La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | LUXEMBOURG | N°15074

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mars 2003, 15074


Tribunal administratif N° 15074 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2002 Audience publique du 5 mars 2003

===============================

Recours formé par Mademoiselle … contre deux décisions conjointes du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

--------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête déposée le 1er juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mademoiselle …, née le … à J...

Tribunal administratif N° 15074 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2002 Audience publique du 5 mars 2003

===============================

Recours formé par Mademoiselle … contre deux décisions conjointes du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

--------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 1er juillet 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mademoiselle …, née le … à Janicare (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation, d’une part, d’une décision conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 janvier 2002, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour lui a été refusée, ainsi que, d’autre part, d’une décision confirmative des mêmes ministres rendue sur recours gracieux en date du 26 avril 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en ses plaidoiries.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mademoiselle …, après s’être vue refuser la reconnaissance du statut de réfugié politique au Grand-Duché de Luxembourg, déposa en date du 28 juin 2001 une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, ci-après dénommé « le service commun », en précisant être arrivée au Grand-Duché de Luxembourg en date du 3 février 1999.

En outre, dans le cadre de ladite demande elle déclara appartenir à la « catégorie F », telle que décrite dans la brochure intitulée « régularisation du 15.3 au 13.7.2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », éditée par le service commun, dénommée ci-après « la brochure », en ce qu’elle résiderait au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 2000 au moins et qu’elle serait l’enfant majeur d’une personne détentrice d’une carte d’identité d’étranger.

Enfin, en annexe à la prédite demande, elle joignit des photocopies des cartes d’identité d’étrangers délivrées par le ministère de la Justice tant à sa mère, Madame …, épouse …, avec une durée de validité jusqu’au 13 novembre 2001, de son père, Monsieur …, avec une durée de validité jusqu’au 13 novembre 2001, de son frère …, avec une durée de validité jusqu’au 6 mars 2006 et enfin de sa sœur,…, épouse …, avec une durée de validité jusqu’au 2 juin 2002.

Par lettre du 11 janvier 2002, notifiée le 7 février 2002, le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi informèrent Mademoiselle … de ce qui suit :

« Suite à l’examen de la demande en obtention d’une autorisation de séjour que vous avez déposée en date du 28 juin 2001 auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.

l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l’étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme vous ne remplissez pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Par ailleurs, le dossier tel que soumis au Service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

A la suite d’un recours gracieux daté du 11 avril 2002, adressé par le mandataire de Mademoiselle … au ministre de la Justice, dans lequel la situation familiale de Mademoiselle … fut rappelée, en ce qu’il y a été fait état de ce que toute sa famille réside légalement au Luxembourg, par référence notamment aux photocopies des cartes d’identité d’étrangers précitées qui furent à nouveau annexées à ce courrier, et de ce que la mesure prise à l’encontre de Mademoiselle … « la placerait dans une situation d’isolement familial qui immanquablement aura des conséquences au niveau de sa détresse psychique », les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi confirmèrent leur décision initiale du 11 janvier 2002 par une décision confirmative du 26 avril 2002, au motif que des éléments pertinents nouveaux ne leur auraient pas été soumis.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er juillet 2002, Mademoiselle … a fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 11 janvier et 26 avril 2002.

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance de la demanderesse, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse.

Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant le fond de l’affaire, il convient encore de rappeler que, bien que la demanderesse ne se trouve pas confrontée à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner les mérites des différents moyens soulevés, cet examen comportant, entre autre, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le ministre aux données factuelles apparentes de l’espèce.

A l’appui de son recours, la demanderesse estime en premier lieu que les décisions ministérielles précitées des 11 janvier et 26 avril 2002 portant refus d’autorisation de séjour auraient été prises par un organe incompétent, en ce que la demande afférente aurait été déposée auprès d’un service commun regroupant trois ministères différents, à savoir les ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, mais qu’elles n’auraient été signées que par deux ministres seulement, à savoir le ministre de la Justice, ainsi que le ministre du Travail et de l’Emploi, et qu’il manquerait partant la signature du ministre de la Famille.

