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26/02/2003 | LUXEMBOURG | N°s15387,15519

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 février 2003, s15387,15519


Tribunal administratif N°s 15387 et 15519 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 25 septembre et 2 octobre 2002 Audience publique du 26 février 2003 Recours formés par Monsieur … et consorts, … contre une décision du collège échevinal de la commune de Sanem en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15387 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2

5 septembre 2002 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo...

Tribunal administratif N°s 15387 et 15519 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 25 septembre et 2 octobre 2002 Audience publique du 26 février 2003 Recours formés par Monsieur … et consorts, … contre une décision du collège échevinal de la commune de Sanem en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15387 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 septembre 2002 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, ainsi que de Madame …, …, demeurant à la même adresse, tendant à l’annulation de la décision du collège échevinal de la commune de Sanem du 5 juillet 2002 accordant à Monsieur …, demeurant à L-…, l’autorisation de construire sur un fonds sis à Soleuvre, section B, aux lieux-dits « rue d’Ehlerange » et « Hinter der Houscht », portant le numéro cadastral 1127/3984, un immeuble résidentiel à 10 appartements appelé à revêtir les numéros 48-50 de la rue d’Ehlerange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, les deux demeurant à Luxembourg, du 26 septembre 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Sanem, ainsi qu’à Monsieur … ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15419 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 octobre 2002 par Maître Roger NOTHAR, au nom des époux … et …, ainsi que de Madame …, préqualifiés, tendant de façon complémentaire à l’annulation de la décision du collège échevinal de la commune de Sanem du 5 juillet 2002 en question ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, préqualifié, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 4 octobre 2002 portant signification de ce recours complémentaire à l’administration communale de Sanem, ainsi qu’à Monsieur … ;

I. + II.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 novembre 2002 par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 15 novembre 2002 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Roger NOTHAR et Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ce dernier occupant pour l’administration communale de Sanem ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2002 par Maître Marc ELVINGER au nom de l’administration communale de Sanem ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Roger NOTHAR et Marc KERGER ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2003 par Maître Roger NOTHAR au nom des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, agissant en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifiés, du 9 janvier 2003 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Sanem, ainsi qu’à Monsieur … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, Marc KERGER et Tanja NEU, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 février 2003.

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Considérant qu’après qu’une demande d’autorisation de principe en vue de la construction d’une résidence à ériger à Soleuvre, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Sanem, section B de Soleuvre, aux lieux-dits « rue d’Ehlerange » et « Hinter der Houscht », sous le numéro 1127/3984, situés plus particulièrement aux numéros 48-50 rue d’Ehlerange, que Monsieur …, préqualifié, a fait introduire en date du 20 juillet 1998 par le biais du bureau d’architecture « Concept 5 », a été rejetée par le bourgmestre de la commune de Sanem pour n’être pas conforme à certaines dispositions du plan d’aménagement général de la commune de Sanem, dénommé ci-après par « PAG », Monsieur … a introduit auprès de l’administration communale de Sanem un projet d’aménagement particulier, désigné ci-après par « PAP », portant modification des dispositions y visées de la partie écrite du PAG, normalement applicables aux terrains prévisés, afin de rendre possible l’émission ultérieure d’un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble résidentiel à 10 appartements à ériger sur les terrains précités ;

Que le PAP en question a été adopté par le conseil communal de Sanem, provisoirement par délibération du 27 mars 2000, puis définitivement par délibération du 8 mai 2000, pour se trouver approuvé par le ministre de l’Intérieur suivant décision communiquée le 8 août 2000 ;

Que par requête inscrite sous les numéros du rôle respectifs 12166, 12170 et 12550, les époux … et …, ainsi que Madame … …, demeurant ensemble à L-…, voisins directs du terrain devant accueillir la résidence projetée par Monsieur …, ont fait introduire des recours en annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dirigés contre les délibérations du conseil communal de Sanem du 27 mars et 8 mai 2000, puis contre la décision ministérielle d’approbation communiquée le 8 août suivant ;

Que par jugement du 11 octobre 2001, le tribunal administratif a déclaré les recours irrecevables aux motifs que contrairement aux dispositions de l’article 9 de la loi modifiée de 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, les demandeurs n’avaient introduit ni objection, ni réclamation respectivement contre les délibérations du conseil communal de Sanem prévisées des 27 mars et 8 mai 2000 ;

