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12/02/2003 | LUXEMBOURG | N°15024

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2003, 15024


Tribunal administratif N° 15024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juin 2002 Audience publique du 12 février 2003

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Recours formé par les époux … et …, … contre une délibération du conseil communal de Bastendorf en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15024 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2002 par Maî

tre Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux ...

Tribunal administratif N° 15024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juin 2002 Audience publique du 12 février 2003

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Recours formé par les époux … et …, … contre une délibération du conseil communal de Bastendorf en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15024 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2002 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation de la délibération du conseil communal de Bastendorf du 14 mars 2002 portant rejet du projet d’aménagement particulier modificatif du 19 novembre 2001 tendant à amender le plan d’aménagement particulier adopté définitivement suivant délibération du conseil communal de Bastendorf du 9 septembre 1999, approuvée par le ministre de l’Intérieur le 12 octobre suivant, concernant les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Bastendorf, section D du chef-lieu, au lieu-dit « Auf der Sandkaul » sous les numéros … et … y figurant sous le lot … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 20 juin 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bastendorf ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 novembre 2002 par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de Bastendorf ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Pol URBANY ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 décembre 2002 par Maître Pol URBANY au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 17 décembre 2002 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Alain BINGEN ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la délibération déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Pascale HANSEN, en remplacement de Maître Pol URBANY et Alain BINGEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 janvier 2003.

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Considérant qu’un terrain relevant de la succession de feu Madame …-…, inscrit au cadastre de la commune de Bastendorf, section D du chef-lieu, sis aux lieux-dits « Haaptstrooss » et « Auf der Sandkaul » sous les numéros … et … , d’une contenance de 33,30 ares, est advenu aux cinq enfants de la de cujus, lesquels ont procédé à son partage par lotissement, de sorte que plus particulièrement le lot … a été dévolu à Madame …, épouse …, préqualifiés ;

Que du côté de la «Bleesgaass », le lot … comprend une confrontation de 19,52 mètres et se trouve non construit, sauf à accuser, plus en profondeur, un ancien hangar érigé de façon à occuper toute la largeur de la parcelle constituant ledit lot …, tout en occupant de façon liminaire les lots … et … adjacents ;

Que suivant courrier daté du 6 mars 1998 adressé au bourgmestre de la commune de Bastendorf, Madame …-…, préqualfiée, ainsi que les consorts … et …… ont sollicité l’autorisation de démolition de la construction en question avec indication concernant le … (…-…) qu’ « une demande en autorisation de transformation sera introduite dès réception des plans » ;

Qu’en date du 20 mars 1998, le bourgmestre de la commune de Bastendorf a délivré l’autorisation de démolition n° 3-98 à Madame … …-… telle que par elle sollicitée le 6 mars précédent ensemble avec les consorts … ;

Que le 29 mai 1998, les consorts … ont soumis à la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur un projet d’aménagement particulier concernant le terrain leur advenu dans la succession de leur mère ;

Qu’après un premier avis défavorable, la commission d’aménagement a encore émis un avis défavorable le 1er février 1999 en insistant notamment sur les éléments suivants :

« …. la commission tient à rappeler qu’il s’agit d’un site assez sensible du point de vue urbanistique alors qu’il constitue d’une part l’entrée du village de Bastendorf et d’autre part un ensemble d’immeubles à caractère villageois dont la sauvegarde devrait être recherchée.

Par conséquent, la commission continue à estimer qu’il y a lieu d’indiquer clairement les volumes principaux et secondaires projetés ainsi que les accès carrossables aux différents lots et de préciser la destination future des constructions déjà existantes sur lesdits lots. En effet, les différentes dépendances existantes sur les lots 2 et 3 méritent d’être sauvegardées et constituent d’excellents repères pour l’implantation des futurs immeubles d’habitation » ;

Que suivant un itératif avis du 27 avril 1999, la commission a mis en exergue qu’elle « ne voudrait pas s’opposer à la réalisation du projet présenté », tout en formulant des propositions d’amélioration concrètes, dont celle que « la profondeur construisible des lots 1, 2 et 3 devrait être réduite de quelque 11 mètres » ;

