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27/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15038

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 février 2003, 15038


Tribunal administratif N° 15038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2002 Audience publique du 27 février 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de délégation du personnel

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15038 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2002 par Maître Viviane ECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre d

es avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, chargé de cours, demeurant à L-…, tendant à l’annulation ...

Tribunal administratif N° 15038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2002 Audience publique du 27 février 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de délégation du personnel

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15038 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2002 par Maître Viviane ECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, chargé de cours, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 mars 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à être inscrit sur les listes électorales établies en vue du renouvellement de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 14 juin 2002, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2002 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2002 au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du même jour au mandataire du demandeur ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Guy THOMAS, en remplacement de Maître Viviane ECKER, et Maître Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Louis BERNS, en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 7 mars 2002 à l’adresse du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, Monsieur … réclama contre le fait que son nom ne figurait pas sur « les listes des fonctionnaires et employés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif pour les élections de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg qui se tiendront le 25 avril 2002 » et il sollicita qu’il soit remédié à cet état des choses afin de lui permettre de participer aux susdites élections.

Par lettre du 14 mars 2002, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg répondit au requérant dans les termes suivants : « (…) nous sommes au regret de vous informer que le collège des bourgmestre et échevins, après examen minutieux de votre requête, a décidé en date de ce jour de ne pas réserver de suites à votre demande.

En effet, vous n’êtes pas occupé par la ville sous le statut de l’employé communal mais sous celui de l’employé privé à durée indéterminée, ce qui est par ailleurs entériné par le fait que le tribunal du travail – section des employés privés -, s’est récemment déclaré compétent [pour] connaître d’un litige vous opposant à la ville.

Un recours en annulation contre la décision de refus ci-dessus est ouvert dans le délai de trois mois auprès du tribunal administratif. (…) ».

Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision prévisée du 14 mars 2002 par requête déposée le 17 juin 2002.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours, au motif que les juridictions administratives ne seraient pas compétentes ratione materiae pour connaître d’un recours introduit par un demandeur qui n’a pas la qualité d’employé communal, mais simplement celle d’un employé privé. Selon la partie défenderesse, qui se réfère à l’article 40 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, le demandeur aurait dû agir devant le tribunal du travail sinon devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

La partie demanderesse n’a pas pris position par écrit relativement à ce moyen d’« irrecevabilité pour cause d’incompétence », mais, en termes de plaidoiries, elle a fait soutenir que le tribunal administratif serait compétent pour connaître du recours sous examen.

Il convient en premier lieu de relever qu’il est constant en cause que le demandeur ne revêt pas la qualité d’employé communal ou encore de fonctionnaire communal, mais qu’il est engagé comme employé privé aux services de la commune de Luxembourg.

Au vœu de l’article 40, paragraphe 1er de la loi précitée du 18 mai 1979, toute contestation relative à « l’électorat et à la régularité des opérations électorales [des délégations du personnel]» est de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, la décision qu’il sera amenée à prendre pouvant faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions de l’ordre administratif. Le paragraphe 2 dudit article ajoute que « pour autant qu’il n’ait pas été statué autrement, les contestations à naître de la présente loi et de ses règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe qui précède, sont de la compétence » du tribunal du travail.

En l’espèce, il est incontestable et incontesté que le litige, dont le tribunal a été saisi par le demandeur, a trait à une contestation relative à l’électorat des délégations du personnel, telle que visée par le paragraphe 1er de l’article 40 de la loi précitée du 18 mai 1979, de sorte que ce n’est pas le tribunal du travail qui, en application du paragraphe 2 dudit article 40, n’a qu’une compétence résiduaire en matière d’élections des délégations du personnel, mais les juridictions administratives et, plus particulièrement, en première instance, le tribunal administratif, qui ont une compétence de principe pour connaître du recours contentieux sous examen.

Cette compétence de principe étant vérifiée, le moyen d’incompétence, en sa première branche, pour cause de compétence exclusive du tribunal du travail est partant à abjuger.

Le moyen d’« irrecevabilité pour cause d’incompétence » soulevé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg comporte cependant encore une deuxième branche, dans la mesure où elle fait encore état de la compétence primaire du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, de sorte qu’il convient encore de l’analyser sous ce regard.

Il est vrai que l’article 40 paragraphe 1er de la loi précitée du 18 mai 1979 confère en premier lieu compétence au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines pour connaître d’une contestation relative à l’électorat en matière de délégations du personnel.

S’il va sans dire que la « compétence » ainsi conférée au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ne constitue pas une compétence juridictionnelle et que le législateur n’a pas entendu ériger ledit directeur en juridiction administrative proprement dite, il n’en reste pas moins que ladite disposition légale doit être interprétée comme prévoyant une voie de recours administrative pré-contentieuse obligatoire. Ainsi, toute contestation visée par l’article 40 paragraphe 1er de la loi précitée du 18 mai 1979 doit en premier lieu être soumise au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

En d’autres termes, un recours contentieux portant sur une contestation relative à l’électorat en matière de délégations du personnel, telle que visée par l’article 40 de la loi précitée du 18 mai 1979, est irrecevable omisso medio si elle n’a pas été soumise préalablement pour examen et décision au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

Or, en l’espèce, il n’est ni allégué ni se dégage des éléments d’appréciation soumis au tribunal que la contestation qui fait l’objet du recours contentieux sous examen ait été préalablement soumise au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause d’omisso medio.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que dans la décision litigieuse, ci-avant reproduite, l’administration communale a indiqué une information erronée quant aux voies de recours, pareil état des choses, abstraction faite de toutes incidences éventuelles quant aux délais pour agir, n’étant pas de nature à déroger à une disposition légale impérative.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 27 février 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15038
Date de la décision : 27/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-27;15038 ?

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