Qu’en date du 5 juillet 2002, le collège échevinal de Sanem a accordé à l’unanimité à Monsieur … l’autorisation pour la construction d’une résidence à 10 appartements à ériger sur le terrain prévisé à L-4439 Soleuvre, 48-50, rue d’Ehlerange ;

Considérant que par requête déposée en date du 25 septembre 2002, les époux … et …, ensemble Madame … …, préqualifiés, désignés ci-après par « les consorts … » ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision prévisée du collège échevinal de la commune de Sanem du 5 juillet 2002 ;

Qu’à l’appui de leur recours, les demandeurs reprennent à l’identique, par la voie d’exception d’illégalité conformément à l’article 95 de la Constitution, les moyens par eux proposés à travers leurs trois recours toisés par le jugement prédit du 12 novembre 2001 tirés de la violation des articles 1c), 2c) et 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que par requête déposée en date du 2 octobre 2002, les consorts … ont fait introduire un recours complémentaire dirigé contre la même décision du collège échevinal de la commune de Sanem du 5 juillet 2002, en invoquant à son appui la violation des dispositions des articles 5.1, 5.3 et 5.5 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Sanem, désignée ci-après par « PAG », telle qu’adoptée provisoirement par délibération du conseil communal de Sanem du 26 juin 2000 ;

Considérant qu’au vu de la complémentarité des deux recours introduits et dirigés contre la même décision du collège échevinal de la Sanem, il y a lieu de procéder à leur jonction pour les toiser par un seul et même jugement, conformément aux conclusions afférentes des parties demanderesses, la partie tierce intéressée déclarant ne pas s’opposer à cette mesure ;

Considérant que la partie tierce intéressée se rapport à prudence de justice quant à la recevabilité des recours et quant à leur régularité en la forme ;

Considérant que les demandeurs affirment avoir eu connaissance de la décision déférée par courrier leur adressé en date du 5 juillet 2002, date de son émission, de sorte que les deux requêtes ont été formées endéans le délai de recours contentieux de trois mois ;

Que les deux requêtes ayant été pour le surplus introduites suivant les formes prévues par la loi, les recours à travers elles véhiculés sont recevables ;

Quant à la compétence du collège échevinal de Sanem Considérant que les demandeurs concluent en premier lieu à l’annulation de la décision déférée pour incompétence du collège échevinal ayant statué, en faisant valoir que la décision déférée se référerait uniquement au PAG voté provisoirement le 26 juin 2000, sans souffler mot du PAP adopté et approuvé en cause ;

Que de la sorte la compétence d’exception du collège échevinal prévue par l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ne serait point vérifiée ;

Considérant qu’il est un fait que la décision déférée ne mentionne pas parmi ses visas le PAP adopté et approuvé en cause concernant le terrain devant accueillir l’immeuble résidentiel, dont la construction a été autorisée à travers elle ;

Considérant que ce n’est pas la non-indication d’un PAP dans les visas d’une autorisation de construire qui conditionne la compétence de l’organe communal amené à statuer quant à l’autorisation de construire sollicitée, mais l’existence en fait et en droit d’un plan d’aménagement particulier couvrant le terrain devant accueillir la construction pour laquelle l’autorisation de bâtir est nécessitée, compte tenu des exigences posées par l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que dans la mesure où il apparaît que le PAP adopté par délibérations successives du conseil communal de Sanem des 27 mars et 8 mai 2000, puis approuvé par le ministre de l’Intérieur suivant communication du 8 août 2000, est actuellement toujours en vigueur conformément à l’article 10.2 PAG, pour ne pas avoir été par ailleurs abrogé, ni annulé, ni modifié par la suite, le seul recours contentieux direct formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable suivant jugement précité du 21 novembre 2001, la compétence du collège échevinal se trouve être vérifiée en l’espèce au regard des exigences dudit article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant la construction à ériger sur le terrain sis 48-50 rue d’Ehlerange à Soleuvre, couvert par ledit PAP ;

Que ce premier moyen est dès lors à écarter ;

Quant au manque de base en fait invoqué Considérant qu’en second lieu les demandeurs critiquent l’autorisation de construire déférée en ce qu’elle se réfère aux demande et plans présentés le 29 septembre 1998, alors que d’après les pièces versées au dossier les plans autorisés par le collège échevinal et versés complémentairement à la décision déférée sont datés du 1er août 2000 ;

