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20/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15993

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 février 2003, 15993


Numéro 15993 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2003 Audience publique extraordinaire du 20 février 2003 Recours formé par Monsieur … contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à disposition du Gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15993 du rôle, déposée le 14 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Numéro 15993 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2003 Audience publique extraordinaire du 20 février 2003 Recours formé par Monsieur … contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à disposition du Gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15993 du rôle, déposée le 14 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité iranienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 13 février 2003 prononçant à son égard une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2003;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 février 2003.

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Il ressort d’un procès-verbal référencé sous le numéro 30/02 de la police grand-

ducale, service de contrôle à l’aéroport, du 12 février 2003, que Monsieur …, préqualifié, fut intercepté le même jour à l’aéroport du Findel alors qu’il tentait d’embarquer à destination de Londres moyennant un passeport belge falsifié. Lors de ce contrôle, il s’est avéré qu’il n’avait ni une pièce d’identité valable, ni des moyens d’existence. Monsieur … fit alors l’objet d’une mesure de rétention ordonnée en date du même jour par un substitut du procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Monsieur … fut ensuite placé, par arrêté du ministre de la Justice du 13 février 2003, notifié le même jour à l’intéressé, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Considérant qu’en date du 12 février 2003, l’intéressé a tenté de voyager de Luxembourg à Londres moyennant un passeport belge falsifié ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’i ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- qu’un éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ; ».

Par requête déposée le 14 février 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de l’arrêté ministériel de placement du 13 février 2003.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 13 février 2003. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le mandataire du demandeur a requis le tribunal lors des plaidoiries d’écarter le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement en arguant qu’il s’agirait non pas d’un mémoire séparé et individualisé dans le cadre du recours sous analyse, mais d’un mémoire collectif contenant une prise de position unique et globale du représentant étatique ayant trait au recours sous analyse, ainsi qu’à deux autres recours ayant été fixés pour plaidoiries à la même audience publique.

Dans la mesure où chaque partie à l’instance est en principe libre de conférer au mémoire par elle déposé dans le cadre d’un recours devant le tribunal administratif le contenu qu’elle estime le plus approprié à la défense de ses intérêts, elle peut valablement, en considérant notamment que les situations en fait à la base sont parallèles, déposer des mémoires au contenu identique dans le cadre de plusieurs recours sous la seule condition de se conformer aux exigences de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives concernant le dépôt d’un mémoire pour chaque recours visé, étant entendu que le numéro du rôle du recours sous examen figure clairement sur le mémoire déposé. Il n’y a partant pas lieu d’écarter le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement.

A l’appui de son recours, le demandeur argumente en premier lieu que la décision entreprise devrait être annulée pour cause de nullité du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, pour défaut de base légale, estimant que la loi modifiée du 27 juin 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire n’offrirait pas de base légale suffisante à la création, par voie de règlement grand-ducal, d’une structure spécifique au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg destinée à accueillir les étrangers faisant l’objet d’une mesure de placement, en renvoyant à cet égard à l’avis du Conseil d’Etat rendu dans le cadre de l’élaboration de cette dernière loi et ayant estimé que la création d’un nouvel établissement pénitentiaire nécessiterait l’intervention du législateur.

Ce moyen tiré de la prétendue nullité du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 n’est cependant pas fondé, étant donné que la base légale dudit règlement grand-ducal est donnée par l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, tel que cela ressort d’ailleurs du libellé même dudit règlement grand-ducal. Dans ce contexte, il est indifférent que le Conseil d’Etat, au moment de l’élaboration de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, a estimé que l’intervention du législateur serait de mise pour l’hypothèse d’une modification des attributions d’un établissement pénitentiaire, étant donné que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière n’est pas à considérer comme un établissement pénitentiaire (cf. trib. adm. 5 décembre 2002, n° 15679 du rôle, non encore publié).

En deuxième lieu, le demandeur conteste la réunion en l’espèce des conditions pour prononcer une mesure de placement, alors qu’il ressortirait des éléments du dossier que le ministre de la Justice n’aurait pris à son encontre ni de mesure de refoulement, ni de décision d’expulsion au sens de la loi prévisée du 28 mars 1972 et qu’il aurait omis d’indiquer dans sa décision les circonstances de fait de nature à rendre un éloignement immédiat impossible.