Que le projet d’aménagement particulier remanié en conséquence a été adopté par le conseil communal de Bastendorf, de façon provisoire suivant délibération du 9 juillet 1999, compte tenu d’une convention conclue entre parties le 24 juin précédent, approuvée à travers la même délibération, puis de façon définitive le 9 septembre 1999 pour se trouver approuvée par le ministre de l’Intérieur suivant décision du 12 octobre 1999 ;

Que suivant le plan d’aménagement particulier ainsi adopté et approuvé, désigné ci-

après par « PAP … », le … (…-…) comporte un terrain à bâtir du côté de la « Bleesgaas » permettant la mise en place d’une construction ayant une largeur de 12 mètres et une profondeur de 14 mètres, tandis que l’ancien hangar existant y est indiqué comme étant à « aménager en garage et atelier » ;

Que le 27 avril 2001, Monsieur …-… a adressé au collège échevinal de la commune de Bastendorf une demande en autorisation pour la transformation du hangar en question en un atelier de bricolage rencontrée favorablement par l’autorisation de bâtir n° 7-2001 du 17 mai 2001 comportant notamment, au titre de conditions spéciales, celles figurant sous son n° 1a prévoyant que « l’autorisation de démolition n° 3-98 du 20 mars 1998 est annulée », ainsi que celle sub 8 portant que « l’atelier ne peut en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle » ;

Que suivant courrier du 19 novembre 2001, les époux …-… ont sollicité la modification du PAP … dans le sens de la transformation du hangar érigé sur le … en immeuble d’habitation ;

Que la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur a émis un avis défavorable le 8 février 2002, conçu dans les termes suivants :

« le hangar à transformer en immeuble d’habitation constitue une bâtisse peu adaptée à des besoins de logement. En effet, l’immeuble qui est enterré en grande partie ne garantit qu’un ensoleillement minimal des espaces habitables.

Aussi l’immeuble est situé en deuxième position par rapport aux constructions longeant la « Bleesgas » et la voie privée. Aucun des reculs réglementaires prévus pour les immeubles d’habitation de la partie écrite en vigueur n’est garanti.

Par conséquent la commission s’oppose formellement à la réalisation du projet alors qu’il risquerait encore d’aggraver davantage la desserte du quartier » ;

Que par délibération du 14 mars 2002, le conseil communal de Bastendorf décide « avec toutes les voix », en déclarant confirmer l’avis de la commission d’aménagement précité, de rejeter la modification du PAP … sollicitée par courrier du 19 novembre 2001 ;

Que par courrier du 24 mars 2002, Monsieur … a sollicité une entrevue auprès du ministre de l’Intérieur concernant le refus du PAP précité ;

Que le ministre de l’Intérieur de prendre position suivant courrier du 7 mai 2002, libellé comme suit :

« Sehr geehrter Herr …, Bezüglich Ihres Schreibens vom 24. März 2002, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich Ihrem Antrag auf eine Unterredung keine Folge leisten kann, da ich in meiner Eigenschaft als Innenminister nicht mit der von Ihnen geschilderten Angelegenheit befasst bin und somit diese Begebenheit nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fällt.

Im Rahmen Ihres Antrages auf Umänderung der Zweckbestimmung des Ihnen gehörenden Schuppen befindlich in Bastendorf, an der Stelle genannt „auf der Sandkaul“, sowie auf Erlangen der Genehmigung eines Flächennutzungsplanes bezüglich dieses Schuppens respektive dieses Grundstückes, hat die Raumplanungskommission, welche im Rahmen des Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Juni 1937 betreffend die Bauplanung von Städten und grösseren Ortschaften, mit der Akte befasst wurde, einen, aus verschiedenen Gründen, ablehnenden Bescheid ausgedrückt. Diese Stellungnahme wurde von der Gemeinde geteilt, welche daraufhin den von Ihnen eingereichten Raumordnungsplan verweigert hat.

Im Falle jedoch wo der Gemeinderat eine solche Angelegenheit abweist, wird das Innenministerium nicht mit dieser Akte erfasst, sodass sich alsdann keinerlei Befugnisse diesbezüglich ergeben. Im Grunde genommen kann das Innenministerium nur dann eingreifen, wenn ein Flächennutzungsplan vom Gemeinderat angenommen wird und gegebenenfalls Beschwerden gegen den betreffenden Plan eingereicht werden.

