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20/02/2003 | LUXEMBOURG | N°14384

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 février 2003, 14384


Tribunal administratif N° 14384 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 janvier 2002 Audience publique du 20 février 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14384 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 janvier 2002 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n

om de Monsieur …, né le … à Antananarivo (Madagascar), demeurant actuellement à F-…, tend...

Tribunal administratif N° 14384 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 janvier 2002 Audience publique du 20 février 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14384 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 janvier 2002 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Antananarivo (Madagascar), demeurant actuellement à F-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 1er octobre 2001 lui refusant la délivrance d’un permis de travail pour un emploi auprès du …, établi à L-…, en qualité de cuisinier ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Michel MOLITOR et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par déclaration d’engagement datée au 20 juin 2001, parvenue à l’administration de l’Emploi, ci-après dénommée « ADEM », le 26 juin 2001, le … sollicita un permis de travail en faveur de Monsieur …, pour un poste de cuisinier, l’entrée en service étant précisée avoir eu lieu le 13 juin 2001.

Par arrêté du 1er octobre 2001, le ministre du Travail et de l’Emploi refusa un permis de travail à Monsieur … « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1497 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 13.06.2001 - recrutement à l’étranger non-autorisé ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 janvier 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel précité du 1er octobre 2001.

Le recours est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi.

Le demandeur reproche tout d’abord au ministre du Travail et de l’Emploi un défaut d’indication concrète, dans sa décision du 1er octobre 2001, des motifs se trouvant à la base de la décision en question, en ce qu’il aurait simplement repris des formules générales et abstraites, telles que prévues par la loi, sans avoir tenté de préciser concrètement comment, dans le cas d’espèce, des raisons de fait permettraient de justifier la décision en question, ce qui équivaudrait à une absence de motivation mettant le juge dans l’impossibilité de contrôler la légalité de l’acte. Il reproche plus particulièrement à l’autorité décisionnelle de ne pas avoir concrétisé la disponibilité sur le marché luxembourgeois de candidats appropriés susceptibles d’occuper le poste au sujet duquel il a été recruté.

En l’absence d’une prise de position quant à ce moyen par le délégué du gouvernement, il échet néanmoins de conclure au rejet de ce moyen. En effet, en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

Dès lors que la motivation expresse d’une décision peut se limiter, conformément à l’article 6 précité, à un énoncé sommaire de son contenu, il suffit en l’occurrence, pour que l’acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment du refus, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours d’une procédure contentieuse (cf. Cour adm. 13 janvier 1998, n° 10241C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Travail, III. Permis de travail, n° 29, p. 537 et autres références y citées).

En l’espèce, l’arrêté ministériel attaqué du 1er octobre 2001 énonce 5 motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, de manière à suffire aux exigences de l’article 6 précité, cette motivation ayant par ailleurs été utilement complétée en cours d’instance contentieuse par le représentant étatique, de sorte que le demandeur n’a pas pu se méprendre sur la portée à attribuer à la décision litigieuse.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit encore d’examiner si lesdits motifs, sinon certains d’entre eux, sont de nature à justifier la décision attaquée.

Quant au motif de refus de délivrance d’un permis de travail en faveur de Monsieur …, tiré de la non-déclaration du poste vacant par l’employeur, à savoir le …, le demandeur expose que le ministre omettrait de justifier en quoi ce fait serait susceptible d’avoir une incidence sur la demande en obtention d’un permis de travail.

C’est toutefois à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen, en soutenant que le motif tiré de l’absence de déclaration du poste vacant a valablement pu être invoqué par le ministre du Travail et de l’Emploi à la base de la décision litigieuse, en se référant à l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999. En effet, ladite disposition réglementaire dispose dans son deuxième alinéa que « la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

En l’espèce, il se dégage de la déclaration d’engagement que le … avait engagé Monsieur … avec effet au 13 juin 2001, la prédite déclaration n’ayant été introduite auprès de l’ADEM qu’en date du 26 juin 2001. Il est encore constant que l’employeur n’a pas préalablement déclaré le poste vacant qu’il a par la suite attribué à Monsieur … et que ce dernier a été occupé d’une manière irrégulière depuis le 13 juin 2001.

Face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire précitée et eu égard aux circonstances de l’espèce, le ministre a partant valablement pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par le demandeur, devient surabondant.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 20 février 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14384
Date de la décision : 20/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-20;14384 ?

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