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26/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15477

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 février 2003, 15477


Tribunal administratif N° 15477 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 octobre 2002 Audience publique du 26 février 2003 Requête formée par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15477 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2002 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité macédonienne, tendant au relevé d

e la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un...

Tribunal administratif N° 15477 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 octobre 2002 Audience publique du 26 février 2003 Requête formée par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15477 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2002 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité macédonienne, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 28 février 2002, notifiée le 15 mai 2002, portant refus du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 24 février 2003.

Monsieur … se vit notifier à personne, le 13 mai 2002, une décision du ministre de la Justice du 28 février 2002, portant refus dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcée sur le fondement de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Le 13 juin 2002, Maître Edmond DAUPHIN introduisit pour le compte de Monsieur … un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle de refus du 28 février 2002.

Ce recours gracieux étant resté sans réponse, le délai du recours contentieux d’un mois commença à courir à partir de l’expiration du troisième mois, à savoir le 13 septembre 2002.

En date du 22 octobre 2002, Maître Edmond DAUPHIN a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision du ministre de la Justice du 28 février 2002.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que son mandataire aurait été privé, pendant la période visée, de deux de ses collaborateurs en train de préparer l’examen d’avoué, de sorte qu’il n’aurait pas pu introduire valablement et dans le délai, un recours contentieux contre le silence de l’administration valant décision de refus. Il estime que lui-

même ayant mandaté un avocat pour introduire le recours et ne connaissant pas les subtilités de procédure, on ne saurait lui reprocher une négligence, de sorte qu’il y aurait lieu de lui accorder le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai lui imparti pour agir en justice se fondant sur les articles 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Le délégué du Gouvernement remarque qu’il appartiendrait au demandeur de vérifier auprès de son avocat si les diligences qui s’imposent ont bien été effectuées en ajoutant que le demandeur resterait finalement seul maître de sa cause et de l’évolution du dossier. Il demande au tribunal de statuer conformément à sa jurisprudence constante en la matière.

Le 25 février 2003, Maître DAUPHIN déposa au greffe du tribunal administratif une requête tendant à la rupture du délibéré.

La requête en relevé de déchéance, non autrement contestée sous ce rapport, ayant été présentée suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable.

En ce qui concerne la requête tendant à la rupture du délibéré, le tribunal constate que l’affaire est en état d’être jugée et que les éléments référencés dans la requête de la rupture du délibéré ont déjà été annoncés en leur substance dans la requête introductive et explicités en la chambre du conseil le 24 février 2003 de sorte qu’il n’y a pas lieu à rupture du délibéré.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée, dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause qu’à partir de la notification à personne en date du 13 mai 2002, le demandeur a eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, étant entendu que Monsieur … a apposé sa signature sur la décision et a déclaré avoir reçu notification de la décision et avoir été mis au courant au sujet des voies de recours.

Le demandeur ne rentre dès lors pas sous les prévisions du premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi.

L’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée prévoit un deuxième cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l’hypothèse dans laquelle, bien que la personne ait eu connaissance de l’acte en question, elle était dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion, intervenant par rapport à des délais de recours ayant un caractère d’ordre public ainsi qu’un effet en principe automatique, constitue un incident grave et exceptionnel de sorte qu’il y a lieu d’interpréter la notion d’impossibilité d’agir d’une manière restrictive ( cf. Cour d’appel, 20 décembre 1991, Pas. 28, p. 250).

Dans l’hypothèse où un mandataire a été chargé par une personne en vue de l’introduction d’un recours dans une matière dans laquelle le droit de postulation d’un professionnel est la règle, comme celle sous rubrique réservant aux avocats à la Cour le monopole des recours à intenter au fond contre des décisions administratives individuelles, l’impossibilité d’agir n’est en principe pas donnée, lorsque le mandat pour agir a été conféré en temps utile au professionnel par le justiciable concerné, sauf hypothèse exceptionnelle d’éléments irrésistibles vérifiés dans le chef dudit mandataire (cf. Pas adm.

2002, V° Procédure contentieuse, n° 91,trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12175 du rôle, p.462 et autres références citées ).

L’inaction du professionnel concerné ne conduit dès lors pas automatiquement à un refus de principe du relevé de la déchéance, comme semble l’admettre la partie de Maître DAUPHIN.

En l’espèce le fait que le mandataire se trouvait privé de deux de ses collaborateurs en train de préparer l’examen d’avoué ne saurait valoir comme cause légitime pouvant justifier l’inaction du professionnel pour avoir uniquement trait à l’organisation interne de son étude sans revêtir un caractère irrésistible.

Le mandataire de Monsieur … soulève encore que celui-ci n’aurait commis aucune négligence. Force est de constater cependant que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal pré relaté exige que cette hypothèse soit vérifiée “ sans qu’il y ait eu faute de sa part ”, alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue, de sorte que le moyen est également à écarter sous cet aspect.

Il s’ensuit que le deuxième cas d’ouverture du relevé de déchéance est à son tour non vérifié en l’occurrence.

La requête en relevé de déchéance n’est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de déchéance recevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu à rupture du délibéré ;

au fond la dit non justifiée et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 février 2003 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15477
Date de la décision : 26/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-26;15477 ?

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