Ich möchte Sie allerdings noch darauf hinweisen, dass Sie gegen die Anordnung des Gemeinderates Widerspruch vor dem Verwaltungsgericht einlegen können und zwar in einem Zeitraum von 3 Monaten ab dem Datum an welchem die angefochtene Entscheidung getroffen wurde.

Hochachtungsvoll“;

Considérant que par requête déposée en date du 14 juin 2002, les époux … et … ont fait introduire un recours en annulation contre la délibération prévisée du conseil communal de Bastendorf du 14 mars 2002 portant rejet de leur projet de modification du PAP … antérieurement adopté et approuvé en cause ;

Considérant que l’administration communale de Bastendorf déclare se rapporter à prudence de justice concernant la recevabilité du recours en la forme ;

Considérant que le recours en annulation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de leur recours, les demandeurs invoquent en premier lieu un défaut de motivation dans le chef de la délibération communale déférée, en ce qu’à partir de son libellé, il ne serait point possible de connaître les raisons ayant abouti au refus y prononcé, de même que le défaut de motivation ainsi constitué ne permettrait pas au tribunal d’exercer son contrôle sur l’existence et la légalité des motifs ;

Considérant qu’abstraction faite des compléments de motivation valablement apportés par la commune à travers le mémoire en réponse déposé, la délibération déférée, en confirmant expressément l’avis de la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur, prérelaté, du 8 février 2002, en a nécessairement épousé le contenu, par renvoi, de sorte que le grief de défaut de motivation porté se trouve amplement énervé par ce seul élément, abstraction faite de tous autres ;

Considérant que plus loin, au fond, les demandeurs de conclure à une erreur d’appréciation manifeste à la base de la délibération déférée concernant les éléments de fait à travers elle retenus, de même qu’une erreur de droit s’en dégageant ;

Qu’ils font valoir que la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur verserait dans l’erreur en avançant que le hangar existant serait enterré en grande partie et ne garantirait qu’un ensoleillement minimal des espaces habitables ;

Que d’après eux il ressortirait au contraire des plans versés en cause que la construction ne serait enterrée que d’un côté suivant sa confrontation sud-ouest pour se trouver ouverte des trois autres côtés et y comporter de nombreuses fenêtres ;

Que de même, la commission verserait dans l’erreur, en fait, en avançant que l’immeuble en place serait situé en deuxième position par rapport aux constructions longeant la Bleesgaas, étant donné que l’accès ne se ferait pas à travers la parcelle de terrain du … longeant directement ladite voie, mais par la cour privée et le lot 4 dont les demandeurs déclarent être copropriétaires ;

Que l’erreur de droit avancée par les demandeurs se dégagerait du fait que la condition d’un ensoleillement minimal à prévoir pour les espaces habitables ne serait prévue nulle part, c’est-à-dire ni dans la loi, ni dans la partie écrite du PAG de la commune de Bastendorf, ni dans son règlement des bâtisses, s’agissant d’une question de pur agrément des habitants ;

Que de même aucune disposition législative ou réglementaire applicable en la matière n’interdirait qu’un immeuble soit enterré en partie ou construit contre d’autres immeubles ;

Que si d’après l’article 33 PAG des constructions en deuxième rangée par rapport à la même voie de desserte seraient interdites sur l’ensemble du territoire communal, cette hypothèse ne se trouverait pas être vérifiée par rapport à la Bleesgaass, vu la voie de desserte existant par la cour privée et le lot 4 concernant l’immeuble en place, dont le changement d’affectation est demandé à travers la modification de PAP refusée suivant la délibération déférée ;

Considérant que la commune de Bastendorf fait valoir que contrairement aux allégations des demandeurs, ceux-ci n’auraient point procédé à la transformation d’un hangar existant suivant les dispositions réglementaires applicables du moment, alors qu’ils auraient purement et simplement démoli et détruit le vieux hangar avant d’ériger une nouvelle construction, malgré le fait que suivant l’autorisation de bâtir précitée du 17 mai 2001 l’autorisation de démolition antérieure du 20 mars 1998 a été annulée et que l’atelier aménagé ne devrait en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle ;

Que la commune de dénoter de la sorte un détournement de procédure en ce qu’à travers la modification de PAP actuellement sollicitée, les demandeurs auraient tenté de voir entériner en droit un fait accompli par eux, posé antérieurement et contrairement à la réglementation communale se dégageant du PAP par eux initié ;

