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12/02/2003 | LUXEMBOURG | N°14813

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2003, 14813


Tribunal administratif N° 14813 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2002 Audience publique du 12 février 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14813 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2002 par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, cultivateur, demeurant à L-…, tendant à l’annulation ...

Tribunal administratif N° 14813 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2002 Audience publique du 12 février 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14813 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2002 par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, cultivateur, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 15 janvier 2002 portant approbation d’une délibération du conseil communal de Bous prise le 2 juin 1999 et rejetant sa réclamation introduite en date du 14 février 2001 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 6 mai 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bous ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2002 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en réponse », déposé au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2002 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Martine SCHAEFFER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Par délibération du 14 juillet 1998, le conseil communal de Bous, statuant à l’unanimité, adopta provisoirement le nouveau plan d’aménagement général – parties graphique et écrite – de la commune de Bous, désigné ci-après par le « PAG », en modification de celui antérieurement en vigueur.

Le 25 janvier 1999, ledit conseil communal, statuant dans le cadre des réclamations introduites contre la décision précitée du 14 juillet 1998 accueillit favorablement à l’unanimité la réclamation de Monsieur … d’incorporer le terrain sis à Bous, au lieu-dit « … », inscrit au cadastre de la commune de Bous, section A de Bous, sous les numéros … dans le périmètre d’agglomération du PAG et plus précisément dans la zone d’habitation à densité faible soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier.

Par délibération du 2 juin 1999, le conseil communal de Bous adopta définitivement le nouveau PAG « tel qu’il a été complété et modifié suite aux réclamations présentées ».

Monsieur … fut informé de ladite approbation définitive du nouveau PAG par courrier du 17 juin 1999.

Le 7 juin 2000, le ministre de l’Environnement, statuant sur base de l’article 2 alinéa final de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, approuva le PAG de la commune de Bous, adopté définitivement le 2 juin 1999, sous réserve que certaines aires par lui énumérées au corps de son dit acte et délimitées en pointillé sur les plans joints, restent classées zone verte au sens dudit article 2.

Par courrier du 31 juillet 2000, le ministre de l’Intérieur s’adressa au commissaire de district à Grevenmacher en ces termes : « Monsieur le commissaire de district, Je vous prie de bien vouloir informer les autorités communales de Bous que je ne suis actuellement pas en mesure d’approuver sur la base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes la délibération du 2 juin 1999 du conseil communal portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général présenté par les autorités communales.

En effet, le projet, tel qu’il fut adopté définitivement par le conseil communal ne saurait trouver mon consentement alors qu’il contient certaines extensions du périmètre d’agglomération classant des fonds en zones constructibles dont l’affectation à la construction serait contraire à l’intérêt général. Il s’agit en effet notamment de certaines modifications du périmètre d’agglomération effectuées suite aux réclamations introduites par des administrés après le vote provisoire du conseil communal, à savoir :

- les zones de faible densité soumises à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Beitgesbann » et « … » à Bous ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Am Krank » à Rolling ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Bounegaard » à Rolling .

- la zone d’activités « am Geier » à Erpeldange ;

- la zone d’aménagement différé respectivement la zone inondable située le long de la Ierpeldengerbaach à Erpeldange, au lieu-dit Déilchen ;

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier, au lieu-dit « Emeringerhaff » à Erpeldange.

En effet, ces extensions contribueraient sensiblement au développement désordonné et tentaculaire des différentes localités de la commune de Bous ainsi qu’au mitage du paysage, ce qu’il y a lieu d’éviter. Dans ce contexte, je voudrais également préciser que la création d’îlots d’habitation en rase campagne ne pourra trouver mon accord.

Suite à des jurisprudences récentes de la Cour administrative, le Ministre de l’Intérieur ne saurait approuver partiellement une délibération adoptant un Projet d’Aménagement Général, mais que sa décision doit être pure et simple. Comme je ne voudrais pas refuser le Projet d’Aménagement Général dans son intégralité j’invite les autorités communales de reprendre la procédure d’approbation en classant les fonds prémentionnés en zone verte, afin que je puisse prendre une décision sans que je risque de la voir annulée devant la juridiction administrative.

Par conséquent, je propose aux autorités communales de prendre contact avec les responsables du Service d’aménagement communal afin de discuter les détails de la démarche proposée.

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire de district, l’expression de mes sentiments très distingués. » Dans un courrier supplémentaire adressé le 27 novembre 2000 par le ministre de l’Intérieur au commissaire de district à Grevenmacher, ledit ministre lui demanda « de bien vouloir informer les autorités communales de Bous que je reviens sur ma lettre du 31 juillet 2000 que je vous ai fait parvenir au sujet du Projet d’Aménagement Général de Bous.

