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13/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15783

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2003, 15783


Tribunal administratif N° 15783 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2002 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision implicite du ministre de la Famille en matière d'aide sociale

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 23 décembre 2002, inscrite sous le numéro 15783 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon

sieur …, né le … à Alger, de nationalité algérienne, actuellement sans domicile connu, tendant à l...

Tribunal administratif N° 15783 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2002 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision implicite du ministre de la Famille en matière d'aide sociale

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 23 décembre 2002, inscrite sous le numéro 15783 du rôle, au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Alger, de nationalité algérienne, actuellement sans domicile connu, tendant à l'annulation d’une décision implicite de la ministre de la Famille lui refusant une aide sociale telle que consacrée à l'article « 11 (5) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par demande introduite le 16 septembre 2002 et enregistrée le 16 décembre 2002, Monsieur … a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

2 Se plaignant de ce qu’il n’aurait obtenu de la part du ministère de la Famille aucune aide sociale, Monsieur … a, par requête du 23 décembre 2002, introduit un recours en annulation contre le refus implicite de lui accorder l'aide sollicitée. – Il convient de noter que le demandeur se réfère à l'article « 11 (5) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile » et de relever que ledit article 11 de la loi en question a été abrogé par l'article 12-1 de la loi du 18 mars 2000 portant création d'un régime de protection temporaire et modification de la loi modifiée du 3 avril 1996. Ceci étant, comme il se dégage en revanche des articles 11 et 14-1 de la loi du 18 mars 2000, portant modification, respectivement des articles 4 et 14 de la loi du 3 avril 1996 (étant précisé que le texte coordonné de la loi du 3 avril 1996, publié au Mémorial A-25 du 27 mars 2000, p. 647, contient en son article 13 le texte de l'article 14 modifié par la loi du 18 mars 2000), qu'une telle aide est prévue en différentes hypothèses, notamment celle, sans doute visée par le demandeur, où une demande d'asile a été présentée et que le ministre de la Justice n'y a pas encore statué.

Le délégué du gouvernement expose qu’en date du 24 décembre 2002, le demandeur aurait obtenu « un argent de poche de 100 euros et un bon médical » et qu’un logement avec fourniture de repas lui aurait été proposé dans un foyer à Esch-sur-Alzette, 25, Grand-Rue, tout en précisant que lors de trois opérations de contrôle effectuées à ladite adresse par le service logement du commissariat du gouvernement aux étrangers pendant la première moitié du mois de janvier 2003, « le lit de Monsieur … est resté inoccupé » et que les autres occupants dudit foyer n’auraient pas pu donner de ses nouvelles.

Sur ce, le représentant étatique estime que le recours manquerait d’objet, au motif que Monsieur … « disposait d’un logement et qu’il a toujours la possibilité d’en disposer, à supposer qu’il se donne la peine de se déplacer au Commissariat de Gouvernement aux étrangers ».

Concernant l’intérêt à poursuivre l’instance en cours, le mandataire du demandeur a précisé lors des plaidoiries, sur question afférente du tribunal, que s’il était vrai que son mandant pourrait désormais bénéficier d’une aide social adéquate, il n’en resterait pas moins qu’il aurait intérêt à poursuivre l’affaire sous examen afin d’obtenir un jugement d’annulation relativement au refus ministériel de lui accorder immédiatement l’aide à laquelle il pouvait prétendre, ceci en vue de l’obtention d’un jugement « de principe » relativement au « fonctionnement défectueux » des services administratifs.

Comme il est constant en cause que depuis le 24 décembre 2002, le demandeur dispose d’un logement en pension complète par le commissariat du gouvernement aux étrangers - dont il ne semble cependant pas tirer profit -, ainsi que d’un argent de poche, il y a lieu de constater que l’Etat a satisfait à la demande en obtention d’une aide sociale, telle qu’elle est prévue par la loi modifiée du 3 avril 1996, en faveur d’une personne qui a présenté une demande d'asile au cours de l’instruction de son dossier, de sorte que le recours contre une décision de refus afférente a perdu son objet.

Le susdit constat n’est pas affecté par l’argumentation développée par le mandataire du demandeur relativement à ses intérêt et besoin d’obtenir un jugement d’annulation de la part des juridictions administratives, étant donné que s’il est vrai que selon une jurisprudence toujours dominante des tribunaux judiciaires, la réformation ou l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé aux particuliers par les 3 décisions en question, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, le demandeur ne se plaint pas d’une décision ministérielle défavorable – il ne saurait même plus utilement le faire, étant donné qu’il a été fait droit à sa demande -, mais il se plaint uniquement d’un prétendu retard dans l’octroi de l’aide sollicitée, question que les tribunaux judiciaires seront le cas échéant appelés à apprécier dans le cadre de leur examen du comportement de la partie défenderesse à une action en responsabilité.

Etant donné qu’au vu de la solution du litige, il appert que ce n’est pas à tort que Monsieur … a introduit sa demande, mais que celle-ci n’est devenue sans objet qu’en cours d’instance, il n’y a pas lieu de le condamner aux frais, mais de les imposer à l’Etat.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

dit qu’il a perdu son objet depuis que l’administration a favorablement accueilli la demande en obtention d’une aide sociale de Monsieur … ;

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 13 mars 2003, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15783
Date de la décision : 13/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-13;15783 ?

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