Qu’ils en concluent que la décision critiquée du collège échevinal de Sanem du 5 juillet 2002 manquerait de base en fait en se référant à des plans présentés différents de ceux ayant fait l’objet de l’autorisation d’après la mention y contenue ;

Que le mandataire des demandeurs de préciser à l’audience que ce moyen devrait être entrevu à partir du droit des parties intéressées de pouvoir consulter utilement les pièces à la base de l’autorisation de construire délivrée afin de pouvoir juger en connaissance de cause des mesures à prendre à son encontre ;

Considérant que le tribunal est amené à constater en fait que la décision déférée mentionne en tant que premier visa « la demande et les plan présentés le 29.09.1998 par :

Monsieur … … … » et indique comme architecte « Concept 5 », tandis que les plans versés au dossier en tant qu’annexe à ladite autorisation déférée émanent de Monsieur…, architecte, établi à L-… et portent la date du 1er août 2000 ;

Considérant qu’il résulte encore des pièces versées au dossier que ce sont effectivement les plans émanant du bureau d’architecte Concept 5 qui ont donné lieu au projet d’aménagement particulier adopté et approuvé en cause ;

Considérant que ce sont les plans établis par l’architecte … à la date du 1er août 2000 et versés en cause qui comprennent tous la mention « appartiennent à l’autorisation du collège échevinal n° 98/290 du 5.07.02 » munis des signatures des bourgmestre et secrétaire de la commune de Sanem, déclarant agir pour compte du collège échevinal, ainsi que du sceau de la commune ;

Considérant que dans l’optique des parties tierces intéressées appelées à consulter le dossier sinon à requérir la communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée en délivrant l’autorisation actuellement critiquée, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, le tribunal est amené à retenir qu’au-delà de la contradiction de références apparente dégagée par les demandeurs, le fait de trouver en annexe de l’autorisation de construire dont s’agit les plans de l’architecte …, les plus récents en date, dûment pourvus de la mention qu’ils font partie de l’autorisation délivrée dont question et assortis des signatures des représentants du collège échevinal, ainsi que du sceau de la commune ensemble l’absence constatée de tous plans autres et plus précisément d’exemplaires portant les références comprises au premier visa de l’autorisation, sont de nature à être considérés par l’administré comme les annexes à la décision en question – que de fait elle constitue sans permettre un doute caractérisé de nature à affecter l’autorisation concernée de nullité ;

Considérant que les demandeurs de faire valoir encore que vu que les plans approuvés portent la date du 1er août 2000, il serait évident que le collège échevinal aurait statué en dehors de son champ de compétence, alors que ces plans ne sauraient raisonnablement faire partie d’un PAP approuvé définitivement le 8 mai 2000 par le conseil communal, à un moment où les plans approuvés dans le cadre de l’autorisation de construire déférée n’étaient même pas encore élaborés d’après leur mention de date du 1er août 2000 ;

Considérant qu’il convient de distinguer les plans d’architecte établis en 1998, puis amendés en 1999, à la base du PAP adopté, puis approuvé au titre de PAP en 2000, des plans à la base de l’autorisation de construire actuellement déférée, les seconds en date étant nécessairement conditionnés quant à leur contenu par les premiers en date ;

Que le tribunal ne saurait pour le surplus suivre les demandeurs dans la confusion de date par eux épinglée;

Que ce second moyen est dès lors également à écarter ;

Quant à la violation des articles 1c), 2c) et 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 Considérant que les demandeurs reprennent dans le cadre des recours sous analyse, par voie d’exception d’illégalité, conformément à l’article 95 de la Constitution, leur argumentaire invoqué par la voie directe sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée dans le cadre des recours toisés par le jugement du 21 novembre 2001 (n°s 12166, 12170 et 12550 du rôle) en prononçant l’irrecevabilité ;

Qu’ils font valoir en premier lieu qu’ayant trait à une seule maison sur une seule parcelle, le PAP adopté et approuvé en cause ne rentrerait pas dans les prévisions du cadre strict de l’article 1c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, en ce que seule l’hypothèse de la création ou du développement d’un lotissement de terrains serait susceptible de justifier le recours à la procédure d’élaboration d’un PAP à l’initiative de parties non publiques ;

Qu’au titre de l’article 5 de la même loi, les demandeurs d’avancer que le PAP présenté par Monsieur … déroge au PAG de la commune de Sanem et plus particulièrement aux règles ayant trait au secteur de moyenne densité dans lequel est a priori situé le terrain devant accueillir l’immeuble résidentiel par lui projeté ;