Premièrement, il y a lieu de procéder par rapport au projet tel qu’il fut adopté définitivement par le conseil communal, à une réduction du périmètre d’agglomération en reclassant les fonds dont l’affectation à la construction serait contraire à l’intérêt général en zone verte. Il s’agit notamment de certaines modifications du périmètre d’agglomération effectuées suite aux réclamations introduites par des administrés après le vote provisoire du conseil communal, à savoir :

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit « … » à Bous ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Am Krank » à Rolling ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Bounegaard » à Rolling ;

- la zone d’activités « am Geier » à Erpeldange ;

- la zone d’aménagement différé respectivement la zone inondable située le long de la Ierpeldengerbaach à Erpeldange, au lieu-dit « Déilchen ».

En effet, ces extensions contribueraient sensiblement au développement désordonné et tentaculaire des différentes localités de la commune de Bous ainsi qu’au mitage du paysage, ce qu’il y a lieu d’éviter.

Peuvent par contre rester classés en zone d’habitation les terrains suivants :

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Beitgesbann » ;

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier, au lieu-dit « Emeringerhaff » à Erpeldange.

Deuxièmement, lors de l’analyse du dossier j’ai constaté que la procédure d’approbation, telle qu’elle est définie à l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, n’a pas été suivie correctement. Je ne saurais pourtant approuver un projet irrégulier en la forme.

En effet, le réclamant L. a pris part au vote définitif du projet litigieux en sa fonction de conseiller communal, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 20.1 de la loi communale du 13 décembre 1988. La même remarque vaut pour le conseiller C. M., qui a pris part au vote définitif du conseil communal bien qu’il est le fils légitime M., qui ont réclamé contre le projet en question auprès du collège échevinal après le vote provisoire du conseil communal.

Je vous prie donc de bien vouloir informer les autorités communales de Bous qu’il importe de reprendre la procédure d’approbation définie à l’article 9 de la loi prémentionnée du 12 juin 1937 d’après le vote définitif du conseil communal, tout en tenant compte des considérations développées ci-devant ».

Par délibération du 23 janvier 2001, le conseil communal de Bous approuva définitivement le nouveau PAG - parties graphique et écrite - de la commune de Bous, tel qu’il a été modifié en tenant compte de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 et des considérations du ministre de l’Intérieur énoncées dans son courrier prévisé du 27 novembre 2000.

Par lettre du 1er février 2001, le collège échevinal de Bous informa Monsieur … de ce qu’il venait d’approuver définitivement le nouveau PAG, que son terrain restera classé dans la zone agricole et qu’il pouvait introduire une réclamation contre le PAG dans les quinze jours à partir de la réception dudit courrier.

Le 14 février 2001, Monsieur …, par l’intermédiaire de son conseil juridique, s’adressa au ministre de l’Intérieur pour faire objection contre la délibération prédite du 23 janvier 2001 dans la mesure où son dit terrain était maintenu en zone agricole et demanda au ministre de reconsidérer sa position.

Par délibération du 3 mai 2001, le conseil communal de Bous statuant sur les mérites des réclamations introduites contre sa délibération précitée du 23 janvier 2001 et, notamment celle de Monsieur …, émit au sujet de cette dernière la proposition libellée comme suit :

« Considérant que le terrain en question a été rayé du périmètre d’agglomération sur arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 et sur recommandation du ministre de l’Intérieur du 27 novembre 2000 et bien que le conseil communal n’a en principe aucune objection contre la demande du sieur …, propose avec six voix contre trois de ne pas incorporer le terrain en question dans le périmètre d’agglomération afin de ne pas encourir le risque d’un refus du plan d’aménagement général par les autorités supérieures ».

Par lettre du 12 décembre 2001, le mandataire de Monsieur … sollicita de nouveau de la part du ministre de l’Intérieur de bien vouloir reconsidérer sa position.

Dans son avis du 10 janvier 2002, la commission d’aménagement estima qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la réclamation de Monsieur …, au motif que l’intégration du terrain du réclamant dans la zone d’habitation « contribuerait au développement désordonné de la localité. Toute urbanisation supplémentaire le long de la voirie étatique serait à éviter ».

Par arrêté du 15 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur, rejetant, entre autres, la réclamation de Monsieur …, approuva la délibération du « 2 juin 1999 du conseil communal de Bous portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général, parties graphique et écrite », décision qui fut notifiée par lettre simple du 28 janvier 2002 au mandataire du demandeur.

