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13/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15307

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2003, 15307


Tribunal administratif N° 15307 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 2002 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’éloignement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15307 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2002 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellemen...

Tribunal administratif N° 15307 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 2002 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’éloignement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15307 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2002 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 12 juillet 2002, notifiée le 22 août 2002, en ce que celle-ci l’a invité à quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai d’un mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Edmond DAUPHIN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 12 juillet 2001, Monsieur … introduisit une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, dénommé ci-après le « service commun », en précisant être arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en date du 26 juillet 1999 pour y rejoindre ses parents qui seraient arrivés le 16 février de la même année.

Par lettre du 12 juillet 2002, notifiée le 22 août 2002, le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi informèrent Monsieur … de ce qui suit :

« Suite à l’examen de la demande en obtention d’une autorisation de séjour que vous avez déposée en date du 12.07. 2001 auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l’étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme vous ne remplissez pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour.

En conséquence, vous êtes invité à quitter le Luxembourg endéans un délai d’un mois.

A défaut de départ volontaire, la police sera chargée de vous éloigner du territoire luxembourgeois ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle précitée du 12 juillet 2002, dans la mesure où celle-ci l’a invité à quitter le territoire dans un délai d’un mois et qu’à défaut de départ volontaire, la police sera chargée de l’éloigner du territoire luxembourgeois.

Le recours en annulation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable .

Le demandeur critique la décision ainsi attaquée, en soutenant que la décision suivant laquelle il devra quitter le pays dans le délai d’un mois serait en contradiction avec son droit d’exercer à l’encontre de la décision en question un recours en annulation dans un délai de trois mois, d’autant plus qu’il serait ainsi privé de son droit de recourir à la justice afin de faire vérifier la légalité de la décision ainsi prise, ainsi que de son droit à un procès équitable.

A ce titre, il fait valoir que dans la mesure où, suivant les dispositions de l’article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le recours introduit contre une décision administrative n’a pas d’effet suspensif sauf au cas où il en est ordonné autrement par le président du tribunal, il serait mis dans l’impossibilité d’exercer son droit suivant lequel un recours contentieux peut être introduit dans un délai de trois mois contre une telle décision administrative, en ce qu’en application de la décision prise, il devra avoir quitté le pays dans un délai d’un mois après la notification de cette décision.

S’il est vrai que le demandeur admet que le ministre de la Justice est en droit de lui fixer un délai dans lequel il devra quitter le pays, il s’oppose toutefois à ce que ce délai soit inférieur au délai de trois mois dont il dispose pour introduire un recours contentieux, et il estime que ce délai devrait englober en tout état de cause, en cas d’exercice de son droit à un recours contentieux, la durée intégrale de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives.

Il échet tout d’abord de relever que c’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que contrairement aux ressortissants communautaires pour lesquels un délai minimal – dans lequel ils devront quitter le pays en cas de décision afférente ordonnant leur éloignement - a été fixé par l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, au titre duquel le refus de l’autorisation de séjour entraîne pour l’étranger « l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision », n’a pas prévu de délai minimal pour les ressortissants d’Etats tiers, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai exigé par l’article 7 peut même être égal à zéro.

En l’espèce, dans la mesure où le ministre de la Justice a fixé ledit délai à un mois, la décision portant invitation au demandeur à quitter le territoire est conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées, au vu du fait que le demandeur n’est pas un ressortissant communautaire. Il y a toutefois lieu de relever dans ce contexte que c’est à tort que le délégué du gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, suivant lequel peuvent être éloignées du territoire certaines catégories d’étrangers, seul l’article 7 de la même loi pouvant être d’application en l’espèce, étant donné que la décision attaquée, quant à son premier volet ayant refusé au demandeur la délivrance d’un titre de séjour, tombe sous le champ d’application de l’article 7 en question.

Quant à l’argumentation du demandeur basée sur ce qu’il serait privé de son « juge naturel » et de son droit à un procès équitable en cas d’éloignement du territoire luxembourgeois, il échet de relever qu’en matière de contentieux administratif, la procédure est écrite, tout demandeur devant par ailleurs être obligatoirement représenté par un avocat, et qu’en raison des moyens de communication actuels, il restera possible au demandeur de discuter avec son avocat des problèmes qui se posent dans le cadre du déroulement de la procédure et de lui donner des instructions. Il s’ensuit que le fait d’être éloigné du territoire luxembourgeois ne privera le demandeur ni de son juge naturel ni de son droit à obtenir un procès équitable, de sorte que le moyen en question est à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, que le recours n’est pas fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Il échet encore de donner acte au demandeur, à la suite de sa demande, qu’il se réserve le droit d’introduire un recours contentieux quant au premier volet de la décision attaquée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute;

donne acte au demandeur qu’il se réserve le droit d’introduire un recours contentieux à l’encontre du premier volet de la décision litigieuse du 12 juillet 2002 dans la mesure où celle-

ci lui refuse la délivrance d’une autorisation de séjour ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 13 mars 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15307
Date de la décision : 13/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-13;15307 ?

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