Que plus particulièrement le PAP … viserait une construction s’accolant des deux côtés à une bande d’immeubles à respectivement trois et deux unités, le tout formant une bande de six unités ;

Que de même avec ses trois niveaux pleins d’habitation projetés, le PAP serait contraire à l’article 26 PAG n’autorisant que deux niveaux pleins d’habitation pour les immeubles situés dans le secteur de moyenne densité II ;

Que l’implantation des garages à fond de parcelle serait également incompatible avec le PAG pris en son article 39 a) prévoyant que la construction de dépendances ne pourrait être autorisée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites latérales de propriétés voisines ;

Que plus généralement aux termes de l’article 5 de ladite loi modifiée du 12 juin 1937 un PAG ne saurait être modifié ni implicitement, ni expressément par un PAP, mais uniquement à la suite d’un projet de modification du PAG dressé par le collège des bourgmestre et échevins ;

Considérant qu’au titre de la violation alléguée de l’article 2c) de ladite loi modifiée du 12 juin 1937, les demandeurs de faire valoir que les parties graphique et écrite du PAP … ne contiendraient aucune indication concernant le tracé à retenir pour les canalisations ainsi que pour l’évacuation des eaux pluviales et résiduaires, pas plus que concernant les distributions d’eau potable et ne rencontreraient pas l’obligation élémentaire de transparence et d’information inscrite à l’article 2 de ladite loi, entraînant que la procédure d’adoption du PAP serait viciée ab initio rendant de la sorte le PAP illégal et ôtant ainsi toute base légale à la décision déférée ;

Qu’il s’agirait en l’espèce initialement de deux terrains, dont un seul était, conformément au PAG de la commune, susceptible de recueillir une maison unifamiliale ;

Qu’à travers le PAP les deux terrains auraient été regroupés afin de permettre la construction projetée de l’immeuble résidentiel à 10 appartements dont s’agit, appelé à s’étendre sur toute la largeur des terrains regroupés ;

Qu’il serait difficilement concevable que les canalisations initialement prévues par le PAG de la commune ne doivent subir aucune modification afin de pouvoir convenablement desservir l’immeuble projeté, ne serait ce qu’en ce qui concerne leur tracé ;

Considérant qu’un plan d’aménagement particulier modifie ou complète pour des terrains déterminés le plan d’aménagement général et, qu’adopté selon la même procédure que le plan d’aménagement général, il est de la même essence et a la même force obligatoire que celui-ci, ce qui entraîne qu’en cas de contradiction entre des dispositions du plan d’aménagement général et du plan d’aménagement particulier, celles du plan d’aménagement particulier doivent s’appliquer dans la zone couverte par ce plan, par dérogation à celles du plan d’aménagement général (trib. adm. 3 mai 1999, …, n°s 10826 et 11013 du rôle, confirmé par Cour adm. 9 novembre 1999, n° 11325C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 119, p. 589 et autre décision y citée) ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l’article 1c) de la loi modifiée de 12 juin 1937 précitée, les associations, sociétés ou particuliers qui « entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou de groupes d’habitations » sont tenus de recourir à la procédure mise en place par la loi, cette disposition n’interdit point d’opérer une modification ponctuelle du plan d’aménagement général par le recours à la procédure de la loi, cette possibilité étant au contraire expressément visée par l’article 5 de la même loi qui permet la modification des projets d’aménagement et les soumet à la procédure d’établissement des plans d’aménagement généraux, condition observée en l’espèce (cf. Cour adm. 7 décembre 2000, …, n° 12030C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 120, p.

589) ;

Considérant que la possibilité d’une modification ponctuelle d’un plan d’aménagement s’explique par ailleurs par la nature réglementaire du plan qui, comme tout règlement et en observant la règle du parallélisme des formes, doit pouvoir subir des modifications ;

Considérant que s’agissant pour le PAP d’une norme juridique d’ordre réglementaire de même niveau hiérarchique que le PAG lui-même, répondant quant à leur procédure d’adoption et d’approbation à un parallélisme des formes, les modifications afférentes apportées en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 sont susceptibles d’intervenir sans distinction suivant les auteurs du projet de modification, ledit texte légal ne réservant pas, en particulier, l’initiative d’une modification du plan à l’autorité publique (Cour adm. 7 décembre 2000, précité) ;

