de la délivrance d’un titre d’identité ou d’un laissez-passer permettant le rapatriement de Monsieur … vers la Côte d’Ivoire. Pour le surplus, les autorités luxembourgeoises avaient encore sollicité, suivant courir du 17 janvier 2003, de la part des autorités néerlandaises des renseignements supplémentaires sur le demandeur, étant donné qu’au moment de son interpellation il était en possession d’un passeport néerlandais falsifié, demande à laquelle les autorités néerlandaises ont répondu par courrier du 3 février 2003, sans pouvoir fournir un quelconque renseignement utile. Il convient encore de relever que l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire n’a adressé sa réponse aux autorités luxembourgeoises qu’en date du 24 février 2003, exigeant que Monsieur … soit entendu par un responsable du service consulaire avant son refoulement vers la Côte d’Ivoire. Finalement, le demandeur a immédiatement été remis en liberté, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile.

Il s’ensuit que le reproche formulé par le demandeur à l’égard des autorités luxembourgeoises, de ne pas avoir entrepris des démarches suffisantes dans un délai rapproché en vue de son éloignement, laisse d’être fondé.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 13 mars 2003 par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16093
Date de la décision : 13/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-13;16093 ?

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