Concernant d’abord le reproche tiré de ce que le ministre de la Justice n’aurait pris ni une mesure de refoulement, ni une décision d’expulsion, il est constant en cause que la mesure de placement n’est pas basée sur une décision d’expulsion. Il convient partant d’examiner si la mesure en question est basée sur une mesure de refoulement qui, en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, peut être prise, « sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal », à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence: « 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage;

2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour;

3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de [la loi précitée du 28 mars 1972];

4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis;

5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ».

Aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminant la forme d’une décision de refoulement, celle-ci est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions de forme et de fond justifiant un refoulement, telles que déterminées par l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 sont remplies, et où, par la suite, une mesure de placement a été décidée à l’encontre de l’intéressé. En effet, une telle décision de refoulement est nécessairement sous-jacente à la décision de mise à la disposition du Gouvernement à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion.

En l’espèce, parmi les motifs invoqués à l’appui de la décision de placement, le ministre de la Justice fait état du fait que le demandeur se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il n’était pas en possession de moyens d’existence personnels suffisants.

Dans la mesure où il est constant que le demandeur était entré sur le territoire luxembourgeois en se prévalant seulement d’un passeport falsifié, tout comme il ne disposait pas de moyens d’existence personnels suffisants, une mesure de refoulement telle que prévue par l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 était justifiée à l’égard du demandeur.

Il suit des considérations qui précèdent que la mesure de refoulement incriminée a été légalement prise.

Quant au motif de refus basé sur l’impossibilité d’un éloignement immédiat dans son chef, le demandeur soutient qu’il aurait présenté une demande d’asile dès son premier interrogatoire après son interception, de manière que son rapatriement serait prohibé par l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et par l’article 14 de la loi prévisée du 28 mars 1972, ces deux dispositions interdisant le refoulement des demandeurs d’asile dans leur pays d’origine.

Force est de constater que même à admettre l’existence d’une demande d’asile dans le chef du demandeur au jour de la prise de l’arrêté ministériel déféré, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas contesté en cause que le demandeur n’a pas soumis sa demande d’asile spontanément en se présentant aux autorités luxembourgeoises, mais seulement après avoir été intercepté lorsqu’il tentait de quitter le territoire luxembourgeois sous le couvert d’un document de voyage volé et falsifié et qu’il est arrivé au Luxembourg après avoir traversé plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne. Dans la mesure où l’irrégularité du séjour du demandeur était dès lors patente préalablement à l’introduction de sa demande d’asile et que ce dernier n’avait manifestement pas l’intention de s’adresser directement à cette fin aux autorités luxembourgeoises, le ministre pouvait valablement ordonner et maintenir une mesure de mise à disposition du Gouvernement à l’encontre de la personne concernée afin de mettre ses services en mesure de vérifier l’identité du demandeur, ainsi que de clarifier la question de la compétence de l’Etat luxembourgeois pour connaître de sa demande d’asile à la lumière de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes.

Dans la mesure où c’est dès lors précisément dans l’attente de l’établissement de son identité et de la mise en oeuvre des formalités préalables à sa demande d’asile que le demandeur est maintenu en placement, la décision déférée ne saurait encourir, au jour où le tribunal statue, le reproche de ne pas s’inscrire dans les prévisions légales et réglementaires en la matière.

Le demandeur conclut ensuite à la nullité de la mesure de placement en affirmant que la mesure de rétention décidée par le substitut de service du Parquet de Luxembourg aurait été prise en violation des dispositions légales, la condition légale relative à un empêchement du ministre de la Justice n’ayant pas été respectée au moment de la prise de la mesure de rétention.

Or, force est de constater à cet égard que même à admettre qu’il soit établi que la mesure de rétention soit illégale au motif que le ministre de la Justice aurait pu être utilement saisi, ce qui ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal, l’illégalité ainsi alléguée n’est en tout état de cause pas de nature à empêcher le dit ministre à décider dans la suite le placement de la personne visée et à affecter la légalité de la mesure de placement litigieuse, étant donné que la mesure de rétention critiquée par le demandeur n’a pas été invoquée à la base de la mesure litigieuse et n’en constitue pas non plus un préalable nécessaire. Ce moyen laisse partant d’être fondé.

Le demandeur fait valoir finalement que son placement dans le centre pénitentiaire à Schrassig serait une mesure disproportionnée en ce que ce dernier ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’article 15 (1) de la loi prévisée du 28 mars 1972 pour avoir été créé exclusivement pour l’hébergement de détenus au sens pénal du terme y placés par les autorités judiciaires et qu’il n’existerait aucun texte légal autorisant le ministre à placer une personne dans ce centre pénitentiaire par voie de simple décision administrative.