Que la commune de faire valoir encore que les considérations factuelles avancées dans l’avis de la commission d’aménagement du 16 janvier 2002 repris à travers la délibération déférée ne se trouveraient pas en contradiction avec l’avis défavorable antérieurement émis le 29 janvier 1999, ni contredites par la situation sur le terrain ;

Que par ailleurs les éléments de fait à la base de l’avis de la même commission du 27 avril 1999 précité seraient toujours pertinents en ce que conformément à l’opinion de ladite commission, les différentes dépendances en place sur les lots 2 et 3 méritent d’être sauvegardées, la commission ayant prôné le maintien du hangar en tant que tel concernant le … notamment à travers sa formulation que celui-ci constituerait un excellent repère pour l’implantation des futures immeubles d’habitation à ériger sur d’autres lots ;

Que non seulement pour la construction à ériger sur le même … le long de la Bleesgaass, mais encore par rapport à celle à figurer sur le lot 3, de même que par rapport aux maisons existantes des lots 4 et 6, force serait de constater que le hangar actuellement en place se trouverait en seconde position ;

Qu’en ordre plus subsidiaire, la commune de faire valoir que sur base des dispositions de l’article 1c) de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la décision de refus actuellement déférée se justifierait encore en ce que le … en question ne se prêterait point à un lotissement plus en avant, par division en deux sous-parties, tel qu’actuellement sollicité par les demandeurs vu ses étendue, situation et condition ;

Que la situation acquise à travers le PAP adopté et approuvé en 1999 comprenant la condition de la sauvegarde du hangar existant non affecté à l’habitation, ensemble l’autorisation du collège échevinal du 17 mai 2001 allant dans le même sens concernant ladite affectation et sa situation en deuxième rangée par rapport à moults édifices en place ou à ériger aurait justifié le maintien de la situation juridique existante et partant le refus de sa bonification non justifiée actuellement sollicitée ;

Considérant qu’à travers leur mémoire en réplique, les demandeurs de reprendre leur argumentaire antérieur tout en ajoutant que l’avis de la commission d’aménagement du 8 février 2002 à la base de la délibération déférée contredirait manifestement celui émis par la même commission le 1er février 1999 ;

Que la mention comprise dans ce dernier avis suivant laquelle les différentes dépendances existantes sur les lots 2 et 3 mériteraient d’être sauvegardées et constitueraient d’excellents repères pour de futurs immeubles d’habitation, ne saurait être interprétée autrement que dans le sens que les dépendances en question, dont notamment le hangar actuellement litigieux, pourraient bien servir de maison d’habitation ;

Que la commune resterait à l’heure actuelle en défaut de livrer ne fût-ce qu’un commencement de justification à la base du refus exprimé à travers la délibération présentement déférée, de sorte que l’erreur de droit dénoncée à travers la requête introductive d’instance se trouverait constituée en l’espèce ;

Considérant qu’un plan d’aménagement particulier modifie ou complète pour des terrains déterminés le plan d’aménagement général et, qu’adopté selon la même procédure que le plan d’aménagement général, il est de la même essence et a la même force obligatoire que celui-ci, entraînant en cas de contradiction entre les dispositions du plan d’aménagement général et celles du plan d’aménagement particulier, que celles du plan d’aménagement particulier doivent s’appliquer dans la zone couverte par ce plan, par dérogation à celles du plan d’aménagement général (cf. trib. adm. 3 mai 1999, Leick, n°s 10826 et 11013 du rôle, confirmé par Cour adm. 9 novembre 1999, n° 11325C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 119, p. 589 et autres décisions y citées) ;

Qu’il s’ensuit que concernant le hangar à aménager en garage et atelier, tel que prévu par la partie graphique du PAP adopté et approuvé en cause, l’argument tiré de l’interdiction portée par l’article 33 PAG en ce que sur l’ensemble du territoire communal, les constructions en deuxième rangée par rapport à la même voie de desserte sont interdites, ne saurait porter vu les spécificités particulières arrêtées à travers le PAP en question primant pour les constructions y précisément visées des dispositions générales du PAG ;

Considérant que tout comme les plans d’aménagement général, les plans d’aménagement particulier ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des parties du territoire communal qu’ils concernent et le régime des constructions à y élever, de sorte à avoir un caractère réglementaire (cf. Cour adm. 10 juillet 1997, Gloesener, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 6, p. 566 et autres décisions y citées) ;