Par requête introduite auprès du tribunal administratif en date du 22 avril 2002, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 15 janvier 2002 portant approbation de la délibération du conseil communal de Bous du 2 juin 1999 relative à l’adoption définitive du plan d’aménagement général.

En ce qui concerne l’exposé des faits et de la procédure, il convient encore d’ajouter qu’en date du 4 juin 2002, constatant qu’une erreur matérielle s’était glissée dans son arrêté précité du 15 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur a pris un nouvel arrêté par lequel il a abrogé son arrêté du 15 janvier 2002 et par lequel il a approuvé la délibération du 23 janvier 2001 du conseil communal de Bous portant adoption définitive du PAG, parties graphique et écrite, et qu’en date du 11 octobre 2002, Monsieur … a également introduit un recours contentieux contre ledit arrêté ministériel du 4 juin 2002 et divers autres actes, recours dont l’instruction est toujours en cours.

Il convient en premier lieu de ne pas faire droit à la demande en jonction avec le recours introduit en date du 11 octobre 2002, formulée par le demandeur dans le corps de son mémoire en réplique, étant entendu que la présente affaire est en état d’être jugée, tandis que le recours contentieux introduit en date du 11 octobre 2002 est toujours en voie d’instruction, pareille mesure de jonction n’étant pas non plus indispensable en l’espèce pour garantir une bonne administration de la justice.

Concernant la compétence d’attribution du tribunal administratif, question que le tribunal est de prime abord appelé à examiner, il convient de relever que, d’une part, les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire et, d’autre part, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue après réclamation de particuliers, comme c’est le cas en l’espèce, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé (Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C, Pas. adm. 2002, V° Actes réglementaires (Recours contre les), n° 16 et autres références y citées).

Il s’ensuit qu’en application de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre de l’acte litigieux.

Quant à la recevabilité, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours « pour défaut d’objet, voire pour défaut d’intérêt à agir ».

Dans ce contexte, il estime que « le 15 janvier 2002 Monsieur le Ministre de l’Intérieur a, par arrêté ministériel, approuvé la délibération du conseil communal du 2 juin 1999, au lieu de la délibération du 23 janvier 2001 portant adoption définitive du Plan d’Aménagement Général de la commune de Bous. Ayant découvert cette erreur matérielle, un nouvel arrêté ministériel, celui du 4 juin 2002, a été élaboré, abrogeant par son article 4 l’arrêté ministériel du 15 janvier 2002 et approuvant la « bonne » délibération du conseil communal de Bous, à savoir celle du 23 janvier 2001 », pour en conclure que le recours sous examen devrait être déclaré irrecevable.

Le demandeur fait relever que le recours devrait néanmoins être déclaré recevable, étant donné qu’il n’aurait d’aucune manière été informé « quant à l’existence d’un arrêté ministériel ayant abrogé l’arrêté ministériel du 15 janvier 2002 pour erreur matérielle », et qu’en aucun cas une erreur matérielle de l’administration ne pourrait rendre irrecevable un recours « s’il n’y a pas de confusion possible quant à la volonté de l’Administration ».

En l’espèce, le recours sous examen tend à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 15 janvier 2002 portant approbation de la délibération du conseil communal de Bous précitée du 2 juin 1999.

Or, le recours contre la seule décision d’approbation d’un acte soumis à tutelle est en principe valable, l’acte d’approbation étant en lui-même une décision susceptible d’un recours en annulation pour les vices qui lui sont propres, contrairement au recours contre la seule décision de l’autorité soumise à tutelle qui, à défaut et avant l’approbation, n’est pas susceptible de faire grief (Cour adm. 6 novembre 1997, n° 10011C, Pas. adm. 2002, V° Actes administratifs, n° 31 et autre référence y citée).

Indépendamment de la question de savoir si le demandeur a été informé ou non de l’existence de l’arrêté du 15 janvier 2002, force est de constater qu’au moment où le tribunal est appelé à examiner le bien-fondé du recours sous examen, il y a lieu de constater que l’autorité tutélaire, après avoir constaté une erreur matérielle, a abrogé son arrêté de sorte que le recours a perdu son objet sous ce regard.

Eu égard à l’issue du litige, le recours ayant perdu son objet au cours de l’instruction par l’effet d’une abrogation ministérielle de l’arrêté litigieux suite au constat d’une erreur, il y a lieu de faire masse des frais et de les imputer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

constate que le recours n’a plus d’objet ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 12 février 2003 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14813
Date de la décision : 12/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-02-12;14813 ?

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