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13/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15048

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2003, 15048


Tribunal administratif N° 15048 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2002 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15048 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2002 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame â

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Tribunal administratif N° 15048 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juin 2002 Audience publique du 13 mars 2003

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Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15048 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2002 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Bijelo Polje (Monténégro/ex-Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 19 mars 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Pascale PETOUD, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Madame …, après s’être vue refuser la reconnaissance du statut de réfugié politique au Grand-Duché de Luxembourg, fit déposer par courrier du 22 octobre 2001 une demande en obtention d’une autorisation de séjour adressée au ministre de la Justice.

Par courrier du 19 mars 2002, le ministre de la Justice l’informa qu’il n’était pas en mesure de réserver une suite favorable à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour, en ce qu’elle ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et que par ailleurs elle n’aurait pas fait état de raisons humanitaires justifiant la délivrance d’un tel titre de séjour.

Par requête déposée en date du 19 juin 2002, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 19 mars 2002.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, la demanderesse expose qu’au cours de la période pendant laquelle elle était demanderesse d’asile, elle avait pu obtenir la délivrance d’un permis de travail, en date du 30 mars 2000, valable jusqu’au 15 juin de la même année, afin de prendre emploi auprès d’un employeur luxembourgeois qui serait toujours prêt à lui proposer un nouveau contrat de travail « dès régularisation de sa situation administrative, c’est-à-dire dès l’obtention d’une autorisation de séjour », de sorte qu’elle remplirait la condition posée par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 quant aux moyens d’existence personnels propres dont elle doit disposer en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour et que la décision ministérielle attaquée ne serait pas justifiée.

Le délégué du gouvernement expose que comme la demanderesse, au moment de la prise de la décision ministérielle, n’aurait pas été en possession d’un permis de travail et n’aurait partant pas été autorisée à occuper un emploi au Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi, ce serait à juste titre que le ministre se serait basé sur l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 pour lui refuser l’autorisation de séjour au Luxembourg à défaut de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.205).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 125). Ne remplissent pas cette condition, les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (trib. adm. 30 avril 1998, n° 10508 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 124 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que la demanderesse disposait de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, Madame … a tort de soutenir qu’une promesse d’embauche, non autrement précisée, qui émanerait de l’entreprise O.L. sàrl, établirait l’existence de moyens personnels suffisants dans son chef, étant donné qu’elle reste en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail, légalement requis en application de l’article 26 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans permis de travail.

A défaut pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle est légalement fondée et que la demanderesse doit être déboutée de son recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 13 mars 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15048
Date de la décision : 13/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-13;15048 ?

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