Il fait valoir encore qu’il ne serait pas en état d’être confronté à une incarcération dans un tel milieu et serait mise dans un état de détresse psychologique du fait de cette détention.

Il est constant d’après les affirmations non contestées en cause que par application de la décision litigieuse, Monsieur … fut placé non pas dans un établissement pénitentiaire, mais au nouveau Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière créé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002. Dans la mesure où le caractère approprié de cet établissement au sens de l’article 15 (1) de la loi prévisée du 28 mars 1972 se dégage d’un texte réglementaire, il ne saurait dès lors plus être sujet à discussion.

En effet, dans la mesure où il n’est pas contesté que le demandeur était en situation irrégulière au regard de la loi prévisée du 28 mars 1972 et qu’il a subi une mesure de placement administrative sur base dudit article 15, il rentrait directement dans les prévisions de la définition des « retenus » telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 précité, de sorte que toute discussion sur l’existence d’un risque de porter atteinte à l’ordre public et d’un risque de fuite dans son chef s’avère désormais non pertinente en la matière, étant donné que la mise en place d’un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière repose précisément sur la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence éventuelle de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent par essence un risque de fuite, fût-il minime, justifiant leur rétention dans un centre de séjour spécial afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

Au vu de ce qui précède les reproches tirés du prétendu caractère disproportionné de la mesure de placement litigieuse sont également à rejeter comme étant non pertinents.

Le demandeur se prévaut finalement d’une violation de l’article 4, point 7) du règlement grand-ducal prévisé du 20 septembre 2002 en ce qu’il aurait été détenu séparément de son épouse, Madame …, qui serait détenue avec les délinquants de droit commun et privé du droit de visite malgré une demande expresse de sa part.

Il se dégage de la décision litigieuse du 12 février 2003 que non seulement celle-ci est basée expressément sur le prédit règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, mais qu'en outre le ministre de la Justice a ordonné le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Il suit de ce qui précède que le ministre de la Justice a expressément entendu rendre applicable au demandeur les dispositions du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002 et plus particulièrement le régime spécial tel que réglementé par l'article 4 du même règlement grand-ducal, comportant en son point 7) une disposition suivant laquelle les couples mariés sont logés ensemble dans le même quartier situé à l'intérieur du Centre de séjour provisoire.

Il suit encore de ce qui précède qu'en ordonnant le placement du demandeur au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, le ministre de la Justice n'a pas entendu déroger spécifiquement au point 7) de l'article 4 précité mais, au contraire, il a rendu applicables à Monsieur … toutes les dispositions de l'article 4 en question, de sorte qu'aucun reproche ne saurait être fait au ministre de la Justice quant à une prétendue violation de l’une des dispositions de l’article 4 précité, et plus particulièrement de celles inscrites au point 7) de cet article 4.

Le fait qu’en pratique une personne, qualifiée de « retenu » au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, placée par le ministre de la Justice au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, conformément à l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, ne soit pas effectivement logée ensemble avec son conjoint, faisant également l’objet d’une telle mesure de placement, au sein d’un même quartier situé à l’intérieur du prédit centre, mais que ce dernier soit au contraire logé parmi les détenus de droit commun du centre pénitentiaire, constitue un problème d’exécution de la mesure de placement. Au cas où cette mesure d’exécution viole l’une des dispositions de l’article 4 précité, elle est, le cas échéant, de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Etat sur base d’un fonctionnement défectueux de ses services. Il se peut même qu’une telle mesure, ayant pour objet de séparer les conjoints au sein du Centre de séjour provisoire, ou de refuser leur logement dans un même quartier, en violation du point 7) de l’article 4 précité, fasse l’objet d’une décision administrative séparée, ce qui n’est pas allégué et ne se dégage pas des éléments du dossier, qui pourrait le cas échéant faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.

Comme, en l'espèce, le tribunal administratif n'est saisi ni d'un recours dirigé contre une décision ayant pour objet de refuser au demandeur le droit de loger au Centre de séjour provisoire ensemble avec son épouse, ni encore d’un recours contre une décision lui refusant un droit de visite par lui sollicité et comme de toute façon le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur les mesures d'exécution d'une décision administrative individuelle, son rôle se limitant à examiner, dans le cadre d'un recours en réformation, la légalité et l'opportunité de la décision déférée, le recours en réformation sous analyse est à déclarer non fondé, aucun reproche ne pouvant être fait au ministre de la Justice quant au moyen invoqué.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens et qu’il doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 février 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE s. LENERT 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15993
Date de la décision : 20/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-20;15993 ?

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