Considérant que l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée dispose que les projets d’aménagement peuvent être révisés et modifiés, ce caractère de mutabilité incluant les PAP ;

Considérant qu’eu égard au caractère général et permanent des dispositions arrêtées par les plans d’aménagement, généraux et partiels, leur mutabilité intrinsèque, à l’instar de ce qui vaut pour les situations générales, est conditionnée par des changements de circonstances de fait et de droit, appelés à résulter de considérations d’ordre urbanistique et politique pertinentes répondant à une finalité d’intérêt général, à l’exclusion de toute démarche particulière d’ordre purement privé ;

Considérant que le PAP dont la modification a été sollicitée à la base de la délibération de refus déférée constitue pour l’ensemble des terrains par lui couverts un tout comprenant notamment le maintien de certains bâtiments existants, dont l’ancien hangar, figurant sur le … des demandeurs, indiqué sur la partie graphique comme étant à « aménager en garage et atelier » ;

Considérant qu’à partir des avis de la commission d’aménagement visés par les délibérations du conseil communal portant successivement adoption provisoire et définitive du PAP initial, approuvé par le ministre de l’Intérieur, dans leurs éléments maintenus à travers leur moutures successives, compte tenu de ceux abandonnés au gré des amendements apportés aux projets de PAP présentés, la qualification des terrains couverts par le PAP de site assez sensible du point de vue urbanistique à l’entrée du village de Bastendorf, « constitué d’un ensemble d’immeubles à caractère villageois dont la sauvegarde devrait être recherchée » ensemble la considération que « les différentes dépendances existantes sur les lots 2 et 3 méritaient d’être sauvegardées et constituent d’excellents repères pour l’implantation des futurs immeubles d’habitation » amène le tribunal à retenir que dans le contexte du PAP initial adopté et approuvé, le maintien des dépendances existantes en tant que telles et plus particulièrement du hangar du … suivant l’affectation indiquée de « garage et atelier », notamment en tant que repère pour les constructions futurs à ériger à leur entour, figure parmi les éléments constants d’ordre urbanistique et d’intérêt général ayant justifié la genèse du PAP …, tel qu’il a été adopté et approuvé ;

Considérant qu’au-delà des degrés effectifs d’ensoleillement et d’enterrement du hangar en question à partir de son affectation en tant que dépendance existante à maintenir, plus particulièrement en tant qu’atelier et garage, à entrevoir par rapport à la construction d’habitation à ériger sur le … le long de la Bleesgaass, la commune, à travers le mémoire en réponse déposé, a complété légalement et utilement la motivation à la base du refus déféré, en ce qu’aucun élément d’ordre urbanistique ou politique pertinent répondant à une finalité d’intérêt général n’a pu être produit par les demandeurs à la base de leur recours, ni par ailleurs à la base de leur changement de PAP sollicité, comme relevant d’un changement utile de circonstances de fait ou de droit par rapport à la situation entérinée à travers les règles générales et permanentes issues du PAP initié notamment par les demandeurs, tel qu’adopté et approuvé en cause ;

Considérant que la motivation particulière d’intérêt privé indiquée par les demandeurs, suivant laquelle leurs deux filles aînées, âgées de 21 ans, ont exprimé le désir de vouloir aller vivre seul, de sorte qu’ils auraient décidé d’aménager l’atelier de bricolage contenu dans le hangar en question en logement, encore qu’elle soit retraçable d’un point de vue humain, n’en signifie cependant pas moins qu’elle ne saurait s’analyser au regard d’une modification d’un PAP récemment approuvé et adopté en cause en circonstance de fait ou de droit nouvelle d’intérêt général issue de considérations urbanistiques ou politiques justifiant la modification du PAP fraîchement mis en place ;

Considérant que plus particulièrement encore le tribunal n’est ni saisi, ni compétent pour connaître de l’exécution conforme de l’autorisation de bâtir précitée du 17 mai 2001, de même que la situation de fait ainsi créée, ayant abouti à la structure en place érigée au lieu du hangar initial ne saurait valoir comme motif suffisant justifiant la modification du PAP sollicitée ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 février 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15024
Date de la décision : 12/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-12;15024 ?

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