Il échet de relever qu’en l’état actuel de la législation, une décision relative à l’entrée et au séjour d’un étranger au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, relève de la seule compétence du ministre de la Justice, ceci conformément aux dispositions de l’article 11 de ladite loi et sous les restrictions y énoncées tenant notamment au fait que les décisions afférentes sont prises sur proposition du ministre de la Santé lorsqu’elles sont motivées par des raisons de santé publique.

Force est dès lors de constater que ni l’apposition de la signature du ministre du Travail et de l’Emploi à côté de celle du ministre de la Justice n’est de nature à mettre en échec cette dernière, voire de relativiser la compétence en la matière du ministre de la Justice qui, à travers sa signature, a pleinement exercé son pouvoir de décision en la matière, ni encore l’absence de la signature du troisième ministre composant le service commun, non compétent en cette matière, ne sauraient énerver la régularité des décisions déférées. Partant, le moyen basé sur le défaut de qualité dans le chef de l’auteur des décisions laisse d’être fondé, d’autant plus que le mandataire de la demanderesse, dans le cadre du recours gracieux, s’est adressé lui-aussi au seul ministre de la Justice.

La demanderesse critique par ailleurs le motif de refus de délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, basé sur l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, en ce que ce motif serait illégal, étant donné, d’une part, qu’à l’époque où elle a formulé une demande en vue de se faire accorder une autorisation de séjour dans le cadre de la « procédure de régularisation », telle qu’initiée par le gouvernement, il lui aurait été « strictement interdit, du moins impossible » de s’adonner à une quelconque activité salariale, dans la mesure où, par le biais de cette « procédure », le gouvernement avait expressément souhaité voir régulariser au Luxembourg les étrangers n’y disposant ni d’un titre de séjour ni d’un permis de travail valablement délivré par le ministère du Travail et, d’autre part, que certaines catégories d’étrangers visées par la prédite « procédure de régularisation » englobaient justement des étrangers démunis de revenus, en leur conférant le droit d’obtenir un titre de séjour valable au Luxembourg, de sorte qu’il serait « illégal » d’exiger d’un étranger tombant sous les conditions de l’une de ces catégories, de disposer au préalable de revenus personnels.

Il y a lieu de constater que la décision initiale attaquée indique que l’autorisation de séjour a été refusée à Mademoiselle … au motif qu’elle ne remplit pas la condition de la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis au Grand-

Duché de Luxembourg et que le ministre a appliqué l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 pour refuser l’autorisation de séjour sollicitée. La prédite décision précise encore que « le dossier tel qu’il a été soumis au Service commun [des ministères de la Justice, du Travail et de l’Emploi et de la Famille] ne permet pas au Gouvernement de [lui] accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib.

adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, II. Autorisation de séjour – Expulsion, n° 121, p. 205 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que la demanderesse disposait de moyens personnels propres suffisants au moment où les décisions attaquées ont été prises.

A défaut par la demanderesse d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels ainsi définis, le ministre a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce seul motif.

En l’espèce, la demanderesse soutient encore qu’eu égard aux critères énoncés dans la brochure, elle tomberait dans la catégorie « F » des personnes susceptibles d’être régularisées en ce que : « (…) peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail (…) F. la personne, âgée de 18 ans et plus, qui réside au Luxembourg depuis le 1er janvier 2000 au moins, et qui est l’enfant d’une personne détentrice d’une carte d’identité d’étranger ».

Il échet de relever encore qu’il n’est pas contesté en cause que tant la mère que le père de la demanderesse, à savoir Monsieur et Madame et …-…, de même que son frère, Monsieur …, ainsi que sa sœur, Madame …, titulaires de cartes d’identité d’étranger valables respectivement jusqu’au 13 novembre 2001, 6 mars 2006 et 2 juin 2002, suivant les informations ressortant des photocopies des documents figurant en annexe à la demande introduite en date du 28 juin 2001 auprès du service commun par la demanderesse en vue d’obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour, et qu’elle réside au Luxembourg depuis le 3 février 1999, et depuis l’acquisition par son frère d’une maison située à …, par acte notarié du 19 novembre 1997, dans la maison de celui-ci. Il y a encore lieu de retenir dans ce contexte que la demanderesse a signalé cet état des choses de manière constante tant au moment de l’introduction de sa demande initiale que dans le cadre de son recours gracieux et au cours de la procédure contentieuse.

