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12/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15076

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2003, 15076


Tribunal administratif N° 15076 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2002 Audience publique du 12 février 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15076 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2002 par Maître Isabelle NEI

SS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épou...

Tribunal administratif N° 15076 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2002 Audience publique du 12 février 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15076 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2002 par Maître Isabelle NEISS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 4 avril 2002, référencé sous le numéro 43.005, refusant la délivrance du permis de travail par elle sollicité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2002 par Maître Isabelle NEISS au nom de la demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Isabelle NEISS et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 février 2003.

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Considérant que Madame …, de nationalité yougoslave, née le …, a contracté mariage avec Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise, en date du … juin 2000, les époux …-… étant domiciliés à Luxembourg ;

Que suivant déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail datée du 24 janvier 2002, Madame … a sollicité la délivrance d’un permis de travail en tant que cuisinière auprès de la s. à r.l. …, établie à L-…, y exploitant un restaurant ;

Que suivant arrêté du 4 avril 2002, référencé sous le numéro 43.005, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé la délivrance du permis de travail sollicité « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1917 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - la signature du salarié apposée sur un la demande de permis de travail n’est pas celle de Madame … » ;

Considérant que suivant requête déposée en date du 2 juillet 2002, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel de refus prérelaté ;

Considérant que le recours, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond, il convient de préciser liminairement que contrairement à l’instance introduite par Madame … sous le numéro 13085 du rôle et toisée par jugement de ce jour, la demanderesse n’invoque pas à l’encontre de l’arrêté ministériel déféré du 4 avril 2002 un moyen préalable tiré de la non-conformité de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère par rapport aux dispositions des articles 10bis, 11 (3), 11 (4), et 111 de la Constitution, ni ne suggère pareil moyen comme étant susceptible d’être invoqué par son mari sur base de l’article 10bis de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 212 et suivants du code civil ;

Considérant que la demanderesse reproche en premier lieu à l’arrêté ministériel déféré d’être insuffisamment motivé en ce que les motifs y repris seraient tout à fait généraux et ne feraient aucune référence à la situation particulière qui serait la sienne ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les motifs prérelatés invoqués expressément à l’appui de l’arrêté ministériel déféré répondent aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce que plus particulièrement le dernier motif invoqué concernant la signature apposée sur la demande de permis de travail n’émanerait pas de la demanderesse, ne manque manifestement pas de caractère spécial et personnalisé ;

Considérant que la demanderesse critique de façon distributive les quatre chefs de motivation expressément invoqués à travers l’arrêté ministériel déféré et en sollicite à chaque fois l’annulation ;

Considérant que dans la mesure où le moyen d’annulation invoqué à ce stade ne se rapporte à chaque fois de façon limitée qu’à un motif précis invoqué du refus ministériel déféré, sans interférer directement avec les autres motifs invoqués à la base de l’arrêté ministériel déféré, il suffit que le refus d’autorisation en question puisse s’appuyer utilement sur au moins un des motifs le sous-tendant, garantissant sa validité et entraînant le caractère non fondé du recours, abstraction faite du caractère légal des autres motifs invoqués voire du caractère pertinent des moyens soulevés à leur encontre ;

Considérant qu’au titre du motif tiré du poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, la demanderesse de faire valoir qu’un refus de permis de travail pour un poste spécifique ne saurait être basé sur l’absence d’une déclaration de poste vacant introduite avant l’introduction d’une déclaration d’engagement, étant donné que ni l’article 9 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi, ni l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 précité, ni aucun autre texte de loi ne prévoiraient pareille exigence ;

Que la demanderesse d’invoquer de façon générale l’incompatibilité des dispositions dudit règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 avec l’article 11 (6) de la Constitution pour faire valoir de façon plus particulière que si l’article 4 dudit règlement grand-ducal exige de l’employeur une déclaration d’intention d’engager un travailleur étranger avant son entrée en service, cet article ne porterait pas que le poste soit impérativement déclaré vacant avant l’introduction d’une déclaration d’engagement, celle-ci tenant lieu d’une demande en obtention du permis de travail ;

Que d’après la demanderesse la déclaration de poste vacant et la déclaration d’engagement pourraient être introduites simultanément et même se dégager l’une de l’autre ;

Que par ailleurs une déclaration de poste vacant à la fois pour un poste de cuisinier et pour un poste de plongeur serait documentée au dossier à travers le fax envoyé par Monsieur … à l’administration de l’Emploi en date du 3 avril 2002 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir complémentairement que le poste pour lequel Madame … sollicite actuellement le permis de travail ne correspondrait pas au poste de cuisinier spécialisé en cuisine italienne pour lequel l’administration de l’Emploi a assigné un candidat à la s. à r.l. … suite aux déclarations du 3 avril 2002, vu notamment le niveau de salaire convenu entre parties, proche du salaire social minimum, alors que le cuisinier spécial, tel que celui recherché en l’espèce toucherait un salaire bien supérieur ;

Que la demanderesse de dupliquer que suivant la déclaration d’engagement envoyée à l’administration de l’Emploi, elle a sollicité un emploi de cuisinier sans qualificatif de spécialisation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée « les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes :

a) l’indication exacte de l’identité de l’employeur, le genre d’emploi vacant, ainsi que la formation, l’aptitude professionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert ;

b) les conditions de travail et de rémunération offertes » ;

Considérant qu’il est patent que la déclaration de poste vacant faxée par Monsieur … à l’administration de l’Emploi le 3 avril 2002 contient comme seule indication pour le poste de cuisinier la mention H F, sans contenir aucune autre précision afférente, pas plus par ailleurs que pour le poste de plongeur également déclaré vacant ;

Considérant que face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire de l’article 10 (1) en question, ensemble les exigences posées par l’article 9 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 prérelaté, le ministre du Travail a valablement pu refuser le permis de travail sollicité en faveur de Madame … au seul motif que le poste de travail en question ne fut pas valablement déclaré vacant par l’employeur, de sorte que la décision déférée est justifiée à sa base au regard de cette seule considération et au-delà de toute discussion concernant le caractère plus au moins spécialisé du poste de cuisinier déclaré vacant plus de deux mois après la déclaration d’engagement de Madame … ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé au regard de ces seuls développements, entraînant que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par la demanderesse, devient surabondant ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 février 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15076
Date de la décision : 12/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-12;15076 ?

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