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27/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15959

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 février 2003, 15959


Tribunal administratif N° 15959 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2003 Audience publique du 27 février 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15959 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2003 par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, assisté de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, tous les deux inscrits

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica...

Tribunal administratif N° 15959 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2003 Audience publique du 27 février 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15959 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2003 par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, assisté de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica (Kosovo/ex-Yougoslavie), demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 novembre 2002, notifiée le 2 décembre 2002, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Rachel JAZBINSEK, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 3 octobre 2002, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du 4 octobre 2002, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 29 novembre 2002, notifiée le 2 décembre 2002, le ministre de la Justice informa Monsieur … de ce que sa demande a été rejetée comme étant manifestement infondée aux motifs qu’il n’invoquerait pas de crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève, en ce qu’en sa qualité d’Albanais du Kosovo, ses craintes seraient manifestement dénuées de fondement en ce qui concerne sa situation au Kosovo. Pour le surplus, le ministre a indiqué que les faits de ne pas avoir de travail ni d’autres moyens d’existence dans son pays d’origine ne constitueraient pas un acte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle précitée du 29 novembre 2002.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la même loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives. Il s’ensuit que le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire.

Quant au recours en annulation, le délégué du gouvernement conclut à son irrecevabilité, au motif qu’il aurait été introduit en dehors du délai légal.

En matière de demandes d’asile considérées comme manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 10 (3) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision.

En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse du 29 novembre 2002 a été notifiée au demandeur le 2 décembre 2002, de sorte que le dernier jour utile du délai de recours contentieux était le 2 janvier 2003.

Il échet dans ce contexte de relever que c’est à tort que le demandeur estime que la décision litigieuse contiendrait une indication inexacte quant aux voies de recours ouvertes contre elle, alors qu’il ressort au contraire de la décision en question que celle-ci reprend correctement les dispositions de l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996.

Comme la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2003, à savoir après la date d’expiration du délai légal dans lequel un recours en annulation a pu être introduit contre la décision sous analyse, le tribunal ne peut partant que constater que le recours contentieux a été introduit tardivement, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 27 février 2003 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15959
Date de la décision : 27/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-27;15959 ?

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