Considérant qu’il s’ensuit que le moyen laisse d’être fondé concernant la violation alléguée des articles 1c) et 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que dans la mesure où le PAP adopté et approuvé en cause n’opère qu’une modification ponctuelle du PAG, les exigences mises en avant par les demandeurs au regard de l’article 2c) de la même loi concernant les éléments d’infrastructure par eux visés y émargés manquent encore en fait et en droit dans l’hypothèse actuelle où, pour le surplus, les éléments d’information en question résultent de l’autorisation déférée et que les demandeurs ne justifient en rien dans quelle mesure les points par eux épinglés de façon abstraite les toucheraient actuellement in concreto, étant entendu que le terrain en question, situé le long de la voie publique existante, dûment aménagé en infrastructures, ne se présente nullement en tant que parcelle à lotir dont les infrastructures sont à créer ex nihilo, contrairement à l’hypothèse toisée par les jugement et arrêt dans l’affaire Feitler cités par les demandeurs à l’appui de leur moyen (cf. trib. adm. 21 février 2000, N° 11434 du rôle, confirmé sur ce point par Cour adm. 17 octobre 2000, n° 11904C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 124, p.

591) ;

Que dès lors le moyen laisse encore d’être fondé en ce qui concerne la violation alléguée des dispositions de l’article 2c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 ;

Quant à la violation des articles 5.1, 5.3 et 5.5 PAG Considérant qu’à travers le recours complémentaire inscrit sous le numéro 15419 du rôle, les demandeurs de critiquer la décision déférée en alléguant la violation des dispositions des articles 5.1, 5.3, et 5.5 PAG en ce que l’autorisation délivrée ne répondrait pas aux règles y énoncées concernant la zone de moyenne densité II y visée, au regard du nombre de logements admis par bâtiment (article 5.1 PAG), des profondeur et hauteur des constructions admises (article 5.3 PAG), ainsi que de la largeur maximale pour le groupe d’immeubles en bande y visé (article 5.5 PAG) ;

Considérant qu’il convient de rappeler à cet escient que le PAP de même essence et a la même force obligatoire que le PAG emporte qu’en cas de contradiction entre les dispositions du PAG et du PAP, celles du PAP sont appelées à s’appliquer dans la zone par lui couverte, par dérogation à celles du plan d’aménagement général (trib. adm. 3 mai 1999, …, confirmé par Cour adm. 9 novembre 1999, précités), notamment en cas de modification ponctuelle du PAG par un PAP adopté et approuvé par les autorités publiques compétentes, bien qu’initié par une partie non publique (Cour adm. 7 décembre 2000, …, précité);

Considérant que dans la mesure où les demandeurs se limitent à critiquer la contrariété apparente du projet de construction sous autorisation délivrée actuellement déférée avec le PAG pris en ses 3 articles 5.1, 5.3 et 5.5, en faisant simple abstraction des dispositions du PAP dûment adopté et approuvé en cause et sans mettre en avant une quelconque incompatibilité éventuelle entre les dispositions réglementaires régissant la constructibilité du terrain devant accueillir l’immeuble résidentiel projeté, sinon une contrariété à la loi y relative, le moyen laisse encore d’être fondé à sa base, sous son triple aspect, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse de détail suivant les dispositions particulières du PAG invoquées ;

Considérant qu’aucun des moyens proposés n’étant fondé, les recours, volets principal et complémentaire confondus, sont à déclarer non justifiés dans leur intégralité ;

Considérant que la partie tierce intéressée … sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 € en insistant en termes de plaidoiries sur le caractère particulièrement inhibant des procédures qu’elle déclare avoir dû subir depuis les trois recours toisés par le jugement prédit du 21 novembre 2001, ayant d’autant retardé son projet de construction, non entamé jusque lors en vue d’éviter tout risque éventuel en la matière ;

Considérant qu’au regard du fait que les demandeurs ont succombé dans l’intégralité de leurs moyens, au vu des antécédents de l’affaire, ensemble le caractère relativement peu concret des critiques formulés par les demandeurs, le tribunal est amené à accueillir favorablement la demande en allocation d’une indemnité de procédure de Monsieur … à raison d’un montant de 1.000 € évalué ex æquo et bono, somme qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie tierce intéressée au titre de frais non inclus dans les dépens ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les deux recours introduits ;

les déclare recevables ;

au fond les dits non justifiés ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs à payer à Monsieur … le montant de 1.000 € au titre d’indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 février 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s15387,15519
Date de la décision : 26/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-26;s15387.15519 ?

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