Force est dès lors de constater que la demanderesse, en invoquant le droit de résider ensemble avec ses parents et son frère et sa sœur, a entendu non pas introduire une demande ordinaire en obtention d’une autorisation de séjour, mais a en substance demandé de bénéficier du droit au regroupement familial, tel qu’elle l’a cru consacré par la brochure, ce qui a été confirmé sur question afférente du tribunal au cours des plaidoiries par le mandataire de la demanderesse.

Dans la mesure où une demande de regroupement familial, comme faisant partie du droit au respect de la vie privée et familiale, se réfère nécessairement à l’application de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande de Mademoiselle … est encore à examiner sur cette base légale, même si celle-ci n’a pas été expressément invoquée à l’appui de son recours contentieux, dans la mesure où elle se trouve néanmoins être implicitement visée dans la requête introductive d’instance, en ce qu’il y est fait référence au droit au regroupement familial de la demanderesse avec le reste de sa famille établie au Luxembourg.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention.

Il y a dès lors lieu d’examiner en l’espèce si la vie privée et familiale dont fait état la demanderesse pour conclure dans son chef à l’existence d’un droit à la protection d’une vie familiale par le biais des dispositions de l’article 8 prérelaté de la Convention européenne des droits de l’homme, rentre effectivement dans les prévisions de ladite disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec la législation nationale.

En l’espèce, comme il vient déjà d’être relevé ci-avant, il ressort du dossier tel que soumis initialement au service commun et ultérieurement au tribunal administratif qu’au jour de l’introduction de la demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, tant les parents que le frère et la sœur de la demanderesse bénéficiaient de cartes d’identité d’étranger.

Sur question afférente posée par le tribunal au cours de l’audience fixée pour les plaidoiries, le mandataire de la demanderesse a affirmé qu’à l’exception des membres de la famille de la demanderesse résidant au Luxembourg, elle ne possédait pas d’autre famille dans son pays d’origine et que depuis son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, elle avait été hébergée par sa famille.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse possède des attaches familiales importantes au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le refus du ministre de la Justice d’émettre une autorisation de séjour en sa faveur sur base de sa demande tendant à maintenir sa vie familiale avec le reste de sa famille légalement établie au Luxembourg, constitue une ingérence dans la vie familiale de la demanderesse ayant pour conséquence de la séparer du reste de sa famille et de devoir rentrer dans son pays d’origine, où ne résident pas d’autres membres de sa famille, de sorte à lui rendre impossible la continuation de sa relation familiale effective.

Il échet par ailleurs de relever pour le surplus que sur base de deux attestations testimoniales figurant au dossier, Mademoiselle … s’est parfaitement intégrée au pays depuis son arrivée en 1999 et il ne ressort par ailleurs d’aucun autre élément ou renseignement figurant au dossier qu’elle ait constitué à un quelconque moment de son séjour une atteinte à l’ordre ou à la sécurité publics.

Enfin, le tribunal ne s’est pas vu soumettre des éléments suffisants permettant de conclure à une ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée de la demanderesse, sur base du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par rapport au but à atteindre.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les décisions précitées des 11 janvier et 26 avril 2002 encourent l’annulation pour ne pas avoir fait droit à la demande de Mademoiselle … tendant à obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour sur base de l’article 8, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant annule les décisions ministérielles précitées des 11 janvier et 26 avril 2002 par lesquelles la délivrance d’une autorisation de séjour a été refusée à Mademoiselle … ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre de la Justice ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 5 mars 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15074
Date de la décision : 05/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-05;15074 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award